id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.992 No Rôle: A. 83357/VIII-1330 Affaire: Arrêt 155992 - - 07/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-10 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 12:21 Fiche Arrêt no 155.992 du 7 mars 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.992 du 7 mars 2006 A. 83.357/VIII-1330 En cause : BASEKE Botikala, place Ernst Rongvaux 15/1 4300 Waremme, contre : la société anonyme BELGACOM, ayant élu domicile chez Me Nicole CAHEN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 avril 1999 par Botikala BASEKE qui demande l'annulation de la "décision, prise le 8 mars 1999 par le «Director H R Administration S.C. - Group Human Resources», Monsieur Freddy VANMASSENHOVE, de suspendre immédiatement le requérant dans l'intérêt du service, avec réduction de traitement et privation des droits à la promotion et à l'avancement de traitement"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 29 juin 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 1330 - 1/7 Vu l'ordonnance du 18 janvier 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 17 février 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me DE BROUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Entré à Belgacom le 20 janvier 1994 au grade de technicien, le requérant a été nommé à titre définitif en cette qualité le 20 janvier
- La mention d'évaluation "3" lui est attribuée pour les années 1995 et
- Au cours de l'année 1997, le requérant demande son transfert au service "Transmission" et ce afin de rendre ses horaires de travail compatibles avec les études universitaires à horaire décalé qu'il poursuit aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur; pendant cette année, il est successivement affecté à trois divisions différentes de ce service.
- La mention d'évaluation "1" a été attribuée au requérant pour ses prestations en 1997-1998 et cette évaluation fait l'objet d'un recours au Conseil d'Etat qui l'a annulée par l'arrêt no 123.714 du 1er octobre
- Pendant l'année 1998, le requérant est encore affecté à différents services. Au cours de cette période, l'intéressé est interpellé à différentes reprises par ses supérieurs hiérarchiques au moyen de formulaires "questions-réponses"; il répond à certaines de ces questions par une note globale du 13 mars 1998, dans laquelle il discute aussi certains des "faits et constatations consignés à son propos pour le premier trimestre de l'année". VIII - 1330 - 2/7
- Le requérant se plaignant de n'être pas suffisamment informé de ce que l'on attendait de lui, son supérieur au service NET-trm établit, le 18 mars 1998, une note ayant "pour objet de fixer clairement le travail de M. BASEKE Botikala et de retrouver la confiance nécessaire de part et d'autre pour une collaboration fructueuse".
- Différentes notes sont adressées au requérant pour lui rappeler des travaux attendus ou lui signaler des erreurs dans des travaux effectués. Il lui est également reproché de se rendre dans des locaux "BDT" en dehors des heures de service. Entre le 2 octobre 1998 et le 27 novembre 1998 plusieurs faits et constatations sont consignés sur la fiche individuelle de l'intéressé; celui-ci refuse de la viser. Un document d'évaluation intermédiaire portant la mention "1", largement commentée, est établi le 27 décembre 1998; il est accompagné d'une note explicative du supérieur hiérarchique précisant que le requérant n'a pas accepté de signer le document.
- Le document d'évaluation globale pour l'année 1998 porte également la mention "1". Le requérant marque son désaccord sur cette évaluation et manifeste le souhait d'exercer son recours auprès de la chambre de recours. Après l'avoir entendu, la Chambre de recours émet, par huit voix contre deux, le 28 avril 1999, l'avis que "l'évaluation 1 est en situation" et motive cet avis comme suit : "Attendu qu'après examen des éléments du dossier et de l'instruction d'audience à laquelle il a été procédé, la Chambre de recours constate que les insuffisances répétées reprochées au requérant et reprises au dossier étoffé soumis à la Chambre de recours justifient la mention d'évaluation attribuée, l'intéressé n'ayant malheureusement pas suffisamment tenu compte de sa précédente évaluation, laquelle était cependant pour lui un dernier avertissement officiel". L'évaluation ainsi attribuée au requérant a fait l'objet du recours G/A.85.207/VIII-
