id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.157 No Rôle: A. 144368/XIII-3210 Affaire: Arrêt 156157 - - 09/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-15 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 12:59 Fiche Arrêt no 156.157 du 9 mars 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.157 du 9 mars 2006 A.144.368/XIII-3210 En cause : la Commune d'Ans, ayant élu domicile chez Me Bruno COLLINS, avocat, place Saint-Jacques 11/2 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme J.V.M. MOTO, rue du Commerce 3 4430 Ans. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 novembre 2003 par la commune d'Ans qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne du 19 septembre 2003 modifiant la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Ans, prise en date du 18 juin 2003, accordant sous conditions à la S.A. J.V.M. MOTO un permis unique pour la construction, la transformation et l'exploitation d'un commerce et d'un atelier de réparation de motos; XIII - 3210 - 1/3 Vu la requête introduite le 29 juin 2004 par laquelle la société anonyme J.V.M. MOTO demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 30 juin 2004 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 25 novembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et la demande de poursuite de la procédure ainsi que le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 25 juillet 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 22 septembre 2005; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me B. FRANCIS, loco Me B. COLLINS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant, d'office, qu'aux termes de l'article 123, 8o, de la nouvelle loi communale, "le collège des bourgmestre et échevins est chargé (...) des actions judiciaires de la commune soit en demandant soit en défendant"; que, suivant l'article 270 de la même loi, toute action, autre qu'en référé et que possessoire, est intentée par le collège après autorisation du conseil communal; XIII - 3210 - 2/3 Considérant qu'en l'espèce, la commune requérante produit une délibération du conseil communal du 3 novembre 2003, rédigée de manière telle qu'il ne fait pas de doute que cet organe a pris la décision d'introduire le présent recours, posant un acte pour lequel il n'était pas compétent, puisque le conseil devait se limiter à autoriser le collège des bourgmestre et échevins à agir, ce dernier demeurant libre de décider d'introduire le recours en annulation ou de ne pas le faire; que la partie requérante ne produit aucune délibération de son collège des bourgmestre et échevins décidant d'introduire le présent recours en annulation; que le recours est dès lors irrecevable, la décision de l'introduire ayant été prise par un organe incompétent à cet effet, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le neuf mars deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, me M GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3210 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.157 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.