id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.983 No Rôle: A. 91371/VIII-1772 Affaire: Arrêt 155983 - - 07/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-10 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-30 12:15 Fiche Arrêt no 155.983 du 7 mars 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.983 du 7 mars 2006 A. 91.371/VIII-1772 En cause : ZICOT Georges, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 avril 2000 par Georges ZICOT qui demande l'annulation de l'arrêté du 21 février 2000 par lequel le ministre de la Justice lui refuse la promotion au grade d'inspecteur judiciaire divisionnaire; Vu l'arrêt no 88.335 du 28 juin 2000 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIII - 1772 - 1/7 Vu l'ordonnance du 19 août 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 10 janvier 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 février 2006; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me TISON, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le requérant, membre de la police judiciaire depuis le 1er octobre 1985, a été nommé inspecteur principal à la date du 1er octobre 1994; il était affecté dans l'arrondissement judiciaire de Charleroi. Il a fait l'objet d'une suspension dans l'intérêt du service qui a pris cours le 1er décembre 1996 et à laquelle il a été mis fin par arrêté ministériel du 21 février 2000 sur avis du comité régulateur de la police judiciaire près les parquets; ce même arrêté ministériel le déplace d'office, à partir du 1er mars 2000 et dans l'intérêt du service, en surnombre près le parquet du tribunal de première instance de Bruxelles. Il a été inculpé dans le cadre d'une instruction entamée à Neufchâteau et poursuivie à Nivelles. Le 14 août 1998, le requérant s'est porté candidat à un emploi d'inspecteur judiciaire divisionnaire à la brigade de Charleroi. VIII - 1772 - 2/7 Il a été procédé à une évaluation du requérant le 28 septembre 1998 et le 7 juillet
- Ces deux évaluations, dont la seconde a été faite en vue de la promotion convoitée, concluent à la mention "bon", mais émettent des réserves en ce qui concerne les dispositions du requérant pour l'administration et l'organisation. Le requérant a visé ces évaluations en indiquant qu'il n'avait "aucune remarque à formuler". Le 15 juillet 1999, le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Charleroi émet l'avis suivant : "
- Manière de servir : la grande disponibilité pour le service est altérée par une nette absence d'organisation et de méthode qui s'apparente à de la négligence,
- Rendement : bon avec quelques réserves quant à la qualité du travail, notamment le respect des règles de procédure,
- Aptitude professionnelle : excellente connaissance technique de la matière anciennement pratiquée,
- Personnalité : dynamique et créatif. Supportant difficilement un encadrement hiérarchique. Conclusion : sous réserve de la difficulté d'évaluer quelqu'un qui est absent du service depuis près de trois ans, j'émets un avis favorable". Un arrêté ministériel du 21 février 2000 refuse la promotion du requérant au grade d'inspecteur judiciaire divisionnaire. Il s'agit de l'acte attaqué qui est motivé comme suit : " Considérant qu'au 1er janvier 1998, il a onze ans d'ancienneté dans son grade; Considérant qu'en tenant compte de ses préférences en matière de résidence administrative, de son rôle linguistique et de son classement conformément à l'article 36 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 précité, il entrerait en ligne de compte pour une promotion d'inspecteur judiciaire divisionnaire à la brigade de Charleroi; Considérant que le Procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Charleroi a émis, sous la réserve de la difficulté d'évaluer quelqu'un qui est absent du service depuis près de trois ans, un avis favorable, sur la manière de servir, le rendement, l'aptitude professionnelle et la personnalité de l'intéressé pour une promotion d'inspecteur judiciaire divisionnaire; Considérant que : - l'instruction initialement ouverte à Neufchâteau dans laquelle M. ZICOT a été inculpé par M. le juge d'instruction CONNEROTTE est toujours en cours; - M. ZICOT est suspendu préventivement dans l'intérêt du service depuis le 1er décembre 1996; - en date du 4 juin 1999, M. ZICOT a été inculpé par M. le juge d'instruction ELSLANDER à Nivelles du chef de faux et usage de faux; VIII - 1772 - 3/7 - le Procureur du Roi à Charleroi écrit dans son avis du 15 juillet 1999 que : - la grande disponibilité, pour le service de M. ZICOT est altérée par une nette absence d'organisation et de méthode qui s'apparente à de la négligence; - il supporte difficilement un encadrement hiérarchique; - son rendement est jugé avec quelques réserves quant à la qualité du travail, notamment le respect des règles de la procédure. Considérant que M. ZICOT ne répond pas aux exigences sur la manière de servir, le rendement et l'aptitude professionnelle et la personnalité pour être inspecteur judiciaire divisionnaire et que dès lors, la promotion doit lui être refusée"; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 37 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, de l'erreur dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation du principe général de la présomption d'innocence; qu'il indique que la motivation de l'acte contient les inexactitudes suivantes : l'instruction ouverte à Nivelles à été transférée à Neufchâteau et la suspension préventive du 22 novembre 1996 a pris fin le 20 février 2000; qu'il ajoute qu'un fait d'inculpation à Nivelles pour faux et usage de faux est pris en compte alors que le comité régulateur, dans le cadre de la levée éventuelle de la suspension préventive, n'a pas retenu cet élément; que selon lui, la partie adverse viole ainsi de manière flagrante le principe de la présomption d'innocence; qu'il estime qu'il a été sanctionné pour des faits dont il pourrait être blanchi; qu'il relève que la partie adverse cite des passages de l'avis du