- Le 3 décembre 1998, après une altercation avec son supérieur hiérarchique, le requérant a été suspendu dans l'intérêt du service. Cette décision est libellée de la manière suivante : " Compte tenu de votre comportement sur votre lieu de travail aujourd'hui, j'ai décidé, en application de l'article 142 du Statut administratif du personnel de Belgacom de vous suspendre dans l'intérêt du service avec maintien de votre rémunération, avec effet immédiat. Cette décision est motivée par le fait que votre comportement d'une part trouble l'ordre et empêche vos collègues de travailler dans des conditions normales et, d'autre part, que ce faisant vous n'accomplissez plus les tâches qui vous sont demandées. VIII - 1330 - 3/7 Il semble que malgré plusieurs tentatives de vos supérieurs, il n'a pas été possible d'avoir un entretien avec vous en vue d'obtenir une justification valable au sujet de votre réaction soudaine et brutale. La suspension est valable dès que vous en serez informé. Elle prend fin le dimanche 6 décembre 1998 à minuit. Cela signifie que vous êtes invité à reprendre le service et vous présenter au travail ce lundi 7 décembre à 8 heures. Je vous signale que durant votre suspension dans l'intérêt du service, il est interdit d'accéder aux bâtiments de Belgacom". Cette décision a fait l'objet d'un recours en annulation du requérant G/A 83.358/VIII-
- A la suite de différents incidents entre le requérant et sa hiérarchie, une procédure disciplinaire a été engagée à son égard, qui a abouti, après une enquête, à une proposition de démission disciplinaire qui lui a été notifiée le 11 février
- Le 5 mars 1999, il a été proposé de suspendre à nouveau le requérant dans l'intérêt du service. Cette proposition indique: " Je joins à la présente, le dossier de proposition de punition disciplinaire, à savoir la démission, établi à charge de l'intéressé. Etant donné qu'il est avéré qu'il a un comportement qui peut nuire aux intérêts de Belgacom - non-respect des instructions formelles qui lui sont données, entre autres l'interdiction d'accéder aux bureaux centraux téléphoniques hors des heures de service -, je propose qu'il soit immédiatement suspendu dans l'intérêt du service avec maintien de son traitement d'activité pour les motifs suivants: vu qu'en raison de l'exercice normal de ses fonctions il doit se rendre dans les centraux téléphoniques, vu que même si l'enquête réalisée par le service Security de Belgacom n'a pu déterminer exactement ce que faisait M. Baseke dans ces centraux hors des heures de service, l'intéressé donne une explication qui n'est pas satisfaisante, vu le risque important que fait courir à Belgacom la présence d'un collaborateur dans des centraux techniques névralgiques alors que la relation de confiance entre le collaborateur et l'entreprise est actuellement sérieusement mise en cause, vu que du fait de la proposition de sanction disciplinaire en cours il n'est pas sain de le transférer dans un autre service, il est préférable de l'éloigner du service actif jusqu'au jour de la décision définitive qui sera prise au sujet de la proposition de sanction disciplinaire".
- Le 8 mars 1999, le requérant est suspendu dans l'intérêt du service avec réduction de traitement et privation des droits à la promotion et à l'avancement de traitement. Cette décision est rédigée comme suit: " Suite à votre note précitée, au dossier disciplinaire y annexé, et considérant en particulier les intrusions aux bureaux centraux téléphoniques, ce même en dépit d'une VIII - 1330 - 4/7 interdiction formelle, il convient de suspendre immédiatement l'intéressé dans l'intérêt du service avec réduction de traitement et privation des droits à la promotion et à l'avancement de traitement conformément aux dispositions de l'art. 142, § 2, 2o du Statut administratif du personnel de Belgacom. Il y a lieu d'en informer l'intéressé et d'attirer son attention sur le fait que cette mesure est susceptible d'appel devant la Chambre de recours, sans autre délai quant à la réduction de traitement et un mois après sa date d'effet quant à la suspension elle-même". Cette décision a été notifiée à l'intéressé le jour même. Il s'agit de l'acte attaqué dans le cadre du présent recours.
