id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.078 No Rôle: A. 170438/VI-17103 Affaire: Arrêt 156078 - - 08/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-09 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-30 12:28 Fiche Arrêt no 156.078 du 8 mars 2006 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 156.078 du 8 mars 2006 G./A.170.438/VI-17.103 En cause : BRYNAERT Jean-Marie, ayant élu domicile chez Me Olivier VLASSEMBROUCK, avocat, rue du Parc, no 69, 7100 La Louvière, contre : la Ville de La Louvière, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 22 février 2006 par Jean-Marie BRYNAERT, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de la "délibération du 20 février 2006 du Conseil communal de la Ville de La Louvière refusant de reporter l'examen du troisième point de l'ordre du jour «motion de méfiance constructive à l'encontre d'un Echevin», adoptant la motion de méfiance constructive déposée à son encontre le 15 février 2006, actant sa démission et désignant Madame Françoise GHIOT en qualité d'échevin"; Vu l'ordonnance du 23 février 2006, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 7 mars 2006 à 10 heures; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Vu la note d’observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIr -17.103 - 1/8 Entendu, en leurs observations, Mes Philippe HERMAN et Olivier VLASSEMBROUCK, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. CUVELIER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande sont les suivants:
- Le requérant est conseiller communal et premier échevin de la Ville de La Louvière. Il était également administrateur et président de la société de logements sociaux S.C.R.L. LE FOYER LOUVIEROIS.
- Une instruction a été ouverte le 14 octobre 2005, à la suite des irrégularités qui auraient été commises dans la gestion de cette société. Cette instruction est toujours en cours. Le requérant n'a pas été inculpé.
- Le requérant a démissionné, avec d'autres administrateurs, de ses fonctions au sein du FOYER LOUVIEROIS. Ces faits ont été relatés dans la presse.
- Le 7 novembre 2005, par 34 oui, 1 non et 1 bulletin blanc, le conseil communal a adopté une motion invitant le requérant, qui n'était pas présent, à démissionner.
- Par une lettre datée du 10 février 2006, les conseillers communaux ont été convoqués à la réunion du conseil communal du lundi 20 février 2006, à 19 heures
- L'ordre du jour mentionné dans la convocation comprenait un point 3 "Motion de méfiance constructive à l'encontre d’un Echevin". VIr -17.103 - 2/8 Le 15 février 2006, une motion de méfiance constructive dirigée contre le requérant, signée par 25 élus de la liste socialiste, a été déposée entre les mains du secrétaire communal. Elle énonçait notamment : " Considérant en conséquence qu'il n'est pas, en l'état, contesté que Monsieur Jean- Marie BRYNAERT n'a pas assumé les fonctions qui étaient les siennes au Foyer louviérois avec l'absolue rigueur que l'on était en droit d'attendre d'un mandataire communal et que les échos donnés à cette affaire sont de nature à porter atteinte à l'image de marque des autorités communales dans leur ensemble". Le requérant en a été informé par un envoi recommandé à la poste. Il en aurait pris connaissance le vendredi 17 février, à 12 heures
- Le lundi 20 février 2006, le conseil du requérant a demandé, par l’envoi d’une télécopie datée du même jour, à 14 heures 42, le report de l'examen de la motion de méfiance, pour pouvoir consulter le dossier soumis au conseil communal et organiser la défense de son client. Par télécopie du même jour, à 18 heures 22, le bourgmestre a répondu que la question serait posée au conseil communal, mais qu'il ne pouvait garantir que le report serait accordé.
