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Arrêt 155922 - - 06/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.922 No Rôle: Affaire: Arrêt 155922 - - 06/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-14 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 12:08 Fiche Arrêt no 155.922 du 6 mars 2006 - Décision : Annulation Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.922 du 6 mars 2006 A.88.965/VIII-5347 A.88.967/VIII-5404 En cause : MICHEL Raymond, La Gleize 59 4987 Stoumont, contre : la société anonyme Coopération technique belge (CTB). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 janvier 2000 par Raymond MICHEL qui demande l'annulation de "la décision prise à une date inconnue, vraisemblablement par le Comité de direction de la s.a. Coopération Technique Belge, de ne pas retenir sa candidature à un poste de niveau 1 à la CTB"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de "la décision, prise à une date inconnue, vraisemblablement par le Comité de Direction de la s.a. Coopération Technique Belge, de nommer des représentants résidents respectivement pour le Congo, le Maroc, la Tunisie, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Tanzanie et le Kenya"; Vu les mémoires en réponse et les dossiers administratifs; Vu les mémoires en réplique; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; VIII - 5347 & 5404 - 1/8 Vu la notification du rapport aux parties; Vu les ordonnances du 2 février 2006, notifiées aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 15 février 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DAMMANS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me LEUS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances de la cause se présentent comme suit :

  1. Le requérant est licencié en sciences géographiques de l'université de Liège et agrégé de l'enseignement secondaire supérieur. Il est également titulaire d'un certificat d'études complémentaires en sciences pour les pays en voie de développement et d'une maîtrise en géologie des terrains superficiels.
  2. La société anonyme Coopération technique belge a, dans le courant du mois de juillet 1999, fait publier plusieurs annonces afin de pourvoir notamment à certains postes vacants de représentants résidents à l'étranger.
  3. Le 1er août 1999, le requérant remplit le questionnaire individuel et communique, par ordre de préférence, la liste des pays partenaires.
  4. Le 10 novembre 1999, le directeur des ressources humaines de la partie adverse adresse un courrier au requérant l'informant que sa candidature n'a pas été retenue pour les postes de niveau 1 vacants. Ce même courrier indiquait que de nouveaux postes allaient bientôt être déclarés vacants à la BTC- CTB.
  5. Le 14 janvier 2000, le requérant introduit un recours en annulation contre "la décision, prise à une date inconnue, vraisemblablement par le Comité de Direction de la s.a. Coopération Technique Belge, de ne pas retenir sa candidature à un poste de VIII - 5347 & 5404 - 2/8 niveau 1 à la CTB". Il s'agit de l' acte attaqué dans le premier recours (A.88.965/VIII- 5347).
  6. Dans le même temps, ayant eu vent de l'existence d'une liste de noms de personnes qu'il aurait été décidé de désigner comme représentant résident, il introduit également un recours en annulation contre "la décision prise à une date inconnue, vraisemblablement par le Comité de Direction de la s.a. Coopération Technique Belge, de nommer des représentants résidents respectivement pour le Congo, le Maroc, la Tunisie, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Tanzanie et le Kenya". Il s'agit de l'acte attaqué dans le second recours (A. 88.967/VIII-5404).
  7. Le 5 avril 2000, la partie adverse, revenant sur son courrier du 10 novembre 1999, écrit ce qui suit au requérant : " (...) nous avons été informés du fait que vous demandiez l'annulation de cette décision (...). Dans ces conditions, nous avons décidé d'examiner à nouveau votre candidature à la fonction de Représentant Résident. La procédure d'engagement à cette fonction n'est en effet pas entièrement achevée. Il existe encore une large part d'incertitude quant à ces engagements en raison du fait que de nombreux candidats à ces fonctions ont présenté l'examen d'attaché et ne seront vraisemblablement plus candidat en cas de réussite de cet examen. Aucune décision n'a par ailleurs encore été prise par la CTB concernant le nombre définitif de Représentants Résidents à engager dans l'immédiat et leur pays de destination. Nous vous prions en conséquence de considérer notre courrier du 10 novembre dernier comme nul et non avenu. Nous procéderons à un nouvel examen des candidatures au cours des prochaines semaines. Nous attirons votre attention sur le fait que votre candidature à la fonction de représentant résident doit être limitée à trois pays, à mentionner dans l'ordre de vos préférences. Pouvons-nous à cet égard vous demander de confirmer que vous limitez votre candidature à la fonction de représentant résident dans les trois pays suivants et dans l'ordre de préférence suivant : 1) Congo, 2) Maroc, 3) Tunisie. Pourriez-vous à cette fin, nous retourner le formulaire ci-joint dûment complété ? Toute décision concernant votre candidature à l'une de ces fonctions vous sera bien entendu communiquée. (...)"; Considérant que les recours sont connexes; qu'il y a lieu de les joindre; VIII - 5347 & 5404 - 3/8 Considérant que la partie adverse soutient que les recours ne relèvent pas de la compétence du Conseil d'Etat; qu'elle affirme que les postes pour lesquels le requérant a