procureur de Roi de Charleroi du 15 juillet 1999 pour justifier le refus de promotion alors que cet avis était favorable; qu'il critique le fait que la partie adverse ne cite pas les avis de ses supérieurs hiérarchiques qui sont tous favorables; Considérant que la partie adverse répond que le ministre n'est pas lié par les avis qui lui sont soumis; qu'elle souligne, quant aux erreurs vantées, que l'acte attaqué évoque une instruction initialement ouverte à Neufchâteau, mais qui est toujours en cours à Nivelles; que selon elle, quant à la suspension préventive, il s'agissait de pourvoir à une promotion avec effet au 1er janvier 1998 et le requérant a été préventivement suspendu de ses fonctions jusqu'au 1er mars 2000; qu'elle précise, quant à la prise en considération de l'inculpation du chef de faux, que l'avis du comité régulateur a été donné dans le cadre du maintien de la suspension préventive et non dans celui d'une promotion à un grade supérieur; qu'elle soutient que la présomption d'innocence n'a pas été méconnue puisqu'il n'a pas été décidé que le requérant serait coupable des infractions VIII - 1772 - 4/7 qui lui sont reprochées; qu'elle estime qu'elles peuvent cependant être mentionnées lorsqu'il s'agit de savoir si le requérant pouvait obtenir une promotion à une date où il se trouvait précisément suspendu préventivement en raison d'une inculpation; qu'elle fait encore valoir que la mention d'évaluation "Bon" attribuée au requérant contenait certaines réserves en manière telle que le requérant ne saurait prétendre que le refus de sa promotion constituerait une erreur manifeste d'appréciation; Considérant que le requérant réplique que l'arrêté ministériel du 21 février 2000 qui met fin à sa suspension préventive à la date du 1er mars 2000 n'est pas mentionné dans l'acte attaqué; qu'il produit un nouvel avis du comité régulateur daté du 16 octobre 2000 concluant que son déplacement ne se justifiait plus dès lors qu' il n'était plus en mesure de modifier l'instruction; que selon lui, l'inculpation ne peut suffire à justifier le refus de promotion; qu'il expose que le principe de la présomption d'innocence signifie que toute personne doit être considérée comme innocente, avec tous les droits, prérogatives et libertés qui s'y rattachent, y compris le droit à la promotion, aussi longtemps que sa culpabilité n'a pas été définitivement établie; qu'il considère que les réserves du procureur du Roi de Charleroi reposent sur l'évaluation du commissaire DARVILLE, qui ne peut être retenue puisque seul le supérieur du service dans lequel il se trouvait depuis au moins six mois pouvait se prononcer; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse maintient que l'acte attaqué ne fait pas référence aux faits ayant entraîné l'ouverture d'une instruction pénale et à l'inculpation mais à un seul fait à savoir l'inculpation; que selon la partie adverse, elle n'a ainsi aucunement décidé ou supposé que le requérant serait coupable des infractions qui lui sont reprochées; qu'elle rappelle qu'une inculpation signifie qu'un magistrat a estimé qu'il existait à l'encontre d'une personne des indices sérieux de culpabilité; qu'elle en conclut que la circonstance qu'un membre de la police judiciaire soit inculpé peut raisonnablement être prise en considération lorsqu'il s'agit de savoir si, en l'état, une personne mérite d'obtenir une promotion avec effet à une date où il se trouve suspendu en raison de son inculpation; que par ailleurs, elle souligne que l'énoncé des faits, qui sont incontestables, ne peut en aucun cas être considéré comme une atteinte à la présomption d'innocence; qu'enfin, elle insiste sur le fait que si le requérant n'a pas obtenu de promotion, c'est en raison des réserves relatives à certaines exigences professionnelles; Considérant que la suspension préventive du requérant était justifiée par les poursuites pénales intentées contre lui; que trois des quatre motifs du refus de promotion visent les poursuites pénales engagées contre lui; que la présomption d'innocence, qui vaut en matière pénale mais aussi en matière disciplinaire, imposait à l'autorité de ne pas VIII - 1772 - 5/7 prendre en considération dans l'appréciation des titres et mérites de l'agent la circonstance que des enquêtes pénales et disciplinaires étaient ouvertes à sa charge; que l'autorité ne peut donner à de simples suspicions les mêmes effets, pour prendre une décision qui a des conséquences définitives, à savoir un refus de promotion, qu'à une décision juridictionnelle reconnaissant la culpabilité de l'agent; que cette règle doit d'autant plus être observée lorsque l'agent conteste les charges qui pèsent contre lui et que l'autorité s'est fondée sur la simple existence d'un dossier disciplinaire et non sur son contenu; qu'en l'espèce, le principe de la présomption d'innocence a été méconnu dès lors qu'ont été pris en considération des éléments supposant la culpabilité du requérant, puisqu'il s'agissait ainsi de donner des effets définitifs à une situation gouvernée essentiellement par l'incertitude; que les réserves émises à propos de certaines de ses capacités professionnelles ne pouvaient à elles seules justifier le refus attaqué, qui d'ailleurs assortissent un avis globalement favorable; que le moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation plus étendue; DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du 21 février 2000 par lequel le Ministre de la Justice refuse à Georges ZICOT la promotion au grade d'inspecteur judiciaire divisionnaire. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge du requérant à concurrence de 173,53 euros et à charge de la partie adverse à concurrence de 173,53 euros. VIII - 1772 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept mars deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1772 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.983 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.88.335 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div