- Le 20 février 2006, le requérant s'est présenté au conseil communal, accompagné de son conseil. Abordant le point 3 de l'ordre du jour, le bourgmestre a donné lecture de la télécopie demandant le report et a invité le conseil communal à voter sur le maintien ou non du point à l'ordre du jour. Après une suspension de séance demandée par le chef du groupe socialiste, le conseil communal a voté pour le maintien du point à l'ordre du jour. Le requérant a quitté la séance. Le conseil communal a, en l'absence du requérant, adopté la motion de méfiance constructive, par 28 voix pour et six absentions. VIr -17.103 - 3/8 Il s’agit des décisions attaquées. Elles ont été notifiées au requérant le 22 février 2006; Considérant qu’en vue de justifier le recours à l’extrême urgence, le requérant fait valoir qu'une instruction judiciaire relative à la gestion du FOYER LOUVIEROIS est en cours, que la motion de méfiance constructive porte qu’il n'a pas assumé les fonctions qui étaient les siennes au sein de cette institution, que les échos donnés à cette affaire sont de nature à porter atteinte à l'image de marque des autorités communales dans leur ensemble, que la décision critiquée risque de lui causer, au fil du temps, un dommage moral de plus en plus considérable et de porter une atteinte de plus en plus grave à sa crédibilité politique, et qu’il y a lieu de tenir compte de la proximité des élections communales, qui auront lieu en octobre 2006, pour lesquelles il est candidat, ainsi que des échos de cette affaire dans les médias; Considérant que, dans sa note d’observations, la partie adverse conteste le caractère d’extrême urgence de la demande; qu’elle affirme que le requérant ne la justifie nullement par la perte de sa qualité d’échevin, mais limite son argumentation à l’atteinte à sa réputation, qui n’est qu’une conséquence indirecte de son remplacement; qu’elle soutient que les atteintes à la réputation du requérant tiennent à des faits antérieurs à la décision attaquée, soit l’ouverture d’une instruction de caractère pénal, la "médiatisation" donnée à cette instruction pénale, les réactions du requérant lui-même qui aurait reconnu avoir commis des "bêtises", son refus de démissionner spontanément, comme le conseil communal le lui avait demandé le 7 novembre 2005, et son refus de s’exprimer devant le conseil communal, alors que cette possibilité lui avait été offerte lors de la séance du 20 février 2006; que la partie adverse en conclut que l’atteinte à la réputation du requérant est avérée depuis le mois d’octobre 2005, que le préjudice est consommé depuis cette date et qu’il n’y a donc pas extrême urgence; Considérant que l’adoption de la motion attaquée date du 20 février 2006, que le requérant a introduit la présente demande par télécopie, le 22 février 2006; qu’ainsi, il a fait toute diligence pour saisir le Conseil d’Etat; que la mesure critiquée est, par son objet même, de nature à alimenter la polémique, et à aggraver l’atteinte déjà portée à sa réputation; qu’il a avantage à en faire suspendre aussi rapidement que possible l’exécution; que, dans ces conditions, l’extrême urgence paraît suffisamment établie; Considérant que selon l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat ne peut ordonner la suspension de VIr -17.103 - 4/8 l'exécution d'un acte administratif qu'à la condition que l'acte soit susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, § 1er, desdites lois; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité de la demande de suspension au motif que la motion attaquée procède essentiellement de considérations politiques, qui échappent au contrôle de légalité qu’exerce le Conseil d’Etat sur les actes des autorités administratives; Considérant que, tel qu’il peut être apprécié en extrême urgence, le vote, par le conseil communal, d’une motion de méfiance à l’encontre d’un échevin, en application de l’article L 1123-14 du Code de la démocratie locale et de la décentra- lisation, introduit par l’article 14 du décret modificatif du 8 décembre 2005, est un acte accompli par une autorité administrative, destiné à produire des effets de droit; qu’un tel acte relève, en principe, de la compétence que le Conseil d’Etat tient de l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, précitées; que l’adoption de la motion de méfiance emporte, en application de l’article L 1123-14, § 1er, alinéa 9, du même Code, la démission du requérant en qualité d’échevin et la désignation de son successeur; qu’il s’agit d’un acte faisant grief, de nature à faire l’objet d’une requête en annulation et, partant, d’une demande de suspension; que la demande est recevable; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, précitées, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu’en vue de justifier le risque de préjudice grave difficilement réparable, le requérant soutient notamment que la motion de méfiance constructive est fondée sur des manquements qui lui sont imputés dans la gestion du FOYER LOUVIEROIS, que l'exécution immédiate de la délibération adoptant cette motion est de nature à porter atteinte à son honorabilité, à sa réputation et à sa crédibilité politique, spécialement en raison de l'instruction judiciaire en cours, de l'impact de cette affaire "dans les médias" et de la proximité des élections communales, et qu’un arrêt d'annulation, qui ne pourrait être prononcé qu’après un long délai, ne lui permettrait pas d’obtenir une réparation adéquate; Considérant qu’en l’espèce, la motion de méfiance attaquée mentionne, dans sa motivation, le reproche fait au requérant d’avoir manqué de rigueur dans la gestion VIr -17.103 - 5/8 du FOYER LOUVIEROIS, dont il était chargé, et d’avoir ainsi porté atteinte à l’image de marque des autorités communales dans leur ensemble; qu’elle exprime ainsi un désaveu