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Arrêt 155993 - - 07/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.993 No Rôle: A. 83358/VIII-1331 Affaire: Arrêt 155993 - - 07/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-10 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 12:22 Fiche Arrêt no 155.993 du 7 mars 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.993 du 7 mars 2006 A. 83.358/VIII-1331 En cause : BASEKE Botikala, place Ernst Rongvaux 15/1 4300 Waremme, contre : la société anonyme BELGACOM, ayant élu domicile chez Me Nicole CAHEN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 avril 1999 par Botikala BASEKE qui demande l'annulation de la "décision, prise le 3 décembre 1998 par Monsieur Dirck SCHILDERS 'Director Human Resources -Network Services Division', de suspendre le requérant dans l'intérêt du service, immédiatement et jusqu'au dimanche 6 décembre 1998 à minuit"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 19 septembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 1331 - 1/10 Vu l'ordonnance du 18 janvier 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 17 février 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me DE BROUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Entré à Belgacom le 20 janvier 1994 au grade de technicien, le requérant a été nommé à titre définitif en cette qualité le 20 janvier
  2. La mention d'évaluation "3" lui est attribuée pour les années 1995 et
  3. Au cours de l'année 1997, le requérant demande son transfert au service "Transmission" et ce afin de rendre ses horaires de travail compatibles avec les études universitaires à horaire décalé qu'il poursuit aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur; pendant cette année, il est successivement affecté à trois divisions différentes de ce service.
  4. La mention d'évaluation "1" a été attribuée au requérant pour ses prestations en 1997-1998; cette évaluation a fait l'objet d'un recours au Conseil d'Etat qui l'a annulée par l'arrêt n/ 123.714 du 1er octobre
  5. Pendant l'année 1998, le requérant est encore affecté à différents services. Au cours de cette période, l'intéressé est interpellé à différentes reprises par ses supérieurs hiérarchiques au moyen de formulaires "questions-réponses"; il répond à certaines de ces questions par une note globale du 13 mars 1998, dans laquelle il discute aussi certains des "faits et constatations consignés à son propos pour le premier trimestre de l'année". VIII - 1331 - 2/10
  6. Le requérant se plaignant de n'être pas suffisamment informé de ce que l'on attendait de lui, son supérieur au service NET-trm établit, le 18 mars 1998, une note ayant "pour objet de fixer clairement le travail de M. BASEKE Botikala et de retrouver la confiance nécessaire de part et d'autre pour une collaboration fructueuse".
  7. Différentes notes sont adressées au requérant pour lui rappeler des travaux attendus ou lui signaler des erreurs dans des travaux effectués. Il lui est également reproché de se rendre dans des locaux "BDT" en dehors des heures de service. Entre le 2 octobre 1998 et le 27 novembre 1998 plusieurs faits et constatations sont consignés sur la fiche individuelle de l'intéressé; celui-ci refuse de la viser. Un document d'évaluation intermédiaire portant la mention "1", largement commentée, est établi le 27 décembre 1998; il est accompagné d'une note explicative du supérieur hiérarchique précisant que le requérant n'a pas accepté de signer le document.
