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Arrêt 156145 - - 09/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.145 No Rôle: A. 87173/XIII-1399 Affaire: Arrêt 156145 - - 09/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-17 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-30 12:52 Fiche Arrêt no 156.145 du 9 mars 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.145 du 9 mars 2006 A.87.173/XIII-1399 En cause :

  1. FRASELLE André,
  2. FRASELLE Michel, ayant tous deux élu domicile chez Me Paul-Emmanuel GHISLAIN, avocat, avenue de la Gare 76c 6840 Neufchâteau, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 octobre 1999 par André FRASELLE et Michel FRASELLE Michel qui demandent l'annulation de l'arrêté du Ministre wallon de l'Aménagement du territoire du 27 juillet 1999 rejetant leur recours et refusant de leur accorder un permis d'urbanisme pour la construction d'un bâtiment destiné à l'élevage sur un bien situé au "Dri li Tombois", route de Bertogne à Bertogne, cadastré section B, no 549a; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 octobre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; XIII - 1399 - 1/3 Vu la demande de M. HOUYET, auditeur, du 21 décembre 2005, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 27 décembre 2005 notifiant aux parties requérantes que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elles ne demandent à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 4 novembre 2005, les parties requérantes ont reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que les parties requérantes n'ont pas réagi dans le délai imparti; qu'elles n'ont pas demandé à être entendues; qu'elles sont donc légalement présumées se désister de leur recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge des parties requérantes à concurrence de 173,53 euros chacune. XIII - 1399 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le neuf mars deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 1399 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.145 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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