id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.916 No Rôle: A. 165613/VIII-5166 Affaire: Arrêt 155916 - - 06/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-08 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 12:04 Fiche Arrêt no 155.916 du 6 mars 2006 - Décision : Rejet Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.916 du 6 mars 2006 A. 165.613/VIII-5166 En cause : BASEKE Botikala, place Ernst Rongvaux 15/1 4300 Waremme, contre : la société anonyme BELGACOM, ayant élu domicile chez Mes Nicole CAHEN et Pierre-Olivier DE BROUX, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 août 2005 par Botikala BASEKE qui demande d' "ordonner à Belgacom sous astreinte de 10.000 i par jour de retard à prendre une nouvelle décision conformément à l'article 36 des lois coordonnées du Conseil d'Etat, conformément au rétablissement de la légalité et conformément au règlement statutaire de Belgacom", Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 5166 - 1/4 Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 36, rétabli par la loi du 17 octobre 1990; Vu l'ordonnance du 18 janvier 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 17 février 2006; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu en leurs observations, le requérant, et Me DE BROUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 36, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose comme suit : " Lorsque le rétablissement de la légalité signifie que l'annulation d'un acte juridique comme mentionné à l'article 14, doit être suivie d'une nouvelle décision des autorités ou d'un nouvel acte des autorités, la personne à la requête de laquelle l'annulation est prononcée, peut, si l'autorité ne remplit pas ses obligations, demander au Conseil d'Etat d'imposer une astreinte à l'autorité en question. Lorsqu'il ressort d'un arrêt en annulation une obligation d'abstention vis-à-vis de certaines décisions pour l'autorité administrative, la personne à la requête de laquelle l'annulation est prononcée peut demander au Conseil d'Etat d'ordonner à l'autorité sous peine d'une astreinte, de retirer les décisions qu'elle aurait prises en violation de l'obligation d'abstention découlant de l'arrêt d'annulation. Cette requête n'est recevable que si le requérant a enjoint à l'autorité par une lettre recommandée à la poste, de prendre une nouvelle décision et qu'au moins trois mois se sont écoulés depuis la notification de l'arrêt en annulation. L'astreinte ne peut être encourue avant que l'arrêt qui la fixe ne soit notifié."; Considérant que l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 avril 1991 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat en matière d'astreinte dispose que : " La requête n'est recevable qu'après que l'autorité a refusé de déférer à la mise en demeure de prendre une nouvelle décision ou, en cas de silence de l'autorité, après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la mise en demeure."; VIII - 5166 - 2/4 Considérant qu'en l'espèce, la requête demandant qu'une astreinte soit imposée à la partie adverse a été déposée le lendemain de la mise en demeure visée dans les dispositions précitées et, donc, le jour même de la réception de cette mise en demeure par la partie adverse; qu'au jour du dépôt de la requête, aucun refus n'était notifié et le délai d'un mois fixé par l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 avril 1991 précité n'était pas expiré; qu'en conséquence, la requête est irrecevable; qu'il importe peu à cet égard que le requérant ait, dans le passé, envoyé à la partie adverse d'autres mises en demeure ayant plus ou moins le même objet, puisque, d'une part, il a déjà été statué sur les mises en demeure précédentes faites en application de l'article 36 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat par les arrêts n/141.110 du 23 février 2005, 146.864 du 28 juin 2005 et 148.409 du 29 août 2005 et que, d'autre part, il faut supposer que le requérant entendait faire produire des effets propres à la dernière en date des mises en demeure adressée à la partie adverse; Considérant que l'auditeur rapporteur propose d'infliger au requérant une amende pour recours manifestement abusif; qu'il y a lieu de fixer une audience pour examiner cette proposition, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les débats sont rouverts sur la proposition de Monsieur l'auditeur de condamner le requérant à une amende de 1.000 euros du chef de recours manifestement abusif. Article 3. L'affaire est fixée à l’audience publique du 31 mars 2006 à 9.30 heures. VIII - 5166 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six mars deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5166 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.916 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.067 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.