  8. Le document d'évaluation globale pour l'année 1998 porte également la mention "1". Le requérant marque son désaccord sur cette évaluation et manifeste le souhait d'exercer son recours auprès de la chambre de recours. Après l'avoir entendu, la Chambre de recours émet, par huit voix contre deux, le 28 avril 1999, l'avis que "l'évaluation 1 est en situation" et motive cet avis comme suit : "Attendu qu'après examen des éléments du dossier et de l'instruction d'audience à laquelle il a été procédé, la Chambre de recours constate que les insuffisances répétées reprochées au requérant et reprises au dossier étoffé soumis à la Chambre de recours justifient la mention d'évaluation attribuée, l'intéressé n'ayant malheureusement pas suffisamment tenu compte de sa précédente évaluation, laquelle était cependant pour lui un dernier avertissement officiel". L'évaluation ainsi attribuée au requérant a fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat sous le numéro de rôle G/A. 85.207/VIII-
  9. Le 3 décembre 1998, le supérieur hiérarchique du requérant écrit à son sujet un courrier électronique indiquant: " Ce matin, suite à d'incessants coups de téléphone privés, j'ai demandé à 11 heures 30 à Monsieur BASEKE de bien vouloir cesser ces appels personnels. Sa réponse fut : "Tu n'as rien à me dire, je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi" et il a commencé à me traiter honteusement de raciste tout en tenant des propos déplacés et mensongers pendant une demi-heure. J'ai été contraint de quitter le bureau pour arrêter le flot de parole de Monsieur BASEKE et pour éviter que la situation ne se dégrade encore davantage vu l'extrême nervosité de M. BASEKE. A l'heure actuelle, sa nervosité est encore importante et préjudiciable au bon fonctionnement du service. Ces faits se sont passés en présence de 3 membres du service et de Olivier GEETS. Ces personnes ont été écoeurées par l'attitude de Monsieur BASEKE". VIII - 1331 - 3/10 A la suite de ce courrier électronique, le requérant est immédiatement suspendu dans l'intérêt du service. Cette décision est libellée de la manière suivante: " Compte tenu de votre comportement sur votre lieu de travail aujourd'hui, j'ai décidé, en application de l'article 142 du Statut administratif du personnel de Belgacom de vous suspendre dans l'intérêt du service avec maintien de votre rémunération, avec effet immédiat. Cette décision est motivée par le fait que votre comportement d'une part trouble l'ordre et empêche vos collègues de travailler dans des conditions normales et, d'autre part, que ce faisant vous n'accomplissez plus les tâches qui vous sont demandées. Il semble que malgré plusieurs tentatives de vos supérieurs, il n'a pas été possible d'avoir un entretien avec vous en vue d'obtenir une justification valable au sujet de votre réaction soudaine et brutale. La suspension est valable dès que vous en serez informé. Elle prend fin le dimanche 6 décembre 1998 à minuit. Cela signifie que vous êtes invité à reprendre le service et vous présenter au travail ce lundi 7 décembre à 8 heures. Je vous signale que durant votre suspension dans l'intérêt du service, il est interdit d'accéder aux bâtiments de Belgacom". Cette décision constitue l'acte attaqué par le présent recours.
  10. Le 4 décembre 1998, le conseil du requérant écrit: " Mon client a fait l'objet ce 3 décembre 1998 d'une mesure de suspension dans l'intérêt du service prenant cours immédiatement et se terminant le 6 décembre 1998 à minuit. Mon client a refusé de signer le document l'informant de cette décision de suspension car il ne peut en admettre ni la motivation ni le bien-fondé. Il y est précisé que mon client trouble l'ordre, empêche ses collègues de travailler dans des conditions normales et n'accomplit pas les tâches qui lui sont demandées. Cette motivation n'est pas acceptable, étant formulée en termes généraux, sans énoncer un quelconque fait précis, concret et actuel, reprochable à mon client. D'autre part, cette décision a été prise sans que son auteur n'ait jugé utile de convoquer mon client pour lui faire part des griefs qui lui étaient reprochés et lui donner la possibilité de se défendre à l'encontre de ces griefs. Depuis le 2 décembre 1998, mon client travaille sous les ordres de Monsieur Eddy DECORTE. Je constate que celui-ci n'a pas non plus été mis au courant du prétendu comportement fautif de mon client. En exécution de la décision litigieuse, mon client a véritablement été "arraché" à son siège alors qu'il travaillait avec Monsieur DECORTE et ne troublait en aucune manière l'ordre du bureau