← België

Arrêt 156149 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 09/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.149 No Rôle: A. 168417/VIII-5306 Affaire: Arrêt 156149 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 09/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-16 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 12:55 Fiche Arrêt no 156.149 du 9 mars 2006 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.149 du 9 mars 2006 A.168.417/VIII-5306 En cause : VANDE CASTEELE Philippe, Klamperdreef 7 2900 Schoten, contre : le Collège des Médiateurs fédéraux. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 7 décembre 2005 par Philippe VANDE CASTEELE tendant à la suspension de l'exécution des "refus des demandes de nomination et de prolongation de mandat" qu'il a formulées dans un courrier du 9 juin 2005, ainsi que des "refus de ces nominations et prolongation"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation des mêmes actes; Vu la demande de mesures provisoires introduite le 30 décembre 2005 par le même requérant; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 22 février 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 7 mars 2006; VIIIr - 5306 - 1/5 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me VAN DEN DRIESCHE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BOUCQUEY, loco Me GILLET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants :

  1. A la suite de la réussite d'un concours organisé en vue du recrutement d'un directeur francophone temporaire (chargé de mission) près le Collège des médiateurs fédéraux, le demandeur est entré en fonction le ler septembre 1999 pour une durée de trois ans.
  2. A la suite de la réussite d'un concours organisé en vue de recruter des auditeurs francophones auprès du Collège des médiateurs fédéraux, le requérant est nommé auditeur statutaire stagiaire près le Collège des médiateurs fédéraux le 1er septembre
  3. Le stage du requérant est toutefois suspendu dès cette date, pour lui permettre de continuer à exercer la fonction de directeur statutaire, et pour toute la durée de son affectation comme directeur statutaire.
  4. Le 25 juillet 2002, le Collège des médiateurs fédéraux informe le demandeur que, tenant compte des dispositions statutaires en la matière et de l'évaluation positive pour la période de septembre 1999 à août 2001, il est invité à poursuivre sa mission en qualité de directeur (chargé de mission) près le Collège des médiateurs fédéraux pour la (seconde) période allant du 1er septembre 2002 au 31 août
  5. Le 7 juin 2005, le Collège des médiateurs fédéraux adresse au requérant le courrier suivant : "Nous référant à notre courrier du 25 juillet 2002, en vertu des dispositions statutaires, en particulier des articles 6, 12 et 13 du statut du personnel du Collège des médiateurs fédéraux, votre nomination en qualité de directeur (chargé de mission) près le Collège des médiateurs fédéraux prend fin le 31 août
  6. VIIIr - 5306 - 2/5 Par ailleurs, nous vous invitons par la présente, à prendre à partir du 1er septembre 2005, votre fonction d'auditeur statutaire près le Collège des médiateurs fédéraux". Le requérant a introduit un recours en annulation et une demande de suspension de l'exécution de cette décision, ainsi qu'une demande de mesures provisoires, enrôlés sous le no A. 163.697/VIII-
  7. La demande de suspension et la demande de mesures provisoires ont été rejetées par un arrêt no 153.986 du 19 janvier
  8. En réponse à ce courrier, le demandeur adresse, en date du 9 juin 2005, une lettre au Collège des médiateurs fédéraux libellée comme suit : " Je prends connaissance de votre lettre du 7 juin
  9. L'absence de commentaires dans ma réponse sur la teneur de votre courrier ne peut en aucun cas être interprétée, dans mon chef, comme l'expression d'une demande de démission volontaire d'une fonction ou d'un acquiescement. Je saisis l'occasion pour vous transmettre les demandes suivantes (l ,
  10. a +
  11. b).
  12. Je demande à être nommé auditeur-coordinateur (F ou N) avec effet, à titre principal, à la date de la réception de la présente demande, à titre subsidiaire au plus tard au 31 août 2005, à titre éminemment subsidiaire le 1er septembre
  13. 2.a L'actuel Collège a prolongé le mandat de l'administrateur jusqu'à ce que le (nouveau) Collège désigne ou nomme ultérieurement un administrateur, à titre définitif ou comme chargé de mission. Je demande dès lors à ce que me soit accordée une prolongation analogue. 2.b Je souhaite bien entendu également être désigné ou nommé directeur, cette nomination pouvant au demeurant intervenir dès la nomination comme auditeur-coordinateur. Ces demandes sont formulées sans reconnaissance préjudiciable quant à mon statut. La présente lettre constitue une mise en demeure de statuer (L. C. C.E., article 14 § 3)".
  14. Le 8 août 2005, les médiateurs fédéraux adressent le courriel suivant au personnel de la partie adverse: " Objet : nouvelle fonction de PVC à partir du 1er septembre 2005 Le Collège des médiateurs fédéraux détermine les tâches de Monsieur Philippe Vande Casteele, en tant qu'auditeur, à partir du 1er septembre, comme suit : - 1o deuxième lecture des dossiers de la section "OPERATION" (F+N) - 2o traitement de dossiers pour les dossiers "ECO" (section Ecosoc) (F+N) - 3o signature de tous les dossiers S05/SO6 (F+N)". VIIIr - 5306 - 3/5 Le requérant a introduit un recours en annulation et une demande de suspension de l'exécution de cette décision, ainsi qu'une demande de mesures provisoires, enrôlés sous le no A. 165.162/VIII -
  15. La demande de suspension et la demande de mesures provisoires ont été rejetées par un arrêt no 153.987 du 12 décembre
  16. Le 17 novembre 2005, le requérant a adressé une demande au Collège des médiateurs fédéraux. A titre principal, il demande un congé pour interruption de la carrière professionnelle à mi-temps pour une période de trois mois, et à titre subsidiaire, le bénéfice de prestations réduites à 50% pour convenances personnelles pour la même période de trois mois.
  17. Le 19 décembre 2005, le Collège des médiateurs fédéraux a pris un arrêté accordant au requérant un congé sous forme de prestations réduites à 50% pour convenances personnelles et ce, pour une durée de trois mois prenant cours le ler janvier 2006 et se terminant le 31 mars 2006, sa demande principale ne pouvant être satisfaite dès lors qu'il est toujours auditeur stagiaire; Considérant d'office que le requérant a été nommé auditeur statutaire stagiaire le 21 août 2000; que son stage a été suspendu pendant la durée de son affectation comme directeur; que celle-ci s'est terminée le 31 août 2005; que le stage du requérant a repris son cours de plein droit le 1er septembre 2005; que celui-ci est actuellement toujours auditeur stagiaire; qu'a fortiori il ne remplit pas les conditions requises pour pouvoir être nommé auditeur coordinateur ou directeur; que la demande est irrecevable en tant qu'elle porte sur le refus de nommer le requérant aux grades précités; Considérant par ailleurs que l'article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat requiert qu'une autorité soit "tenue de statuer" pour que son silence pendant quatre mois après une mise en demeure vaille décision implicite de refus; qu'en l'espèce, la partie adverse n'était pas tenue de statuer sur la demande de prolongation de mandat formulée par le requérant; qu'à ce titre également la demande est irrecevable; Considérant que le rejet de la demande de suspension entraîne celui de la demande de mesures provisoires, VIIIr - 5306 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Les demandes de suspension et de mesures provisoires sont rejetées. Article
  18. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf mars deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5306 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.149 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.789 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.