posé sa candidature sont des postes pour lesquels elle a décidé, en conformité avec l'article 35 de la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération Technique Belge" sous la forme d'une société de droit public, de recruter du personnel dans les liens de contrats de travail; qu'elle rappelle que les contestations relatives à la formation, à l'interprétation, à l'exécution et à la dissolution des contrats sont de la compétence des juridictions judiciaires; qu'elle soutient que le requérant n'établit pas qu'il existerait en l'espèce une décision administrative préalable à la conclusion d'un contrat dont elle constituerait un acte détachable; que, s'agissant du premier recours, elle considère que l'existence d'une décision de ne pas retenir la candidature du requérant n'est pas établie et qu'en tout état de cause la lettre du 10 novembre 1999 ne peut être tenue pour pareille décision puisque la procédure d'engagement n'est pas entièrement achevée et qu'elle est signée par un agent qui ne dispose pas seul du pouvoir de nomination; que, s'agissant du second recours, la partie adverse fait valoir qu'il n'existe pas de décision de nommer des représentants résidents dans les pays visés et qu'en tout état de cause, la prétendue "liste de noms qui circule" ne constitue "à l'évidence pas une décision du délégué à la gestion journalière de la partie adverse préalable à la conclusion d'un contrat avec telle ou telle personne pour la fonction de représentant résident dans tel ou tel pays pour lequel a postulé le requérant"; Considérant que la partie adverse soulève une autre exception d'irrecevabilité en ce qui concerne le premier recours; qu'elle relève que le requérant a obtenu satisfaction en cours d'instance puisque, par son courrier du 5 avril 2000, elle l'a informé de sa décision de réexaminer sa candidature, ce réexamen étant toujours en cours s'agissant du poste de représentant résident dans les trois pays qu'il a sélectionnés; Considérant que la partie adverse réitère cette exception en ce qui concerne le second recours et ajoute que celui-ci est irrecevable à défaut d'objet dès lors que, dans sa requête, le requérant ne mentionne "ni la date des prétendus engagements, ni les noms des personnes que la partie adverse aurait décidé d'engager dans les fonctions pour lesquelles il a postulé"; Considérant que la partie adverse allègue enfin que le recours est prématuré dès lors qu'elle "n'a pas encore décidé de conclure quelque contrat que ce soit avec des personnes déterminées pour les postes brigués par le requérant" et que celui-ci n'a pas intérêt à obtenir l'annulation des décisions concernant des fonctions pour lesquelles il n'a pas postulé; VIII - 5347 & 5404 - 4/8 Considérant, d'une part, qu'il ne saurait être contesté que la partie adverse a pris la décision de recruter les représentants résidents par voie contractuelle et, d'autre part, qu'à la date du 10 novembre 1999, des décisions ont été prises quant à la sélection des candidats, même si toutes n'ont pu être mises en oeuvre; que, même si le requérant a été dans l'impossibilité d'énoncer, dans la requête, l'identité des bénéficiaires des désignations contestées, se proposant d'ailleurs de le faire dès qu'il en aurait connaissance, l'objet réel du recours est l'annulation des actes détachables par lesquels la partie adverse a décidé de procéder au recrutement de représentants résidents dans certains pays par voie contractuelle; que ces actes détachables existaient à l'évidence au moment de l'introduction du recours; que l'exception n'est pas fondée; Considérant qu'il suit de ce qui précède que les exceptions d'irrecevabilité dirigées contre le premier recours et relatives au défaut d'intérêt actuel, certain, direct et personnel dans le chef du requérant ne peuvent être retenues; qu'en outre, il n'apparaît pas du dossier administratif qu'une suite concrète aurait été réservée à l'intention déclarée par la partie adverse dans son courrier du 5 avril 2000 de procéder au réexamen de la candidature du requérant; Considérant que l'opacité des procédures de recrutement menées par la partie adverse et le caractère à tout le moins sommaire des pièces qu'elle a versées au dossier administratif conduisent à lui faire porter l'entière responsabilité de la situation qu'elle dénonce; qu'en tout état de cause, il ressort de l'arrêt no 90.162 du 11 octobre 2000, que le comité de direction de la partie adverse a désigné des représentants résidents pour le Bénin, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, ce que confirme par ailleurs la liste des représentants résidents déposée à l'audience par la partie adverse; que l'exception ne peut qu'être rejetée; Considérant que l'exception tirée du caractère prématuré du recours ne peut être retenue compte tenu du sort réservé à l'exception relative à l'incompétence du Conseil d'Etat; Considérant que le requérant n'a pas intérêt à obtenir l'annulation des décisions concernant des fonctions pour lesquelles il n'a pas fait acte de candidature; Considérant que dans le recours 88.967/VIII-5404, le requérant prend notamment un moyen, le deuxième de la requête, de l'absence de cadre organique et de statut du personnel, de la violation du principe de bonne administration et des articles 10 et 11 de la Constitution; VIII - 5347 & 5404 - 5/8 Considérant que la partie adverse répond qu'il n'est pas démontré que le recrutement de contractuels conformément à l'article 35, § 2, de la loi du 21 décembre 1998 ne peut intervenir qu'après que le Roi a adopté un cadre linguistique conformément à l'article 34, § 1er, de la même loi; qu'elle ajoute qu'en l'absence de cadres et de statut fixés par le Roi, elle n'a pas d'autre choix pour assurer la continuité du service public que de procéder au recrutement de contractuels; Considérant que les articles 34 et 35 de la loi du 21 décembre 1998 disposaient notamment comme suit avant leur modification par la loi du 30 décembre 2001 : " Article