ou la tranquillité de ses collègues. Il a été contraint de quitter immédiatement les lieux. La décision que vous avez prise est illégale. Elle n'est pas motivée à suffisance. Elle a été prise unilatéralement, sans laisser à mon client la moindre possibilité de se défendre à l'encontre des accusations dirigées contre lui. Elle résulte d'une nouvelle manoeuvre d'intimidation de la part de Monsieur VAN BAMBEKE, lequel refuse manifestement la présence de mon client en son service. Vous êtes d'ailleurs conscient de l'existence d'un problème relationnel avec Monsieur Pierre VAN BAMBEKE puisque vous avez accepté que ce soit Monsieur Eddy DECORTE qui dirige le travail de mon client et l'évalue. Par conséquent, je vous invite à annuler cette décision qui ne pourra en aucun cas justifier une évaluation défavorable du comportement de mon client. Telle qu'elle est libellée, cette décision est dépourvue de tout effet. Mon client est disposé à reprendre le travail dès à présent et attend une confirmation de votre part à ce sujet. VIII - 1331 - 4/10 A défaut d'obtenir une réponse positive de votre part à la présente, mon client envisagera d'introduire les recours judiciaires utiles". Le même jour, la partie adverse a répondu au conseil du requérant: " En réponse à votre message expédié par télécopie, je vous prie de trouver ci-après quelques précisions et réponses aux questions posées. La suspension dans l'intérêt du service est strictement une mesure d'ordre et non une sanction disciplinaire. Dans le cas présent elle ne peut préjudicier en aucun cas l'intéressé étant donné que sa rémunération lui est totalement conservée. D'après les éléments en notre possession, Monsieur BASEKE est bien au courant des griefs qui lui sont reprochés. Vu son état d'énervement, il n'était même pas possible d'obtenir un entretien (normal) avec Monsieur BASEKE, malgré plusieurs tentatives de ses supérieurs dans ce sens. Sans entrer dans le détail de l'organisation de Belgacom, je vous confirme que Monsieur VAN BAMBEKE est bien le supérieur hiérarchique du niveau 1 de Monsieur BASEKE, au sens du Statut administratif du personnel de Belgacom. En conséquence de ce qui précède, la décision de suspension dans l'intérêt du service est maintenue. Monsieur BASEKE est invité à se présenter au travail ce lundi 7 décembre 1998 à 8 heures". Egalement le même jour, le supérieur hiérarchique du requérant a écrit aux autorités de BELGACOM: " Pendant 2 mois, j'ai mis tout en oeuvre pour que Monsieur BASEKE acquiert les connaissances nécessaires pour effectuer son travail au sein de Transmission Equipment Engineering. Malheureusement, je dois constater que Monsieur BASEKE ne maîtrise pas les matières qui lui ont été expliquées et qu'il commet un nombre d'erreurs ahurissant dans son travail. D'autre part, le comportement de Monsieur BASEKE s'est dégradé au fil du temps (nombreux coups de téléphone privés, absences fréquentes non justifiées de son bureau, négativisme, refus de dialoguer avec ses supérieurs ...) et est devenu à ce jour intolérable. Par la présente, je tiens à vous signifier que je porte plainte auprès de votre autorité contre Monsieur BASEKE pour ses agissements à mon égard repris ci-après: Le 2/12/98 en présence de Mesdames M-J. PORSONT et F. BERGE (HR District Manager), j'ai fait l'objet de: - diffamation : sur base de faits réels, il amplifie certains éléments et en noircit d'autres afin de retourner complètement la situation en sa faveur. - calomnie : son attitude a été particulièrement odieuse à mon égard et il n'a pas cessé de me traiter de raciste. Le 3/12/98 au matin, en présence de MM. Eddy DE CORTE (Chef de section), Wim MAHIEU (Chef de section) et Christian MICHEL (technicien), il m'a abreuvé des mêmes calomnies que la veille et a fait preuve d'agressivité verbale et d'insubordination : Alors que je lui demandais de mettre fin à ses nombreuses communications privées, il m'a rétorqué: "Tu n'as rien à me dire ... Tu n'as pas d'ordre à me donner ..." Le 31/12/98 après-midi, en présence de MM. B. MINE (NPE District Manager), O. GEETS (Transport Engineer Manager) et L. HERMANS (Ass. District Manager Security), il est revenu à la charge avec ses déclarations calomnieuses. Ces agissements sont intolérables de la part d'un collaborateur de Belgacom et nuisent au bon fonctionnement de mon service. Vu que plusieurs chances lui ont déjà été données sans aucun succès, je tiens à ce que Monsieur BASEKE quitte sur-le-champ mon service (NTS/NPE/Transmission Equipment Engineering). VIII - 1331 - 5/10 Je demande également réparation pour le préjudice subi".
