id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.984 No Rôle: A. 71754/VIII-5234 Affaire: Arrêt 155984 - - 07/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-10 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 12:16 Fiche Arrêt no 155.984 du 7 mars 2006 - Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.984 du 7 mars 2006 A.71.754/VIII-5234 En cause : l'Association sans but lucratif Groupe d'Etude et de Réforme de la Fonction administrative (GERFA), avenue du Pont de Luttre 137 1190 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 octobre 1996 par l'association sans but lucratif Groupe d'Etude et de Réforme de la Fonction administrative (GERFA), qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 mai 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 5234 - 1/5 Vu l'ordonnance du 19 décembre 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 3 février 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse conteste l'intérêt à agir de la requérante; que la plupart des arguments qu'elle développe à cet égard sont liés au fond; que, pour le reste, le recours tend à défendre les intérêts collectifs des agents des services de la Communauté française et, à ce titre, entre dans l'objet social de la partie requérante; que le recours est recevable; Considérant que la requête comporte huit moyens; que le membre de l'auditorat chargé de l'instruction de l'affaire a conclu, dans son rapport, au rejet de sept d'entre eux; que la partie requérante n'a pas déposé de dernier mémoire et n'était ni présente ni représentée à l'audience; qu'il faut en déduire qu'elle se rallie à l'opinion exprimée par l'auditeur-rapporteur; Considérant que la requérante prend un moyen, le troisième de la requête, de la violation de l'article 87, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; qu'elle rappelle que cette disposition impose aux Gouvernements de Communautés et de Régions de recruter les membres de leur personnel par l'intermédiaire de Selor; qu'elle observe que l'article 17 de l'arrêté attaqué prévoit un mode de recrutement dérogatoire qui méconnaît l'obligation de passer par Selor; Considérant que la partie adverse rappelle que l'article 87 précité dispose notamment comme suit : " (...) §
- Chaque Gouvernement fixe le cadre du personnel de son administration et procède aux nominations. Ce personnel est recruté par l'intermédiaire du secrétariat permanent de recrutement du personnel de l'Etat. (...) §
- Sans préjudice du § 4, les Communautés et les Régions fixent les règles relatives au statut administratif et pécuniaire de leur personnel définitif, temporaire et auxiliaire, à l'exception des règles relatives aux pensions. En matière de pensions, leur personnel est soumis aux règles légales et statutaires applicables au personnel définitif, temporaire et auxiliaire de l'Etat. VIII - 5234 - 2/5 §
- Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, pris après avis des Gouvernements, désigne ceux des principes généraux du statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Etat qui seront applicables de plein droit au personnel des Communautés et des Régions ainsi qu'à celui des personnes morales de droit public qui dépendent des Communautés et des Régions, à l'exception du personnel visé à l'article 17 de la Constitution. (...)"; qu'elle observe qu'en exécution du § 4 précité, le Roi a adopté le 26 septembre 1994 un arrêté royal fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des gouvernements des Communautés et des Régions et des Collèges de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, dont l'article 11 est rédigé comme suit : " § 1er. Aucun agent ne peut être recruté s'il ne remplit les conditions suivantes : (...) 3o réussir un concours de recrutement organisé par le Secrétariat permanent de Recrutement. §
- La liste des grades qui peuvent être conférés par recrutement est publiée au Moniteur belge. §
- Les conditions visées au § 1er ne s'appliquent pas aux catégories d'agents pour lesquelles des dispositions légales ou réglementaires applicables au personnel de l'Etat autorisent des procédures spécifiques de nominations. Les procédures de recrutement des agents qui ne sont pas recrutés par l'intermédiaire du Secrétariat permanent de Recrutement font l'objet d'une publicité"; qu'elle précise que cette disposition reproduit intégralement l'article 11 de l'arrêté royal du 22 novembre 1991 fixant les principes généraux; qu'elle cite le rapport au Roi précédant cet arrêté qui répond aux objections formulées par la section de législation du Conseil d'Etat et selon lequel il ne se concevrait pas "qu'au moment où l'article 87, § 4, entrerait en vigueur et qu'il consacrerait l'autonomie de chacun des Exécutifs, notamment dans le recrutement du personnel, ces derniers seraient privés d'attributions particulières qui leur étaient reconnues pendant la période antérieure et où ils ont été autorisés à procéder à des recrutements de catégories particulières de personnel, sans devoir recourir au Secrétariat permanent de Recrutement"; que la partie adverse, doctrine à l'appui, expose que "la règle inscrite à l'article 87, § 1er, deuxième phrase doit s'interpréter à la lumière de l'article 87, §
- Il est dans la logique de cette disposition que des membres du personnel des services de la Communauté et de la Région ne doivent pas être recrutés par l'intermédiaire du Secrétariat permanent de recrutement, si les membres du personnel de l'Etat appartenant à la même catégorie ne le sont pas"; qu'elle fait valoir qu'une autre interprétation conduirait à une violation du principe d'égalité; qu'elle remarque que la section de législation du Conseil d'Etat n'a émis aucune VIII - 5234 - 3/5 critique en ce qui concerne l'article 17 de l'arrêté attaqué; que la partie adverse conclut en ces termes : " (...) à l'instar de la réglementation applicable aux agents des services de l'autorité fédérale (article 18 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937), la disposition querellée prévoit un mode de recrutement particulier pour une catégorie d'agents strictement délimitée. Dans la mesure où cette disposition reproduit, avec davantage de garanties (voir plus loin), un principe existant de la réglementation fédérale, elle ne viole pas l'article 87, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980"; Considérant qu'il ressort des arrêts nos 78/97 du 17 décembre 1997 et 78/2000 du 21 juin 2000 de la Cour d'arbitrage que l'article 87 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il impose aux Gouvernements de Communautés et de Régions de recruter le personnel de leurs services par l'intermédiaire de Selor même dans les cas où le Gouvernement fédéral n'est pas tenu par cette obligation; que l'article 17, § 3, de l'arrêté attaqué dispose comme suit : " §
- Nul ne peut être nommé conformément au présent article s'il ne remplit, au moment de l'appel aux candidats, les conditions suivantes : 1o être nommé à titre définitif dans un emploi à temps plein et bénéficier d'un statut légal ou réglementaire; 2o être titulaire, conformément au statut auquel le candidat est soumis dans l'emploi qu'il occupe, d'un grade de promotion ou d'une fonction de promotion ou de sélection; 3o avoir, au cours de sa carrière, réussi une épreuve de recrutement ou de promotion prévue par le statut auquel le candidat est soumis dans l'emploi qu'il occupe; 4o (...)"; que les garanties ainsi prévues pour le recrutement à un grade classé au rang 15 ou au rang 16 n'excluent pas le recrutement d'agents qui n'ont pas subi une épreuve de recrutement ou de promotion organisée par Selor; que dans cette mesure, l'article 17, § 3, de l'arrêté attaqué viole l'article 87, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; que le moyen est partiellement fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'article 17, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française, en ce qu'il n'interdit pas le recrutement à un grade de rang 15 ou 16, des personnes qui n'ont pas auparavant réussi une épreuve de recrutement ou de promotion organisée par l'intermédiaire de Selor. La requête est rejetée pour le surplus. VIII - 5234 - 4/5 Article
- Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté suspendu. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 99,16 euros, sont mis pour moitié à charge de la partie requérante et pour moitié à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept mars deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, me M GEHLEN, conseiller d'Etat, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5234 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.984 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.531 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div