appuyé, de nature à affecter gravement l’honneur et la réputation du requérant; que le risque de préjudice grave et difficilement réparable tenant à l’exécution de la décision attaquée est suffisamment établi; Considérant que le requérant prend un moyen, le quatrième de la demande, "de la violation du principe de bonne administration et spécialement de la règle qu’exprime l’adage Audi alteram partem", en ce que, si l’adoption d’une motion de méfiance constructive à l’encontre d’un échevin n’est pas une sanction disciplinaire, elle constitue cependant une mesure grave, prise en fonction de son comportement, que cette mesure ne peut être prise que dans le respect du droit d’être entendu, que le principe Audi alteram partem implique que l’intéressé ait connaissance des motifs retenus contre lui par l’autorité administrative et qu’il dispose d’un délai suffisant pour les contredire utilement, que, dans le cas d’espèce, il n’a été informé du dépôt de la motion de méfiance et de son contenu que par la lettre de la partie adverse du 15 février 2006, reçue le vendredi 17 février 2006, à 12 heures 30, et qu’un délai de trois jours, comprenant un samedi et un dimanche, n’est manifestement pas suffisant pour lui permettre de prendre connaissance du dossier et de contredire utilement les manquements qui lui sont reprochés; Considérant que la partie adverse objecte, dans sa note d’observations, que, lors de la séance du 20 février 2006, le conseil communal de La Louvière a pris deux décisions, la première étant le refus de remettre l’examen de la motion de méfiance, contre laquelle le requérant ne formule aucun moyen, que, quant à la seconde décision, la possibilité lui a été offerte de s’exprimer et qu’il l’a délibérément refusée, qu’il s’était déjà expliqué le 17 octobre 2005, et qu’il était en possession du dossier complet tel que constitué, dès lors que ce dossier se limitait à la motion de méfiance constructive déposée par le groupe socialiste du conseil communal; qu’à titre subsidiaire, elle met en doute que le principe Audi alteram partem puisse s’appliquer à la mise en oeuvre de la responsabilité politique d’un échevin, fait valoir que, en tout état de cause, le requérant a eu la possibilité de s’exprimer, qu’il était parfaitement au courant des faits, par la communication de la motion de méfiance, et qu’il se garde de contester la "motivation tant intrinsèque qu’extrinsèque" de celle-ci, en en admettant ainsi, implicitement, la validité; Considérant que la motion de méfiance attaquée est motivée notamment par des reproches adressés au requérant, touchant à la gestion de la S.C.R.L. LE FOYER VIr -17.103 - 6/8 LOUVIEROIS; que, prise en considération du comportement du requérant, cette mesure, quoique dénuée de caractère disciplinaire, est grave, par les conséquences qu’y attache l’article L 1123-14 du Code de la démocratie locale, précité; que, prima facie, elle exigeait que le requérant se vît offrir la possibilité de faire valoir utilement ses arguments avant qu’elle ne fût adoptée; Considérant que, si dès le 7 novembre 2005, le conseil communal avait voté une motion invitant le requérant, qui n’était pas présent, à démissionner, ce n’est cependant que le 10 février 2006 que le même conseil communal a été convoqué à une séance, fixée à la date du 20 février 2006, l’ordre du jour comportant un point 3 "Motion de méfiance constructive à l’encontre d’un Echevin"; que cette motion, signée par 25 élus a été déposée entre les mains du secrétaire communal, le mercredi 15 février 2006; que le requérant affirme, sans être contredit sur ce point par la partie adverse, en avoir reçu copie le vendredi 17 février à 12 heures 30; que, par une télécopie datée du lundi 20 février 2006, à 14 heures 42, son conseil a demandé le report de l’examen de la motion; que, cependant, réuni en séance le lundi 20 février 2006, à 19 heures 30, le conseil communal, interrogé par le bourgmestre sur cette demande, a voté le maintien du point à l’ordre du jour; que le requérant a alors quitté la séance et que, en son absence, la motion a été votée par 28 voix et six abstentions; Considérant que, de la chronologie des faits, il apparaît que deux jours complets seulement - étant au surplus un samedi et un dimanche - se sont écoulés entre la date à laquelle le requérant a été averti de la signature de la motion et celle de la séance du conseil communal qui devait l’examiner; que, même si les faits reprochés étaient très probablement connus de lui, le respect du principe invoqué au moyen impliquait qu’il pût disposer d’un délai suffisant pour préparer son argumentation; qu’un délai courant du vendredi à 12 heures 30 au lundi à 19 heures 30 apparaît excessivement bref, d’autant que la partie adverse reste en défaut d’expliquer pourquoi elle a estimé devoir agir avec une telle rapidité; que le moyen est sérieux; Considérant que le requérant ne formule aucun moyen visant le refus opposé par le conseil communal à sa demande de report d'examen de la motion, VIr -17.103 - 7/8 DECIDE: Article 1er. Est suspendue l’exécution de la motion de méfiance adoptée le 20 février 2006 par le conseil communal de La Louvière emportant démission de Jean-Marie BRYNAERT, Premier échevin, du collège des bourgmestre et échevins et élection de Françoise GHIOT en qualité d’échevin. La requête est rejetée pour le surplus. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit mars deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, président de chambre, MM. LEWALLE, conseiller d'Etat, NIHOUL, conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr -17.103 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.078 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.146 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.946 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div