  11. A la suite de différents nouveaux incidents entre le requérant et sa hiérarchie, une procédure disciplinaire a été engagée à son égard, qui a abouti, après une enquête, à une proposition de démission disciplinaire qui lui a été notifiée le 11 février
  12. Le 5 mars 1999, il a été proposé de suspendre à nouveau le requérant dans l'intérêt du service. Cette proposition indique: " Je joins à la présente, le dossier de proposition de punition disciplinaire, à savoir la démission, établi à charge de l'intéressé. Etant donné qu'il est avéré qu'il a un comportement qui peut nuire aux intérêts de Belgacom - non-respect des instructions formelles qui lui sont données, en autres l'interdiction d'accéder aux bureaux centraux téléphoniques hors des heures de service -, je propose qu'il soit immédiatement suspendu dans l'intérêt du service avec maintien de son traitement d'activité pour les motifs suivants : vu qu'en raison de l'exercice normal de ses fonctions il doit se rendre dans les centraux téléphoniques, vu que même si l'enquête réalisée par le service Security de Belgacom n'a pu déterminer exactement ce que faisait M. BASEKE dans ces centraux hors des heures de service, l'intéressé donne une explication qui n'est pas satisfaisante, vue le risque important que fait courir à Belgacom la présence d'un collaborateur dans des centraux techniques névralgiques alors que la relation de confiance entre le collaborateur et l'entreprise est actuellement sérieusement mise en cause, vu que du fait de la proposition de sanction disciplinaire en cours il n'est pas sain de le transférer dans un autre service, il est préférable de l'éloigner du service actif jusqu'au jour de la décision définitive qui sera prise au sujet de la proposition de sanction disciplinaire".
  13. Le 8 mars 1999, le requérant est suspendu dans l'intérêt du service avec réduction de traitement et privation des droits à la promotion et à l'avancement de traitement. Cette décision est rédigée comme suit: " Suite à votre note précitée, au dossier disciplinaire y annexé, et considérant en particulier les intrusions aux bureaux centraux téléphoniques, ce même en dépit d'une interdiction formelle, il convient de suspendre immédiatement l'intéressé dans l'intérêt du service avec réduction de traitement et privation des droits à la promotion et à l'avancement de traitement conformément aux dispositions de l'art. 142, § 2, 2o du Statut administratif du personnel de Belgacom. Il y a lieu d'en informer l'intéressé et d'attirer son attention sur le fait que cette mesure est susceptible d'appel devant la Chambre de recours, sans autre délai quant à la réduction de traitement et un mois après sa date d'effet quant à la suspension elle-même". VIII - 1331 - 6/10 Cette décision a été notifiée à l'intéressé le jour même. Il s'agit de l'acte attaqué dans le recours G/A 83.357/VIII-
  14. Le 16 mars 1999, le conseil de la partie requérante a introduit un recours devant la Chambre de recours contre la réduction de traitement et la privation de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion qui accompagnent la mesure de suspension qui lui a été notifiée le 8 mars
  15. Par décision du 5 mai 1999, le requérant est démis d'office de son emploi à partir du 9 mai 1999; cette décision sera annulée par l'arrêt no 123.714 du 1er octobre
  16. Le 7 mai 1999, la partie adverse écrit au requérant : " La perte de votre qualité de membre statutaire du personnel interrompt la poursuite des procédures actuellement en cours, en particulier l'examen de l'appel par vous introduit à l'encontre de la réduction de traitement accompagnant votre suspension dans l'intérêt du service. De ce fait, il a été décidé de vous accorder l'entièreté de votre traitement pour toute la durée de cette suspension, ceci en vue d'éviter de vous priver du bénéfice du recours qu'il ne vous pas été donné d'exercer alors que vous pouviez réglementairement y prétendre. Il doit être clairement précisé que cette disposition résulte du seul motif susdit et ne peut en aucune manière être considéré comme invalidant ou désavouant partiellement les raisons de notre position initiale, lesquelles conservent toute leur valeur". Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité ratione temporis du recours; qu'elle observe que celui-ci a été introduit quatre mois après la notification de l'acte attaqué; qu'elle estime que l'absence, dans cette notification, de l'indication des voies de recours est ici sans incidence puisque "le requérant connaissait depuis longtemps la possibilité d'introduire un recours au Conseil d'Etat à l'encontre des décisions prises à son égard par la partie adverse"; Considérant que la notification de l'acte attaqué ne comporte pas les mentions prévues par l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que cette disposition déroge aux règles relative à la prescription des recours et revêt le même caractère d'ordre public que celui qui s'attache à ces règles; qu'il ne souffre pas d'exception; qu'en l'espèce le délai de recours n'a pas commencé à courir; que l'exception n'est pas accueillie; VIII - 1331 - 7/10 Considérant que la partie adverse conteste l'intérêt du requérant à son recours; qu'à l'appui de cette contestation, elle fait valoir que la suspension décidée à l'encontre du requérant est une simple mesure d'ordre qui n'a effectivement produit ses effets que pendant un seul jour ouvrable et n'aurait donc pas réellement causé grief à l'intéressé; qu'il en va d'autant plus ainsi, selon elle, que l'intéressé ne fait plus partie du personnel de Belgacom; Considérant que la décision démettant d'office le requérant de ses fonctions a été annulée par l'arrêt no 123.714 du 1er octobre 2003; que le requérant a un intérêt moral à l'annulation d'une mesure prise en raison de son comportement et susceptible de porter atteinte à son honneur et à sa réputation; que l'exception n'est pas accueillie; Considérant que dans son dernier mémoire, le requérant invoque la connexité du présent recours avec les affaires G/A.164.830/VIII-5125, G/A.83.357/ VIII-1330 et G/A. 165.613/VIII-5166; Considérant que ces affaires mettent également en cause les relations du requérant avec Belgacom, mais portent tant en droit qu'en fait sur des actes juridiquement différents et constituent la mise en oeuvre de procédures différentes; que le lien de connexité n'est pas établi et qu'il n'y a pas lieu de joindre les causes; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le deuxième de la requête, de la violation des principes généraux du droit, particulièrement du droit de la défense, du principe de bonne administration et d'équitable procédure et de l'abus de pouvoir; qu'il expose qu'il a été suspendu dans l'intérêt du service, sans avoir au préalable été entendu en ses moyens de défense et sans avoir pu consulter le dossier afférent à cette décision, alors qu'une mesure grave prise en raison du comportement d'un agent ne peut être prise qu'après audition de l'intéressé dûment informé des griefs formulés à son égard et ayant pu consulter le dossier administratif; Considérant que la partie adverse répond que les supérieurs hiérarchiques du requérant ont essayé de s'entretenir avec lui afin d'obtenir une justification à propos de son comportement, mais que l'état d'énervement de l'intéressé a rendu impossible tant un entretien normal avec lui que la communication d'un dossier ou d'éléments justificatifs; que dans son dernier mémoire, elle expose qu' "Il n'était ni nécessaire, ni efficace, ni matériellement possible d'entendre le requérant le 3 ou le 4 décembre 1998" et qu' "En outre, la mise en oeuvre de ce droit aurait définitivement empêché Belgacom de mettre la mesure de suspension prévue à exécution, et donc d'atteindre l'objectif poursuivi par VIII - 1331 - 8/10 celle-ci", objectif qui était "de calmer le requérant et de permettre le rétablissement de l'ordre dans le service"; Considérant que le dossier administratif contient un courrier électronique du supérieur hiérarchique du requérant qui fait état de l' "extrême nervosité" de celui-ci sans toutefois indiquer qu'une audition par l'autorité compétente en matière de suspension préventive serait impossible; que l'acte attaqué indique qu' "il semble que malgré plusieurs tentatives de vos supérieurs, il n'a pas été possible d'avoir un entretien avec vous en vue d'obtenir une justification valable au sujet de votre réaction soudaine et brutale"; que ni le dossier administratif, ni la motivation formelle de l'acte attaqué ne permettent d'établir à suffisance que l'autorité qui a pris la décision aurait tenté d'entendre le requérant et qu'elle aurait été dans l'impossibilité de le faire en raison de l'extrême nervosité de l'intéressé; que, quelles que soient les considérations émises a posteriori par la partie adverse, rien n'empêchait l'autorité de suspendre immédiatement le requérant tout en prévoyant de l'entendre, ou à tout le moins de lui donner l'occasion de s'expliquer, dans un bref délai, ce qui n'a pas été fait; que le moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de la requête qui, à les supposer fondés, n'entraîneraient pas une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision, prise le 3 décembre 1998 par Monsieur Dirck SCHILDERS, Director Human Resources -Network Services Division, de suspendre Botikala BASEKE dans l'intérêt du service, immédiatement et jusqu'au dimanche 6 décembre 1998 à minuit. Article
  17. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept mars deux mille six par : VIII - 1331 - 9/10 M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1331 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.993 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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