id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.915 No Rôle: Affaire: Arrêt 155915 - - 06/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-10 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 12:03 Fiche Arrêt no 155.915 du 6 mars 2006 - Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.915 du 6 mars 2006 A. 47.375/VIII-5204 A. 47.534/VIII-5206 A. 47.535/VIII-5205 A. 48.519/VIII-5203 En cause : 1. le Crédit professionnel du Hainaut, 2. le Crédit professionnel de la Province de Namur, 3. la Caisse luxembourgeoise de Crédit professionnel et de Dépôts, ayant élu domicile chez Me Lucien SIMONT, avocat à la Cour de cassation, et Me France MAUSSION, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles, 4. l'Union fédérale des Associations de Crédit professionnel de Belgique, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles, contre : 1. la Caisse nationale de Crédit professionnel, ayant élu domicile chez Me Xavier LEURQUIN, avocat, rue Tedesco 7 1160 Bruxelles, 2. l'Etat belge, représenté par :
- a)le Ministre des Finances,
- b)le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- VIII - 5203-5204-5205-5206 - 1/3 LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu les requêtes introduites le 7 octobre 1992 par l'association sans but lucratif "Union fédérale des association de crédit professionnel de Belgique", le 22 avril 1992 par le Crédit professionnel du Hainaut, le 7 juillet 1992 par la Caisse luxembourgeoise de crédit professionnel et de dépôts, et le 7 juillet 1992 par le Crédit professionnel de la province de Namur qui demandent l'annulation de l'arrêté ministériel du 10 octobre 1991 "approuvant une délibération du Conseil d'administration de la Caisse nationale de Crédit professionnel et des circulaires adoptées par la Caisse nationale de crédit professionnel"; Vu l'arrêt no 69.146 du 23 octobre 1997 joignant les affaires A.47.375/VIII- 5204, A.47.534/VIII-5206, A.47.535/VIII-5205 et A.48.519/VIII-5203, rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par l'auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu le rapport complémentaire de M. DELVAX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 septembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe des dossiers et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de M. DELVAX, auditeur, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 5 décembre 2005 notifiant aux parties requérantes que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elles ne demandent à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 4 octobre 2005, les parties requérantes ont reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de VIII - 5203-5204-5205-5206 - 2/3 poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que les parties requérantes n'ont pas réagi dans le délai imparti; qu'elles n'ont pas demandé à être entendues; qu'elles sont donc légalement présumées se désister de leur recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 396,64 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 99,16 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six mars deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5203-5204-5205-5206 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.915 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div