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Arrêt 155917 - - 06/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.917 No Rôle: Affaire: Arrêt 155917 - - 06/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-08 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-30 12:05 Fiche Arrêt no 155.917 du 6 mars 2006 - Décision : Rejet Réouverture des débats Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.917 du 6 mars 2006 A.165.837/VIII-5173 A.165.877/VIII-5178 En cause : BASEKE Botikala, place Ernst Rongvaux 15/1 4300 Waremme, contre :

  1. la Société anonyme de droit public "Société nationale des chemins de fer belges - Holding", en abrégé S.N.C.B.), ayant élu domicile chez Me Philippe GERARD, avocat à la Cour de cassation, avenue Louise 523 1050 Bruxelles,
  2. l'Etat belge, représenté par le Ministre du budget et des Entreprises publiques. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 septembre 2005 par Botikala BASEKE qui demande de : "
  3. déclarer recevable la demande de connexité avec les recours A.111.356/VIII du 10.10.2001 et A.159.708/VIII du 02.02.2005, avec le recours du 31.08.05, recours en suspension et annulation contre l'acte du 18.08.05 avec le recours du 26.08.2005 pour dommage exceptionnel;
  4. faire application de l'article 17, § 5, des lois coordonnées dans le même arrêt ordonnant la suspension pour retirer la décision du 18.08.2005 confirmée par celle du 05.09.2005 du refus de recruter en qualité de temporaire pour «inaptitude due VIII - 5173-5178 - 1/7 au problème auditif» déjà annulée sous astreintes de 10.000 euros par jour de retard;
  5. ordonner à la S.N.C.B. sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à prendre une nouvelle décision conforme à la légalité rétablie"; Vu la requête introduite le 9 septembre 2005 par Botikala BASEKE qui demande de : "
  6. déclarer recevable la demande de connexité avec les recours A.111.356/VIII du 10.10.2001 et A.159.708/VIII du 02.02.2005, avec le recours du 31.08.05, recours en suspension et annulation contre l'acte du 18.08.05 avec le recours du 26.08.2005 pour dommage exceptionnel avec le recours du 07.09.2005 pour astreintes pour une nouvelle décision à la S.N.C.B.;
  7. ordonner à la S.N.C.B. le retrait de la décision du 18.08.2005 confirmée par celle du 05.09.2005 du refus de recruter en qualité de temporaire pour «inaptitude due au problème auditif» déjà annulée sous astreintes de 10.000 euros par jour de retard en application de l'article 17, § 5, des lois coordonnées dans le même arrêt ordonnant la suspension"; Vu la note d'observations de la première partie adverse; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 36, rétabli par la loi du 17 octobre 1990; Vu les ordonnances du 18 janvier 2006 fixant les affaires à l'audience publique du 17 février 2006; Vu la notification de ces ordonnances et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu en leurs observations, le requérant, et Me GERARD, avocat à la Cour de cassation, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VIII - 5173-5178 - 2/7 Considérant que les éléments utiles à l'examen des demandes sont les suivants : En 1999, le requérant a réussi les épreuves de technicien principal - catégories C2 et E - sous régime contractuel auprès de la première partie adverse, mais l'examen médical d'embauche l'a déclaré inapte en raison d'un problème auditif. Le 14 décembre 1999, la commission d'appel de la médecine de l'entreprise (C.A.M.E.) a réformé partiellement la décision médicale sur le recours du requérant, le déclarant «apte aux fonctions de technicien principal temporaire cat. E» mais «inapte aux fonctions de technicien principal temporaire cat. C2». Cette décision n'a pas été contestée en temps utile. Entre-temps, le requérant s'était inscrit à une nouvelle épreuve dans l'intention, cette fois, d'être engagé sous régime statutaire. Il est déclaré lauréat en 2000 mais demande un report de l'examen médical requis. Le 3 juillet 2001, il est déclaré une nouvelle fois inapte en raison d'un «problème auditif connu». Le 9 août 2001, la commission d'appel de la médecine de l'entreprise confirme cette décision, constatant une dégradation des capacités auditives du requérant. L'exécution de la décision de la C.A.M.E. a été suspendue par l'arrêt o n 109.842 du 22 août
  8. Le 16 septembre 2002, le requérant a été admis au stage en qualité de technicien principal électronique dans la zone de Bruxelles (service «CS/Télécom»), la décision produisant ses effets à compter du 1er juillet 2001, ce qui correspond à la date à laquelle le requérant aurait pu entrer en service si les examens médicaux s'étaient révélés positifs. La première partie adverse n'ayant pas demandé la poursuite de la procédure en raison de la régularisation de la situation du requérant, la décision précitée a été annulée par l'arrêt n/ 114.845 du 22 janvier 2003, en application de l'article 15bis de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat. Le 15 décembre 2003, le comité de direction de la partie adverse a mis fin au stage du requérant moyennant une indemnité compensatoire de préavis de trois mois. La demande de suspension de l'exécution de cette décision a été rejetée par l'arrêt no 126.801 du 30 décembre
  9. Le requérant n'ayant pas demandé la poursuite de la procédure, la requête en annulation a été rejetée par l'arrêt no 131.050 du 5 mai
  10. VIII - 5173-5178 - 3/7 Le requérant a introduit, selon la procédure d'extrême urgence, des requêtes en révision de ces arrêts. Ces requêtes ont été rejetées par les arrêts nos (5241 et 5239) de ce jour. Entre-temps et par requêtes du 2 janvier 2004, Botikala BASEKE avait demandé une nouvelle fois l'annulation et la suspension de l'exécution de «la décision unilatérale de renoncer à (ses) services ... (et) par voie de conséquence (de) la décision de mettre fin au stage (...)». Ces recours ont été jugés manifestement irrecevables par l'arrêt no 131.989 du 2 juin 2004 dont la révision a également été demandée. Cette demande de révision a été rejetée par l'arrêt no

