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Arrêt 155991 - - 07/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.991 No Rôle: Affaire: Arrêt 155991 - - 07/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-10 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 12:21 Fiche Arrêt no 155.991 du 7 mars 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.991 du 7 mars 2006 A.79.749/VIII-1016 A.85.207/VIII-1424 En cause : BASEKE Botikala, place Ernst Rongvaux 15/1 4300 Waremme, contre : la Société anonyme de droit public BELGACOM, ayant élu domicile chez Me Nicole CAHEN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 août 1998 par Botikala BASEKE qui demande l'annulation de la décision de BELGACOM de lui attribuer la mention de signalement "1" pour ses prestations 1997/1998 (Affaire no 79.749/VIII-1016); Vu la requête introduite le 5 juillet 1999 par Botikala BASEKE, qui demande l'annulation : " 1o de la décision, prise le 12 février 1999 et confirmée par l'avis défavorable de la chambre de recours du 28 avril 1999, de lui attribuer la mention de signalement "1" pour l'année 1998; 2o de la décision, prise par voie de conséquence, de démettre le requérant de son emploi, à partir du 9 mai 1999"; (Affaire no 85.207/VIII-1424) Vu l'arrêt no 82.343 du 22 septembre 1999 rejetant la demande de suspension des mêmes actes; VIII - 1016-1424 - 1/6 Vu l'arrêt no 96.785 du 21 juin 2001 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu l'arrêt no 107.203 du 30 mai 2002 sursoyant à statuer; Vu l'arrêt no 123.714 du 1er octobre 2003 annulant l'acte attaqué par la requête G/A. 79.749/VIII-1016 et le deuxième acte attaqué par la requête G/A. 85.807/VIII-1424, rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport complémentaire; Vu le dernier mémoire complémentaire de la partie requérante; Vu le rapport complémentaire de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 18 janvier 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 17 février 2006; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport complémentaire aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu en leurs observations, le requérant, et Me DE BROUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen des recours ont été exposés notamment par l'arrêt n/ 123.714 du 1er octobre 2003; que cet arrêt a statué sur la requête du 10 août 1998 (G/A. 79.749/VIII-1016) et sur le second objet de celle du 5 juillet 1999 (G/A. 85.207/VIII-1424); que les débats ne portent donc plus que sur le premier objet de la requête du 5 juillet 1999, à savoir la décision d'attribuer au requérant la mention de signalement "1" pour l'année 1998; VIII - 1016-1424 - 2/6 Considérant que le requérant a déposé de nombreux écrits non prévus par le règlement de procédure; que le Conseil d'Etat est, comme les parties, tenu par ce règlement et ne peut à peine de méconnaître l'égalité entre les requérants, y déroger en faveur de l'un d'eux; que les écrits non prévus par le règlement de procédure doivent être écartés des débats; que sont seuls pris en considération les écrits suivants du requérant : la requête introductive d'instance, la demande de poursuite de la procédure à l'exclusion des développements et moyens nouveaux contenus dans cette demande, le mémoire en réplique et les derniers mémoires; Considérant qu'un premier moyen est pris de l'erreur dans la motivation formelle, de la violation des principes généraux du droit, notamment de bonne administration et d'équitable procédure, de la violation des droits de la défense et de l'abus de droit; qu'il expose que "les seuls éléments fondant les différents signalements intermédiaires sont des notes inscrites à sa fiche individuelle, par ses supérieurs hiérarchiques successifs, à la fin de la période de signalement , qui n'ont pas été portés à la connaissance du requérant en temps utile et qui sont, à chaque fois, insuffisamment voire absolument pas établis, et contestés"; qu'il soutient qu'aucune des constatations défavorables relatives à la période du 2 janvier 1998 au 6 mars 1998 n'a été soumise à son visa, qu'aucune de ces constatations n'est "particulièrement étayée" et qu' "en tout cas, aucune preuve n'a été établie dans le respect de la charge de la preuve"; qu'il formule les mêmes reproches à propos de ses prestations au service PAPYPHONE et pour l'évaluation intermédiaire établie le 30 novembre 1998 ; Considérant que le mémoire en réplique contient essentiellement des demandes de documents administratifs; Considérant qu'après avoir pris connaissance du rapport du 28 août 2001, le requérant a déposé un dernier mémoire "portant sur objection d'ordre public pris sur le moyen de droit de défense sur la production du dossier complet"; qu'il y rappelle le caractère d'ordre public du respect des droits de la défense et soutient en substance que ses droits de défense ont été méconnus parce que la partie adverse a déposé un dossier qualifié d'incomplet qui, selon le requérant, devait notamment comprendre le statut des agents de Belgacom et les actes l'affectant dans les différents services où il a travaillé; que le requérant soutient que l'absence de dossier complet constitue "un acharnement raciste, à détourner les procédures par abus de pouvoir, excès de pouvoir combinés au détournement de pouvoir afin de satisfaire à des buts inavouables de "mise aux placards", à des ressentiments personnels et de favoriser des tiers, sauf se favoriser soi-même"; qu'il formule encore en ces termes un moyen pris de l'incompétence : "Je VIII - 1016-1424 - 3/6 souhaiterais bien évidemment (...) entendre également le juge de la légalité, par objection