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Arrêt 155985 - - 07/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.985 No Rôle: A. 166962/VIII-5236 Affaire: Arrêt 155985 - - 07/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-10 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 12:17 Fiche Arrêt no 155.985 du 7 mars 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.985 du 7 mars 2006 A. 166.962/VIII-5236 En cause : BASEKE Botikala, place Ernst Rongvaux 15/1 4300 Waremme contre : la Société nationale des Chemins de fer belges - Holding, en abrégé S.N.C.B. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 17 octobre 2005 par Botikala BASEKE, qui demande la révision d'extrême urgence de l'arrêt no 131.899 du 2 juin 2005; Vu l'ordonnance du 16 janvier 2006 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu l'ordonnance du 26 janvier 2006, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 17 février 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant et Me GERARD, avocat à la Cour de cassation, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASART, auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 5236 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 31 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : " Les arrêts contradictoires peuvent seuls faire l'objet de révision. Le recours en révision n'est recevable que si depuis l'arrêt il a été recouvré des pièces décisives qui auraient été retenues par le fait de l'adversaire ou si l'arrêt a été rendu sur pièces reconnues ou déclarées fausses. Le délai de recours s'ouvre à partir du jour de la découverte de la fausseté de la pièce ou de l'existence de la pièce retenue."; Considérant que ni les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, ni l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat ne font référence à la procédure d'extrême urgence pour la demande en révision prévue par l'article 31 précité; que la référence à la procédure "comme en référé" prévue par la loi du 25 février 2003 portant des mesures pour renforcer la prévention en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution du travail est dépourvue de pertinence à cet égard, l'action introduite devant le Conseil d'Etat n'étant pas - et ne pouvant pas être - l'action en cessation visée par cette loi; que la "requête en révision d'extrême urgence" introduite par le requérant doit être déclarée irrecevable à défaut de base légale ou réglementaire; Considérant en outre qu'indépendamment même de son introduction selon la procédure d'extrême urgence, il y a lieu de constater que la requête en révision de l'arrêt n/ 131.989 du 2 juin 2004 a été introduite le 5 octobre 2005; qu'il ressort de la requête en suspension d'extrême urgence déposée par le requérant le 20 décembre 2003 et de l'arrêt n/ 126.801 du 30 décembre 2003 statuant sur cette demande qu'à ce moment déjà il excipait de la fausseté de l'acte du comité de direction du 15 décembre 2003 et de sa notification du 16 décembre 2003; qu'après l'arrêt n/ 126.801 du 30 décembre 2003 rejetant la demande de suspension, la poursuite de la procédure n'a pas été demandée et que l'arrêt n/ 131.050 du 5 mai 2004 a décrété le désistement d'instance; qu'il est ainsi établi que le requérant a découvert la fausseté dont il entend se prévaloir plus de soixante jours avant l'introduction de sa requête en révision; que celle-ci est tardive et, donc, irrecevable, DECIDE: Article 1er. VIII - 5236 - 2/3 La demande de révision d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept mars deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5236 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.985 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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