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Arrêt 155982 - - 07/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.982 No Rôle: A. 129418/VIII-3310 Affaire: Arrêt 155982 - - 07/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-10 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-30 12:15 Fiche Arrêt no 155.982 du 7 mars 2006 - Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.982 du 7 mars 2006 A.129.418/VIII-3310 En cause : DAULNE José, Hombeeksesteenweg 234 2890 Mechelen, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 novembre 2002 par José DAULNE qui demande l'annulation de la décision du 27 août 2002 du conseil de direction de l'Institut d'expertise vétérinaire de ne pas la classer pour une proposition de promotion à un emploi de conseiller (rang 13) vacant à l'administration des services généraux de l'administration centrale de l'Institut d'expertise vétérinaire; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 21 octobre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 19 janvier 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 24 février 2006; VIII - 3310 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VAN DER MERSCH, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. HERBIGNAT, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse conteste la recevabilité du recours pour des raisons de fait et de droit; que la partie requérante n'a pas eu l'occasion de répondre à cette argumentation que le membre de l'auditorat chargé de l'instruction de l'affaire n'a pu examiner; qu'en conséquence, il y a lieu de rouvrir les débats, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. A dater de la notification du présent arrêt, la partie requérante disposera d'un délai de trente jours pour déposer un mémoire et la partie adverse disposera d'un délai identique pour y répondre. Article 3. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Article 4. Les dépens sont réservés. VIII - 3310 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept mars deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3310 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.982 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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