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Arrêt 155994 - - 07/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.994 No Rôle: A. 166047/VIII-5188 Affaire: Arrêt 155994 - - 07/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-10 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 12:23 Fiche Arrêt no 155.994 du 7 mars 2006 - Décision : Réouverture des débats Nouvelle fixation Astreinte rejetée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.994 du 7 mars 2006 A.166.047/VIII-5188 En cause : BASEKE Botikala, place Ernst Rongvaux 15/1 4300 Waremme, contre : la Société anonyme de droit public "Société nationale des chemins de fer belges - Holding", (en abrégé S.N.C.B.), ayant élu domicile chez Me Philippe GERARD, avocat à la Cour de cassation, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 septembre 2005 par Botikala BASEKE qui demande une astreinte "pour le retrait, conformément à l'article 36 des lois coordonnées du Conseil d'Etat, de la décision 05.09.2005 de la S.N.C.B. notifiée le 07.09.2005 prise en violation de la légalité rétablie par l'arrêt en annulation 114.845 du 22.01.2003 refusant le recrutement en qualité de technicien principal temporaire pour cause d'inaptitude partielle du problème auditif du 14.12.1999, la même inaptitude auditive déclarée connue que celle du 09.08.2001 pourtant annulée par l'arrêt 114.845 du 22.01.2003 malgré la demande par recommandé de son retrait immédiat"; Vu la note d'observations de la partie adverse; VIII - 5188 - 1/6 Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 36, rétabli par la loi du 17 octobre 1990; Vu l'ordonnance du 18 janvier 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 17 février 2006; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu en leurs observations, le requérant, et Me GERARD, avocat à la Cour de cassation, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande d’astreinte peuvent être résumés comme suit : En 1999, le requérant a réussi les épreuves de technicien principal - catégories C2 et E - sous régime contractuel auprès de la partie adverse, mais l'examen médical d'embauche l'a déclaré inapte en raison d'un problème auditif. Le 14 décembre 1999, la commission d'appel de la médecine de l'entreprise (C.A.M.E.) a réformé partiellement la décision médicale sur le recours du requérant, le déclarant «apte aux fonctions de technicien principal temporaire cat. E» mais «inapte aux fonctions de technicien principal temporaire cat. C2». Cette décision n'a pas été contestée à l'époque. Entre-temps, le requérant s'était inscrit à une nouvelle épreuve dans l'intention, cette fois, d'être engagé sous régime statutaire. Il est déclaré lauréat en 2000 mais demande un report de l'examen médical requis. Le 3 juillet 2001, il est déclaré une nouvelle fois inapte en raison d'un «problème auditif connu». Le 9 août 2001, la VIII - 5188 - 2/6 commission d'appel de la médecine de l'entreprise confirme cette décision, constatant une dégradation des capacités auditives du requérant. L'exécution de la décision de la C.A.M.E. a été suspendue par l'arrêt o n 109.842 du 22 août 2002. Le 16 septembre 2002, le requérant a été admis au stage en qualité de technicien principal électronique dans la zone de Bruxelles (service «CS/Télécom»), la décision produisant ses effets à compter du 1er juillet 2001, ce qui correspond à la date à laquelle le requérant aurait pu entrer en service si les examens médicaux s'étaient révélés positifs. La partie adverse n'ayant pas demandé la poursuite de la procédure en raison de la régularisation de la situation du requérant, la décision précitée a été annulée par l'arrêt no 114.845 du 22 janvier 2003, rendu en application de l'article 15bis de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat. Le 16 décembre 2003 il a été mis fin au stage du requérant moyennant une indemnité compensatoire de préavis de trois mois. La demande de suspension de l'exécution de cette décision a été rejetée par l'arrêt no 126.801 du 30 décembre 2003. Le requérant n'ayant pas demandé la poursuite de la procédure, la requête en annulation a été rejetée par l'arrêt no 131.050 du 5 mai 2004. Le requérant a introduit une requête en révision de ces arrêts; cette requête a été rejetée par l'arrêt no 155.988 de ce jour. Entre-temps et par requêtes du 2 janvier 2004, le requérant avait demandé une nouvelle fois l'annulation et la suspension de l'exécution de «la décision unilatérale de renoncer à (ses) services ... (

  1. et)par voie de conséquence (
