id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.158 No Rôle: A. 107534/XIII-2258 Affaire: Arrêt 156158 - - 09/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-15 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 13:00 Fiche Arrêt no 156.158 du 9 mars 2006 - Décision : Annulation Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.158 du 9 mars 2006 A.107.534/XIII-2258 En cause :
- DECKERS Alexandre,
- BILLEN Martine, ayant tous deux élu domicile chez Me Victor DEMARTEAU, avocat, place de la Gare 5 4650 Herve, contre :
- la Ville de Herve, ayant élu domicile chez Me Pierre HENRY, avocat, rue du Palais 64 4800 Verviers,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Société anonyme S.D.D., ayant élu domicile chez Me Fabien GREFFE, avocat, rue Pierreuse 7 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 juillet 2001 par Alexandre DECKERS et Martine BILLEN qui demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 17 avril 2001 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Herve à la S.A. S.D.D., l'autorisant à déplacer une cabine électrique à haute tension sur un bien sis à Herve, rue des Ecoles, 21, cadastré 1ère division, section A, no 32z5; XIII - 2258 - 1/9 Vu la requête introduite le 7 février 2002 par laquelle la société anonyme S.D.D. demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 28 février 2002 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 2 juin 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la première partie adverse; Vu l'ordonnance du 22 décembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 26 janvier 2006; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me V. DEMARTEAU, avocat, comparaissant pour les requérants, Me P. HENRY, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me L. RENDERS, loco Me F. GREFFE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : XIII - 2258 - 2/9
- Fin 2000, la S.A. S.D.D. entame, avant d'introduire une demande de permis d'urbanisme, des travaux de construction d'une cabine à haute tension sur un parking situé à Herve, rue des Ecoles, 21, cadastré 1ère division, section A, no 32z
- Le 22 novembre 2000, le conseil des requérants adresse le courrier suivant au collège des bourgmestre et échevins de la ville de Herve : " (...) Mes clients m'exposent que l'AD DELHAIZE, ayant son siège social rue des Ecoles, 21, à 4650 HERVE, a fait réaliser un socle en béton au niveau de la rue des Ecoles pour placer une cabine à haute tension. Je me suis rendu sur place et j'ai effectivement pu constater la présence de ce socle en béton. J'ai pris contact avec le Service des Travaux et Urbanisme de la Ville de HERVE, en l'occurrence Monsieur COENEN, et celui-ci m'a confirmé qu'aucune demande d'affichage, aucune enquête incommodo de commodo (sic) de seconde classe et aucune demande d'autorisation d'exploiter n'avaient été introduites. Voulez-vous dès réception de la présente prendre les dispositions pour faire interrompre les dits travaux ? Mes clients s'opposent formellement au placement d'une cabine à haute tension à proximité de leur immeuble et ils émettent des craintes légitimes quant aux effets négatifs sur leur santé et celle de leurs enfants suite au placement de cette cabine. Voulez-vous m'accuser réception de la présente et me confirmer que vous prenez toute disposition pour procéder à l'interruption des dits travaux ? Copie de la présente est adressée à Monsieur et Madame DOUTREPONT, gérants de l'AD DELHAIZE de HERVE". Par une lettre du 24 novembre 2000, le bourgmestre et le secrétaire communal ont informé le conseil des requérants qu'aucun permis n'a été sollicité et que Marc DOUTREPONT a pris la décision d'arrêter les travaux et d'introduire une demande de permis dans les meilleurs délais.
- Le 15 janvier 2001, Marc DOUTREPONT, gérant de la S.A. S.D.D., sollicite auprès du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Herve l'autorisation de "déplacer" une cabine à haute tension sise sur un parking à Herve, rue des Ecoles, 21, cadastré 1ère division, section A, no 32z
- La nouvelle cabine en projet, toujours située sur le parking, sera placée contre la façade latérale de la maison des requérants, située rue des Ecoles,
- XIII - 2258 - 3/9 La parcelle en cause est reprise en zone d'habitat au plan de secteur de Verviers-Eupen, approuvé par arrêté royal du 23 janvier
- Le service technique de la province de Liège émet, le 12 février 2001, un avis favorable conditionnel sur la demande. Le 26 février 2001, le collège des bourgmestre et échevins émet un avis favorable et le fonctionnaire délégué fait de même le 22 mars
- Le 17 avril 2001, le collège des bourgmestre et échevins délivre le permis d'urbanisme sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué motivé comme suit : " (...) Attendu qu'il n'existe pas, pour le territoire où se trouve le bien, de plan communal d'aménagement approuvé par l'Exécutif; Attendu que le bien ne se trouve pas dans le périmètre d'un lotissement dûment autorisé; Vu les règlements généraux sur les bâtisses; Vu le règlement communal sur les bâtisses; Attendu que le dispositif de l'avis conforme émis par le fonctionnaire délégué est libellé comme suit : AVIS FAVORABLE, Réf. A3997/AR/RE/RV, en date du 22 mars 2001 : « Le bien en cause est repris en zone d'habitat au plan de secteur de Verviers-Eupen approuvé par A.R. du 23/01/
- Vu l'article 26 du C.W.A.T.U.P. Vu les plans immatriculés en mes services en date du 07/01/2001; Vu les indications et précisions reprises à la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; Considérant que la demande de permis déposée à l'Administration Communale le 19-01-2001 a fait l'objet d'un accusé de réception en date du 31-01-2001; Vu le rapport du Collège des Bourgmestre et Echevins émis en date du 26-02- 2001 et transmis par envoi postal du 13-03-2001 (art. 116, § 5); Vu les circonstances urbanistiques et architecturales locales; Les actes et travaux ne compromettent pas la destination générale de la zone et son caractère architectural. (...)»".
