id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.147 No Rôle: A. 108954/XIII-2355 Affaire: Arrêt 156147 - - 09/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-17 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 12:54 Fiche Arrêt no 156.147 du 9 mars 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.147 du 9 mars 2006 A.108.954/XIII-2355 En cause : la société en commandite par actions SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL FIXE DE DROIT BELGE CIBIX, Instance reprise par : la société en commandite par actions BEFIMMO, ayant élu domicile chez Me Michel SCHOLASSE, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN. et Antoinette CORNET, avocats rue Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 août 2001 par la société en commandite par actions SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL FIXE DE DROIT BELGE CIBIX qui demande l'annulation partielle de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d'affectation du sol (P.R.A.S.), publié au Moniteur belge du 14 juin 2001, en tant qu'il concerne un ensemble immobilier à usage de bureaux et de centre de conférences situé à Etterbeek, rue Froissart 36, cadastré 1ère division section A/1 no 194 w², et pour autant que de besoin l'annulation des arrêtés du 16 juillet 1998 et du 30 août 1999 adoptant le projet de plan régional d'affectation du sol; XIII - 2355 - 1/3 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la requête en reprise d'instance introduite le 4 février 2002 adressée au Conseil d'Etat par la société en commandite par actions BEFIMMO; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 13 octobre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de M. BOSQUET, auditeur, du 25 novembre 2005, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 1er décembre 2005 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la S.C.A. BEFIMMO a absorbé la S.C.A. SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL FIXE DE DROIT BELGE CIBIX à la suite d'une procédure de fusion par absorption en décembre 2001 (publication dans les annexes du Moniteur belge du 8 janvier 2002); Considérant que la S.C.A. BEFIMMO a, par une requête du 4 février 2002, demandé la reprise de l'instance introduite par la S.C.A. SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL FIXE DE DROIT BELGE CIBIX; Considérant que, le 19 octobre 2005, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de XIII - 2355 - 2/3 poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. La reprise d'instance introduite par la S.C.A. BEFIMMO est accueillie. Article 2. Le désistement d'instance est décrété. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le neuf mars deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 2355 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.147 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.