id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.986 No Rôle: A. 166963/VIII-5237 Affaire: Arrêt 155986 - - 07/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-10 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 12:17 Fiche Arrêt no 155.986 du 7 mars 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.986 du 7 mars 2006 A. 166.963/VIII-5237 En cause : BASEKE Botikala, place Ernst Rongvaux 15/1 4300 Waremme contre : la Société nationale des Chemins de fer belges - Holding, en abrégé S.N.C.B. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 4 octobre 2005 par Botikala BASEKE, qui demande la révision d'extrême urgence de l'arrêt no 148.462 du 27 août 2005; Vu l'ordonnance du 16 janvier 2006 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu l'ordonnance du 26 janvier 2006, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 17 février 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant et Me GERARD, avocat à la Cour de cassation, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 5237 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 31 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : " Les arrêts contradictoires peuvent seuls faire l'objet de révision. Le recours en révision n'est recevable que si depuis l'arrêt il a été recouvré des pièces décisives qui auraient été retenues par le fait de l'adversaire ou si l'arrêt a été rendu sur pièces reconnues ou déclarées fausses. Le délai de recours s'ouvre à partir du jour de la découverte de la fausseté de la pièce ou de l'existence de la pièce retenue."; Considérant que ni les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, ni l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat ne font référence à la procédure d'extrême urgence pour la demande en révision prévue par l'article 31 précité; que la référence à la procédure "comme en référé" prévue par la loi du 25 février 2003 portant des mesures pour renforcer la prévention en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution du travail est dépourvue de pertinence à cet égard, l'action introduite devant le Conseil d'Etat n'étant pas - et ne pouvant pas être - l'action en cessation visée par cette loi; que la "requête en révision d'extrême urgence" introduite par le requérant doit être déclarée irrecevable à défaut de base légale ou réglementaire; Considérant en outre qu'indépendamment même de son introduction selon la procédure d'extrême urgence, il y a lieu de constater que la requête en révision de l'arrêt n/ 149.462 du 27 septembre 2005 ne se fonde ni sur l'existence de pièces décisives recouvrées depuis l'arrêt et qui auraient été retenues par le fait de la partie adverse, ni sur la circonstance que l'arrêt aurait été rendu sur pièces reconnues ou déclarées fausses; que le requérant soutient que l'arrêt dont il demande la révision se serait prononcé sur une chose non demandée et aurait, à tort, rejeté des arguments invoqués à l'appui de la demande initiale; qu'en réalité, il interjette appel de l'arrêt qu'il critique, sortant ainsi du cadre du recours en révision tel que défini par l'article 31 précité des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que la requête qualifiée de requête en révision est par conséquent irrecevable, DECIDE: VIII - 5237 - 2/3 Article 1er. La demande de révision d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept mars deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5237 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.986 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.