  8. § 1er. Le Roi fixe le cadre et le statut du personnel et le statut syndical, après négociation avec les organisations représentatives du personnel, visées par l'article
  9. (...) §
  10. Les dispositions légales et réglementaires qui règlent le statut du personnel et le statut de l'Administration restent applicables à la CTB jusqu'à l'entrée en vigueur respective du statut du personnel ou du statut syndical arrêtés conformément au § 1er. Article
  11. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 33, les membres du personnel de la CTB sont recrutés et employés en tenant compte du cadre et du statut du personnel arrêtés par le Roi, conformément à l'article
  12. Toutefois, la CTB peut recruter et employer du personnel en vertu d'un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, afin : 1o de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre de projets limités dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail; 2o d'exécution de tâches nécessitant une connaissance ou une expérience de haute qualification; 3o de remplacer des membres du personnel statutaire ou contractuel pendant des périodes d'absence temporaire, partielle ou totale; 4o d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques. (...)"; Considérant que ces dispositions ont été commentées comme suit dans l'exposé des motifs du projet de loi : " Le nouveau statut du personnel tiendra compte, outre du principe de régime statutaire, des exigences d'une gestion souple, propre à la CTB. Ceci implique en particulier que les promotions soient basées sur des critères professionnels et qu'une mobilité optimale soit assurée à l'intérieur de la CTB. En matière de personnel, le principe du régime statutaire est repris. VIII - 5347 & 5404 - 6/8 Selon ce principe, la règle générale est le régime statutaire, pour répondre aux besoins permanents de la CTB, et l'exception des régimes contractuels soumis à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour répondre à des besoins exceptionnels et temporaires, pour remplacer les agents qui n'assument pas leur fonction pendant une durée déterminée ou ne l'assument qu'à temps partiel et pour accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques. Par besoin exceptionnel ou temporaire, on entend non seulement le surcroît extraordinaire de travail et la réalisation de projets à durée limitée, mais aussi le démarrage de projets à haut risque (notamment financier ou politique). La notion de tâches auxiliaires ou spécifiques est étendue à des fonctions d'expertise et d'évaluation, de manière à pouvoir attirer des contractuels de haut niveau. En fait, les points 1o, 3o et 4o de l'alinéa 2 du § 1er de l'article 35 sont d'application à l'ensemble de la fonction publique depuis la loi-programme du 31 décembre
  13. Seul le 2, 2o, constitue une application plus récente, qui a par ailleurs été reprise dans le cadre de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises économiques, rendue nécessaire par le caractère spécifique de la CTB"; Considérant qu'il a ainsi été confirmé qu'en règle, les agents de la CTB sont sous régime statutaire, le recrutement par voie contractuelle n'étant possible que dans des hypothèses bien déterminées et d'interprétation restrictive; que l'article 34, § 2, de la loi du 21 décembre 1998 permet de pourvoir aux besoins en personnel de la CTB sans recourir à des agents contractuels; que la partie adverse est en défaut d'expliquer en quoi la mission des représentants résidents serait différente de celle des agents de l'Administration générale de la coopération au développement (en abrégé : AGCD), et de démontrer que cette mission exigerait une connaissance et une expérience de haute qualification supérieures à celles des agents de la carrière du service extérieur du ministère des Affaires étrangères, qui sont statutaires; que la possibilité de mettre fin à l'exécution d'une tâche par la CTB dans un pays déterminé pour des raisons tenant aux relations bilatérales de la Belgique avec ce pays justifie que l'affectation d'un représentant résident soit temporaire, mais non sa fonction, tout comme celle d'un diplomate; que le moyen est manifestement fondé; Considérant qu'il suit de ce qui précède que le recours 88.965/VIII-5347 est également manifestement fondé, DECIDE: Article 1er. Les affaires portant les numéros A.88.965/VIII-5347 et A.88.967/VIII-5404 sont jointes. VIII - 5347 & 5404 - 7/8 Article
  14. Sont annulées : - la décision du Comité de direction de la société anonyme Coopération technique belge de ne pas retenir la candidature de Raymond MICHEL à un poste de niveau 1 à la CTB; - la décision du Comité de direction de la société anonyme Coopération technique belge, de nommer des représentants résidents respectivement pour le Congo, le Maroc, la Tunisie, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Tanzanie et le Kenya. Article
  15. Les dépens, liquidés à la somme de 347,05 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six mars deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5347 & 5404 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.922 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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