- Le 16 mars 1999, le conseil de la partie requérante a introduit un recours devant la Chambre de recours contre la réduction de traitement et la privation de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion qui accompagnent la mesure de suspension qui lui a été notifiée le 8 mars
- Par décision du 5 mai 1999, le requérant est démis d'office de son emploi à partir du 9 mai 1999; cette décision sera annulée par l'arrêt no 123.714 du 1er octobre
- Le 7 mai 1999, la partie adverse écrit au requérant: " La perte de votre qualité de membre statutaire du personnel interrompt la poursuite des procédures actuellement en cours, en particulier l'examen de l'appel par vous introduit à l'encontre de la réduction de traitement accompagnant votre suspension dans l'intérêt du service. De ce fait, il a été décidé de vous accorder l'entièreté de votre traitement pour toute la durée de cette suspension, ceci en vue d'éviter de vous priver du bénéfice du recours qu'il ne vous pas été donné d'exercer alors que vous pouviez réglementairement y prétendre. Il doit être clairement précisé que cette disposition résulte du seul motif susdit et ne peut en aucune manière être considéré comme invalidant ou désavouant partiellement les raisons de notre position initiale, lesquelles conservent toute leur valeur"; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre la suspension du requérant dans l’intérêt du service; qu’elle expose qu’il résulte de l’article 142, § 3, du statut administratif du personnel statutaire de BELGACOM que le requérant a eu, dès le 8 avril 1999, la possibilité d’introduire un recours auprès de la chambre de recours à l’encontre de la décision de le suspendre et qu’il s’en est abstenu; qu’elle en déduit soit que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours, ce qu’il devait faire avant de pouvoir saisir le Conseil d’Etat d’un recours en annulation, soit que son abstention vaut acquiescement; VIII - 1330 - 5/7 Considérant que la partie adverse conteste également la recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre la décision de réduire le traitement du requérant et de le priver de ses droits à la promotion et à l’avancement de traitement; qu’elle fait valoir à titre principal que le requérant a saisi le Conseil d’Etat d’un recours en annulation sans attendre l’issue du recours introduit devant la chambre de recours, en sorte que le Conseil d'Etat n’est pas compétent pour en connaître; qu’à titre subsidiaire, la partie adverse expose que le recours est devenu sans objet par l’effet de la décision prise le 5 mai 1999, à la suite de la décision de démission d’office, d’accorder au requérant la totalité de son traitement pour la durée de sa suspension décidée le 8 mars 1998; qu’elle ajoute que le recours est devenu sans objet, ou à tout le moins sans intérêt, en tant qu’il vise la privation des droits du requérant à la promotion et à l’avancement de traitement, puisque l’intéressé n’est plus membre du personnel de BELGACOM et ne peut donc plus prétendre à une promotion ou à un avancement quelconque; Considérant qu’il résulte de l’article 142, §§ 3 et 4, du statut administratif du personnel statutaire de BELGACOM que l’acte attaqué est susceptible, quant à ses deux objets, à savoir la suspension dans l’intérêt du service et la réduction de traitement accompagnée de la privation du droit de faire valoir ses titres à l’avancement de traitement et à la promotion, de faire l’objet d’un recours devant la chambre de recours, après l’écoulement d’un délai d’un mois pour le premier objet et immédiatement pour le second; que, de manière virulente et répétée, le requérant reproche à la partie adverse d’avoir versé au dossier administratif une version du statut du personnel qui a produit ses effets le 1er juillet 1996, alors que ce statut, et particulièrement son article 142, a été modifié avec effet au 1er mars 1998, c’est-à-dire antérieurement à l’acte attaqué; que les modifications effectivement apportées audit article 142 ne portent pas sur le recours organisé contre la suspension dans l’intérêt du service et les mesures accessoires de cette suspension; qu’il importe dès lors peu que la version produite par la partie adverse ne contienne pas les modifications entrées en vigueur le 1er mars 1998; qu’il y a en outre lieu d’observer que le requérant a lui-même déposé la version complétée du statut, en sorte que l’information du Conseil d’Etat est en tout état de cause complète; Considérant que la possibilité d’introduire un recours a été notifiée au requérant en même temps que l’acte attaqué lui-même; que le requérant a partiellement fait usage de cette possibilité en ce qui concerne le deuxième objet de l’acte attaqué en introduisant, par l’intermédiaire de son conseil, un recours à la chambre de recours parallèlement à l’introduction de son recours en annulation; que l’action devant la chambre de recours est un recours organisé et qu’à défaut d’exercer celui-ci, l’agent n’est pas recevable à agir devant le Conseil d’Etat; que la requête en annulation introduite VIII - 1330 - 6/7 alors qu’aucun recours n’est introduit, en ce qui concerne le premier objet de l’acte attaqué, et avant que le recours ne soit tranché, en ce qui concerne le second objet de l’acte attaqué, est irrecevable; que cette constatation rend sans objet la demande formulée par le requérant de joindre la présente cause aux affaires G/A. 83.358/VIII-1331 et G/A. 161.598/VIII-4976, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept mars deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1330 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.992 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div