d'ordre public, pris du moyen de l'incompétence, vider, la question de la compétence qu'aurait eu chacun des membres dudit comité à m'évaluer (quelle base légale, ainsi que la question de l'inexistence juridique de leurs actes sauf en ce qu'il cause grief à l'ordre public ainsi qu'à l'ordonnancement juridique)"; que le dispositif de ce dernier mémoire demande au Conseil d'Etat "de rouvrir les débats pour poursuivre l'instruction sur le fond, sous astreinte, la production par la partie adverse (l'employeur) de mon dossier administratif complet et le dossier parallèle en sa possession, dossier qu'elle se refuse, par un silence gêné, de me communiquer en violation de la loi: notamment les articles 32 de la Constitution et 877 et suivants du Code judiciaire (voir lettre de ses avocats du 24 mars 2000 déjà annexé) et article 100 du règlement statutaire des agents administra- tifs de Belgacom"; Considérant qu'après le rapport complémentaire du 16 septembre 2005, le requérant a déposé, dans le délai prévu pour le dépôt d'un dernier mémoire, d'une part, une requête adressée à l'assemblée générale de la section d'administration "pour statuer à titre préjudiciel sur la cessation de traitement discriminatoire , loi du 25 février 2003, loi d'ordre public, par l'application sous astreinte de l'article 142 du nouveau statut en vigueur le 1er.03.1998 du statut caché au Conseil d'Etat en lui remettant un faux en vigueur depuis le 1er.07 .96 d'où l'article 142 §7 est absent" et, d'autre part, un "dernier mémoire sur la loi du 25 février 2003"; que ces deux écrits ont un contenu pratiquement identique et développent plusieurs moyens tendant à démontrer que le requérant a fait et continue à faire l'objet d'un traitement discriminatoire; que, selon le dispositif du premier de ces écrits, le requérant demande au Conseil d'Etat d' "Ordonner à Belgacom pour la cessation de traitement discriminatoire contre le requérant 1. l'inscription du requérant à l'office national de sécurité sociale en qualité d'agent i statutaire de Belgacom sous astreinte de 5.000 par jour de retard. 2. l'application de l'article 142 §7 de ses propres règlements statutaires en vigueur le 1er.03.1998 qui sont d'ordre public, l'autorité compétente le Conseil d'Administration de Belgacom n'ayant pas prononcé une quelconque démission à l'issue de l'arrêt 123.714 du 1er octobre 2003 et n'ayant pas pris de nouvelle décision conformément à l'article 36 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. i 3. le retrait des statuts en vigueur le 1er.07.96 sous astreinte de 5.000 par jour de retard."; Considérant que les trois écrits qui peuvent être considérés comme des derniers mémoires ne développent pas le moyen formulé en termes de requête, mais tendent essentiellement à faire compléter le dossier et à obtenir que diverses mesures VIII - 1016-1424 - 4/6 soient ordonnées à la partie adverse sous peine d'astreinte; que les pièces dont le requérant demande le dépôt sont soit sans rapport direct avec l'évaluation attribuée au requérant pour l'année 1998, soit parfaitement connues du requérant, de la partie adverse et du Conseil d'Etat, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner leur dépôt par la partie adverse; que les références faites aux articles 32 de la Constitution sont dénuées de pertinence en l'espèce; que des procédures sont organisées en application de l'article 32 de la Constitution et que le requérant n'en n'a pas fait usage; que l'article 877 du Code judiciaire n'est pas applicable à la procédure devant le Conseil d'Etat; que, pour le surplus, le requérant confond les procédures et perd de vue que, saisi d'un recours en annulation, le Conseil d'Etat ne peut qu'annuler un acte administratif ou rejeter le recours formé contre cet acte et ne peut ni faire des injonctions à l'administration ni condamner à des astreintes; Considérant que l'arrêt n/ 82.343 du 22 septembre 1999 a estimé que le premier moyen n'était pas sérieux; qu'à défaut pour le requérant de fournir des arguments permettant de contredire ce qui a ainsi été jugé, il y a lieu de considérer que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de l'erreur dans les motifs, de la fausse motivation et de l'excès de pouvoir; qu'il conteste la véracité de certains faits retenus à son encontre et soutient que d'autres ne sont que des apprécia- tions subjectives; qu'il relève encore qu'il est fait état de témoignages de ses collègues, mais que ces témoignages ne lui ont pas été soumis et ne peuvent être retenus puisqu'ils n'ont pas été établis contradictoirement; Considérant que le mémoire en réplique contient essentiellement des demandes de documents administratifs et que le contenu des derniers mémoires a été résumé ci-dessus; Considérant que ni le mémoire en réplique ni les derniers mémoires ne contiennent d'arguments de nature à contredire ce qui a été jugé par l'arrêt n/ 82.343 à propos du deuxième moyen; que celui-ci n'est pas fondé, VIII - 1016-1424 - 5/6 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée concernant le recours G/A.85.207/VIII-1424 en ce qu'elle tend à l'annulation de la décision d'attribuer au requérant la mention de signalement "1" pour l'année 1998. Article 2 Les dépens du recours G/A. 85.207/VIII-1424, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis pour moitié à charge du requérant et pour moitié à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept mars deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1016-1424 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.991 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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