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Arrêt 156114 - - 09/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.114 No Rôle: A. 167320/XI-16187 Affaire: Arrêt 156114 - - 09/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-15 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 12:45 Fiche Arrêt no 156.114 du 9 mars 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no156.114 du 9 mars 2006 A. 167.320/XI-16.187 En cause : NASSI Nassira, ayant élu domicile chez Me M. MARESCHAL, avocat, rue de la Régence 43 bte 3 1000 Bruxelles, contre : La Communauté française, représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 2 novembre 2005 par Nassira NASSI, qui tend à la suspension de l'exécution de “la décision du Conseil de recours de l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel du 31 août 2005, notifiée à la requérante le 5 septembre 2005, maintenant la décision du conseil de classe de l’Institut Marie Immacule - Montjoie (I.M.M.I.) Octroyant une attestation d’orientation de type C”; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation du même acte; Vu l'ordonnance du 8 novembre 2005 qui accorde à la requérante le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif et la note d'observations de la partie adverse; R XI - 16.187 - 1/4 Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 1er février 2006 fixant l'affaire à l'audience du 7 mars 2006 à 9 heures 30; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me M. MARESCHAL, avocat, comparais- sant pour la partie requérante, et Me N. MARTENS loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demanderesse, née le 21 janvier 1985, inscrite en cinquième année de qualification, option “sociale”, à l’Institut Marie Immaculée Montjoie, a obtenu à la fin de l’année scolaire 2003-2004 une attestation d’orientation B, que pendant l’année scolaire 2004-2005, elle s’est réinscrite en cinquième année, mais cette fois dans l’orientation “technique de qualification”, option “techniques sociales” et que le 23 juin 2005 le conseil de classe lui a octroyé une attestation d’orientation C après avoir constaté que ses notes en français et en mathématiques étaient respective- ment de 291 sur 720 et de 182,5 sur 720; et que le total de ses notes était de 3.435,2 sur 6.120; que, sur le recours interne de la demanderesse, le conseil de classe a maintenu sa décision le 30 juin 2005 au motif “qu’il n’y a aucun élément fondé pour changer” celle- ci, et que, sur son recours externe, le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel a, le 31 août 2005, maintenu la décision du conseil de classe pour les motifs essentiels suivants: “ [...] Attendu que le Conseil de recours déclare le présent recours recevable; Considérant le parcours scolaire de l’élève; Considérant les échecs en mathématiques et en français tout au long de l’année; R XI - 16.187 - 2/4 Considérant que l’élève est déjà en possession d’une attestation de type B lui permettant d’accéder à l’enseignement professionnel de qualification, délivrée en juin 2004.”; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt actuel de la demanderesse parce que, “à supposer que l’exécution de la décision querellée soit suspendue, la requérante ne pourrait pas réalistement passer en sixième année «technique de qualification» lors de l’année scolaire en cours (année 2005- 2006)”, qu’ “en l’espèce, il paraît que la requérante aurait dû, pour pouvoir agir efficacement, saisir [le] Conseil [d’Etat] au bénéfice d’un recours en extrême urgence” et qu’ “en s’abstenant d’agir de la sorte, elle s’est mise dans l’impossibilité d’obtenir, le cas échéant, un bénéfice tangible de l’arrêt à intervenir”; Considérant que cette fin de non recevoir est liée au fond, en particulier à la condition relative à l’existence d’un risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant que la demanderesse décrit en ces termes ledit risque: “ La décision querellée a pour conséquence d’entraîner pour la requérante la perte d’une année d’études et plus particulièrement la perte de l’année de formation suivie sans possibilité de poursuivre sa formation dans l’année supérieure. Or, la perte d’une année d’étude est considérée comme étant de nature à constituer un risque de préjudice grave difficilement réparable [...]. Elle est certes, détentrice d’une attestation d’orientation de type B qui lui permet de poursuivre sa formation dans l’année supérieure mais cette attestation la contraint de changer d’orientation en professionnel, ce qui ne correspond ni à ses capacités ni à ses aspirations. En outre, la décision litigieuse entraîne un préjudice moral à la requérante résultant de l’obligation de recommencer une année d’étude qu’elle a déjà faite deux fois dans un contexte où plusieurs de ses condisciples ont, avec les mêmes résultats scolaires que la requérante, été admis en sixième année, dont la soeur de la requérante.”; Considérant, d’une part, qu’en choisissant de demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée selon la procédure ordinaire plutôt que selon la procédure d’extrême urgence, la demanderesse s’est mise délibérément elle-même dans la situation qui est la sienne aujourd’hui, à trois semaines des vacances de Pâques; R XI - 16.187 - 3/4 Considérant, d’autre part, qu’il résulte des débats que la demanderesse a recommencé la même année dans un autre établissement d’enseignement; Considérant qu’il s’ensuit que le préjudice qu’elle décrit est consommé sous ses deux aspects; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le neuf mars deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. J. MESSINNE. R XI - 16.187 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.114 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.669 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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