  2. de)la décision de mettre fin au stage (...)». Ces recours ont été jugés manifestement irrecevables par l'arrêt no 131.989 du 2 juin 2004. Depuis lors, le requérant a persisté, à diverses reprises, à demander l'annulation et la suspension de l'exécution du «refus implicite» de le recruter en qualité de technicien principal au régime contractuel à dater du 28 octobre 1999. Ces recours ont été rejetés par les arrêts nos 133.423 du 1er juillet 2004, 148.135 du 11 août 2005, 148.407 et 148.408 du 29 août 2005 et 149.462 du 27 septembre 2005. Les recours en révision introduits contre les arrêts nos 133.423, 148.408 et 149.462 ont été rejetés par les arrêts nos 155.989, 155.987 et 155.988 de ce jour. Par lettre recommandée du 12 août 2005, le requérant a une nouvelle fois mis en demeure la partie adverse de retirer les décisions médicales des 14 décembre 1999 VIII - 5188 - 3/6 et 9 août 2001 et de leur substituer «deux autres nouvelles notifications différentes (...) aussi bien pour les fonctions temporaires que pour les fonctions statutaires sans les tests auditifs, les résultats devant être suivis d'office du recrutement en qualité de technicien principal temporaire». Le 18 août 2005, il fut répondu à cette mise en demeure dans les termes suivants : " A la suite de l'arrêt de suspension du Conseil d'Etat du 22 août 2002, vous avez été installé le 16 septembre 2002 en qualité de technicien principal électronique en stage, sous régime statutaire. Votre demande actuelle de retrait des notifications médicales du 14.12.1999 et du 09.08.2001 (...) est, en conséquence, sans objet". Le requérant s'est pourvu contre cette décision, tant en annulation qu'en suspension. Il s'agit des recours enrôlés sous les références 166.652/VIII-5169. A une autre mise en demeure, datée du 1er septembre 2005 mais rédigée dans des termes analogues à celle du 12 août de la même année, la partie adverse a réagi comme suit dans une lettre du 5 septembre suivant : " (...) Nous accusons réception de votre 'mise en demeure' du 1er septembre 2005. Bien que formulée en des termes un peu différents, cette 'mise en demeure' a en réalité le même objet que celle que vous nous avez adressée le 12 août dernier. Tout d'abord nous relevons que les arrêts du Conseil d'Etat du 22 août 2002 et 22 janvier 2003 ont respectivement suspendu l'exécution et annulé 'la décision du 9 août 2001 de la CAME agissant pour la SNCB, qui déclare Baseke Botikala inapte à exercer les fonctions de technicien principal catégorie C2/E pour cause de problème auditif'. La décision de la CAME du 14 décembre 1999 d'inaptitude partielle n'a pas été attaquée devant le Conseil d' Etat et n'a, par conséquent, été ni suspendue ni annulée. Nous vous confirmons, pour le surplus, qu'à la suite de l'arrêt de suspension du Conseil d'Etat du 22 août 2002, vous avez été installé le 16 septembre 2002 en qualité de technicien principal électronique en stage, sous régime statutaire, et qu'il a été mis fin au stage et, par conséquent, à votre engagement au mois de décembre 2003. Votre demande d'être engagé comme technicien temporaire, en exécution des arrêts du 22 août 2002 et du 23 janvier 2003 est, en conséquence, dénuée de toute justification et, à vrai dire, sans objet. Compte tenu du nombre de recours fantaisistes que vous avez introduits devant le Conseil d'Etat depuis près de deux ans, notre Société se réserve de vous réclamer en temps et lieu, devant les juridictions ordinaires, réparation du préjudice que votre acharnement procédural lui cause". VIII - 5188 - 4/6 Cette lettre a donné lieu à la présente demande d'astreinte. Cette décision a aussi fait l'objet de recours directs, tant en suspension qu'en annulation, enrôlés sous les références A. 166.133/VIII-5191; Considérant que la demande tend à obtenir qu’il soit ordonné à la SNCB, sous peine d’astreinte, de retirer sa "décision" du 5 septembre 2005 "prise en violation de la légalité rétablie par l’arrêt en annulation 114.845 du 22.01.2003 refusant le recrutement en qualité de technicien principal temporaire pour cause d’inaptitude partielle du problème auditif du 14.12.1999, la même inaptitude auditive déclarée connue que celle du 09.08.2001 pourtant annulé par l’arrêt 114.845 du 22.01.2003 malgré la demande par recommandé de son retrait immédiat"; Considérant que la lettre du 5 septembre 2005 constitue une information donnée au requérant, confirmant des informations déjà données; qu’elle ne modifie pas l’ordonnancement juridique et ne constitue pas un acte administratif susceptible d’annulation ou dont le retrait pourrait être ordonné; que la demande ne rentre pas dans le cadre de l’article 36 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat et n’est par conséquent pas recevable; Considérant que "compte tenu des innombrables et vaines procédures initiées par le requérant devant diverses juridictions, dont dix-neuf recours introduits à ce jour devant le Conseil d’Etat en ne comptant que ceux qui sont dirigés contre la Société nationale des chemins de fer belges", l’auditeur-rapporteur propose de condamner le requérant à une amende pour recours abusif; que, conformément à l’article 37 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, il y a lieu de fixer une audience afin d’examiner cette demande; qu'il y a lieu de rouvrir les débats sur cette question, DECIDE: Article 1er. La demande d'astreinte est rejetée. Article 2. VIII - 5188 - 5/6 Les débats sont rouverts sur la proposition de Monsieur le premier auditeur chef de section de condamner le requérant à une amende de 200 euros du chef de recours manifestement abusif. Article 3. L’affaire est fixée à l’audience publique du 31 mars 2006 à 9.30 heures. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept mars deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5188 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.994 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.066 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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