(5236)de ce jour. Depuis lors, le requérant a encore demandé, à diverses reprises, l'annulation et la suspension de l'exécution du «refus implicite» de le recruter en qualité de technicien principal au régime contractuel à dater du 28 octobre
  1. Ces recours ont été rejetés par les arrêts nos 133.423 du 1er juillet 2004, 148.135 du 11 août 2005, 148.407 et 148.408 du 29 août
  2. Les demandes de révision des arrêts nos 133.423 et 148.408 ont été rejetées par les arrêts nos (5240 et 5238) de ce jour. Par lettre recommandée du 12 août 2005, le requérant a une nouvelle fois mis en demeure la partie adverse de retirer les décisions médicales des 14 décembre 1999 et 9 août 2001 et de leur substituer «deux autres nouvelles notifications différentes (...) aussi bien pour les fonctions temporaires que pour les fonctions statutaires sans les tests auditifs, les résultats devant être suivis d'office du recrutement en qualité de technicien principal temporaire». Il fut répondu à cette mise en demeure dans les termes suivants : " A la suite de l'arrêt de suspension du Conseil d'Etat du 22 août 2002, vous avez été installé le 16 septembre 2002 en qualité de technicien principal électronique en stage, sous régime statutaire. Votre demande actuelle (...) est, en conséquence, sans objet". Statuant sur les recours formés contre cette décision et qui, en réalité, demandaient une nouvelle fois l'engagement du requérant par contrat, l'arrêt no 149.462 du 27 septembre 2005 a jugé que le Conseil d'Etat est manifestement incompétent pour connaître d'une décision - qu'elle soit explicite ou implicite - de ne pas procéder à un recrutement dans les liens d'un contrat de travail; Considérant que, selon son dispositif, le premier objet de la requête G/A. 165.837/VIII-5173 est de “déclarer recevable la demande de connexité avec les recours A..111.356/VIII du 10.10.2001 et A/159.708/VIII du 02.02.2005, avec le recours du VIII - 5173-5178 - 4/7 31.08.05, recours en suspension et en annulation contre l’acte du 18.08.05, avec le recours du 26.08.2005 pour dommage exceptionnel”; que le premier objet de la requête G/A.165.877/VIII-5178 est identique, à cette seule différence près que le requérant fait en plus état de la connexité avec “le recours du 07.09.2005 pour astreintes pour une nouvelle décision à la SNCB”, c’est-à-dire l’affaire G/A.165.837/VIII-5173; Considérant que les requêtes G/A.165.837/VIII-5173 et G/A.165.877/VIII- 5178 ont le même objet; que ces deux causes peuvent être jointes; qu’en revanche, les autres affaires que le requérant considère comme connexes sont soit des affaires soumises à des règles de procédure différentes, soit ont déjà été jugées et qu’il n’y a par conséquent pas lieu d’accueillir la demande de connexité pour celles-ci; Considérant que le deuxième objet des demandes est une application de l’article 17, §5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; Considérant que cette disposition, inscrite sous le chapitre III “Le référé administratif”, section 1 “De la suspension” des lois coordonnées précitées, porte ce qui suit : " L’arrêt qui ordonne la suspension ou la suspension provisoire de l’exécution d’un acte ou d’un règlement peut, à la demande de la partie requérante, imposer une astreinte à l’autorité concernée. Dans ce cas, l’article 36, §§ 2 à 4, est d’application"; Considérant que cette disposition ne trouve pas à s’appliquer en dehors d’une demande de suspension; qu’en tant qu’elle se donne cet objet, la demande n’est pas recevable; Considérant que dans la mesure où le requérant entendrait fonder sa demande d’astreinte sur l’article 36, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, le Conseil d’Etat n’aperçoit pas quel est l’arrêt d’annulation à la suite duquel le requérant entend obtenir le rétablissement de la légalité par une nouvelle décision de l’autorité; qu’il cite, dans sa requête, l’arrêt de suspension n/ 109.842 du 22 août 2003 mais qu’à la suite de cet arrêt et avant même l’arrêt d’annulation n/ 114.845 du 22 janvier 2003, le requérant a été engagé par la SNCB à la date du 1er juillet 2001, qui est celle à laquelle il aurait pu être engagé si la décision médicale du 9 août 2001 - ultérieurement annulée - n’avait pas été prise; qu’il n’y a pas d’arrêt annulant un refus de la SNCB d’engager le requérant en qualité d’agent temporaire; que la demande n’est pas recevable; VIII - 5173-5178 - 5/7 Considérant que "compte tenu des innombrables et vaines procédures initiées par le requérant devant diverses juridictions , dont dix-neuf recours introduits à ce jour devant le Conseil d’Etat en ne comptant que ceux qui sont dirigés contre la Société nationale des chemins de fer belges", l’auditeur rapporteur propose de condamner le requérant à une amende pour recours abusif; que, conformément à l’article 37 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, il y a lieu de fixer une audience afin d’examiner cette demande, DECIDE: Article 1er. Les affaires portant les numéros 165.837/VIII-5173 et G/A.165.877/VIII- 5178 sont jointes. Article
  3. Les demandes d'astreinte sont rejetées. Article
  4. Les débats sont rouverts sur la proposition de Monsieur le premier auditeur chef de section de condamner le requérant à une amende de 400 euros du chef de recours manifestement abusifs. Article
  5. Les affaires sont fixées à l’audience publique du 31 mars 2006 à 9.30 heures. VIII - 5173-5178 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six mars deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5173-5178 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.917 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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