id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.113 No Rôle: A. 166715/XI-16162 Affaire: Arrêt 156113 - - 09/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-15 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 12:44 Fiche Arrêt no 156.113 du 9 mars 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.113 du 9 mars 2006 A. 166.715/XI-16.162 En cause : MANNIE Maxime, ayant élu domicile rue Mareyde 6 1150 Bruxelles, contre : l'Université Libre de Bruxelles ayant élu domicile chez Me M. UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 8 octobre 2005 par Maxime MANNIE, qui tend à la suspension de l'exécution de la décision d’ajournement prise à son égard par le jury de 2ème candidature en Ingénieur de gestion de la Solvay Business School de l’Université libre de Bruxelles; Vu la requête introduite le 12 novembre 2005 par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu le dossier administratif et la note d'observations de la partie adverse; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 janvier 2006 fixant l'affaire à l'audience du 26 janvier 2006 à 9 heures 30; Vu le courrier recommandé du 30 janvier 2006, remettant l’affaire à l’audience publique du 7 mars 2006 à 9 heures 30; XI - 16.162 - 1/3 Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, la partie requérante comparaissant en personne, et Me G. UYTTENDAELE, loco Me M. UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’à la requête du demandeur, indisponible le 26 janvier 2006 parce qu’il présentait des examens, la cause a été remise à l’audience du 7 mars 2006 à 9 heures 30; Considérant qu’en méconnaissance de l’article 8, 4/, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, la demande de suspension ne contient aucun moyen de droit de nature à justifier l’annulation de l’acte attaqué; que la demande n’est pas recevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. XI - 16.162 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le neuf mars deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. J. MESSINNE. XI - 16.162 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.113 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.677 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.