id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.156 No Rôle: A. 94330/XIII-1820 Affaire: Arrêt 156156 - - 09/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-17 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 12:58 Fiche Arrêt no 156.156 du 9 mars 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.156 du 9 mars 2006 A.94.330/XIII-1820 En cause : la Commune de Molenbeek-Saint-Jean, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocats, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles. Partie intervenante : l'Agence régionale pour la propreté "Bruxelles-Propreté", ayant élu domicile chez Mes Johan VANDEN EYNDE et Jean-Marc WOLTER, avocat, avenue de la Couronne 340 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 août 2000 par la commune de Molenbeek- Saint-Jean qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 juin 2000 octroyant, pour une durée de trois ans, à l'Agence Bruxelles-Propreté, un renouvellement du permis d'environnement de classe 1B pour l'exploitation d'un établissement situé rue du Rectangle, 13, à Molenbeek-Saint-Jean; XIII - 1820 - 1/4 Vu la requête introduite le 2 novembre 2000 par laquelle l'Agence régionale pour la propreté "Bruxelles-Propreté" demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 4 décembre 2000 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 22 mars 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 25 juillet 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 22 septembre 2005; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me G. DRUEZ, loco Me J. SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me J.-M. WOLTER, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par un courrier du 3 mars 2005, l'auditeur rapporteur chargé de l'instruction du dossier a demandé aux parties si un nouveau permis d'environnement avait été délivré autorisant la poursuite de l'exploitation du même établissement après le 20 décembre 2002; que la partie intervenante a répondu, dans un courrier du 11 mars 2005, "ne pas avoir sollicité le renouvellement du permis XIII - 1820 - 2/4 d'environnement", au motif qu'elle a "cessé toute exploitation soumise à permis à cet endroit"; Considérant que l'intérêt à l'annulation d'un acte administratif s'apprécie au regard de l'avantage que procure, à la suite de l'annulation postulée, la disparition du grief causé par l'acte entrepris; que l'intérêt ne doit pas seulement exister au moment de l'introduction du recours, mais qu'il doit subsister tout au long de l'instance; que la seule perspective d'obtenir plus facilement une indemnisation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire en cas d'annulation de l'acte attaqué ne suffit pas pour justifier le maintien de l'intérêt requis par l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Considérant que la partie requérante a perdu son intérêt à demander l'annulation d'un permis d'environnement arrivé à son terme; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XIII - 1820 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le neuf mars deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1820 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.156 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.