- Cette décision a été affichée sur la façade de l'immeuble de la demanderesse de permis le 25 mai 2001, date à laquelle les requérants en ont pris connaissance; XIII - 2258 - 4/9 Considérant que, par une requête introduite le 7 février 2002, la S.A. S.D.D. a demandé à intervenir dans la procédure; qu'une ordonnance no 811-F du 28 février 2002 de la XIIIe chambre a accueilli provisoirement la requête en intervention; Considérant qu'invitée par l'auditeur-rapporteur, à peine d'irrecevabilité de la requête en intervention, à produire la publication de ses statuts et de la liste des administrateurs, ainsi que la publication des statuts de la S.A. VEDA et de la liste de ses administrateurs, la requérante en intervention n'a pas communiqué la preuve de la publication de la liste de ses administrateurs; qu'en outre, il ressort de la liste des administrateurs communiquée par la requérante en intervention ainsi que du procès-verbal de l'assemblée générale de la société du 30 septembre 2001 que le conseil d'administration ne comporte que deux membres, alors que les statuts disposent que la société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins; que, de plus, la décision d'introduire une requête en intervention a été prise par une assemblée générale extraordinaire, alors que ce pouvoir appartient au conseil d'administration ou aux administrateurs qu'il délègue; que la requête en intervention est dès lors irrecevable; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que la décision attaquée n'aborde pas les risques de nuisances éventuelles du déplacement d'une cabine électrique à haute tension contre un immeuble habité; Considérant que la première partie adverse répond ne pas apercevoir en quoi le déplacement d'une cabine électrique à haute tension contre un immeuble habité entraînerait "ipso facto" des risques de nuisances éventuelles; qu'elle estime qu'il ne peut être admis que le risque allégué mais non autrement étayé soit plausible; qu'en toute hypothèse, elle relève que la motivation de l'acte attaqué vise "les indications et précisions" contenues dans la notice, laquelle comprend une rubrique "risques d'autres nuisances éventuelles"; qu'elle rappelle qu'il s'agit simplement de déplacer de quelques mètres une cabine électrique existante; que, dans son dernier mémoire, elle souligne qu'un permis d'urbanisme peut être motivé par référence à la motivation émise par le fonctionnaire délégué; qu'elle estime que le renvoi par cet avis à la notice d'évaluation qui est complète et non équivoque "paraît" suffisant; Considérant que la seconde partie adverse, qui reproduit la motivation de l'acte attaqué, répond qu'il n'est pas démontré que l'autorité administrative n'aurait pas eu égard à la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement; qu'elle estime que la motivation, certes succincte, n'en est pas pour autant insuffisante ou XIII - 2258 - 5/9 inadéquate; qu'elle rappelle aussi qu'il s'agit en l'espèce du déplacement d'un projet existant et pas d'un nouveau projet; Considérant que les requérants prennent un second moyen de la violation des articles 1er, 5 et 7 du décret régional wallon du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne et des articles 3 et 7 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985; qu'ils soutiennent que la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement est lacunaire en ce qu'elle n'aborde pas les incidences du projet sur l'environnement et la santé des habitants placés en permanence à côté d'une cabine électrique "haute tension" dont la puissance n'est pas indiquée; qu'ils relèvent que la notice ne contient par ailleurs aucune indication quant aux effets possibles du rayonnement électromagnétique; que, selon eux, afin d'éclairer utilement l'autorité sur la compatibilité de l'ouvrage projeté avec le voisinage et lui permettre d'apprécier toutes les incidences que le projet pourrait avoir pour les riverains et pour l'environnement, la S.A. S.D.D. devait mentionner toutes les activités qui pourraient subir des perturbations du fait non seulement de la présence de la cabine "haute tension" mais également de sa mise en activité; qu'ils constatent que la notice qui porte sous la rubrique "risque d'autres nuisances éventuelles", la mention "déplacement d'une cabine HT contre une habitation existante", n'envisage nullement les effets possibles, pour la santé et l'environnement, du rayonnement électrique et électromagnétique; Considérant que la première partie adverse répond que les requérants soutiennent l'existence de perturbations du fait de la présence d'une cabine à haute tension ou de sa mise en activité, sans étayer le fondement de telles allégations; qu'elle affirme que la cabine à haute tension existante est une installation autorisée en zone d'habitat parce qu'évidemment nécessaire à l'alimentation en électricité des habitations et des commerces environnants; que, selon elle, lorsque la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement mentionne, dans les rubriques "compatibilité de l'activité projetée avec le voisinage" et "risques d'autres nuisances éventuelles", "déplacement d'une cabine HT contre une habitation existante", c'est évidemment le point de vue architectural qui est abordé et rencontré, le point de vue environnemental n'étant pas à proprement parler concerné; qu'elle estime que la référence au déplacement d'une cabine existante sous-entend clairement que la problématique des nuisances liées à l'installation électrique proprement dite a déjà été abordée et réglée lors de l'autorisation de celle-ci; qu'elle soutient que si la notice n'est, certes, pas très détaillée, - ce qui s'explique par la demande de déplacement et non d'installation proprement dite -, elle est néanmoins complète et régulière puisqu'il est répondu à toutes les questions posées; XIII - 2258 - 6/9 Considérant que la seconde partie adverse répond que les requérants ne démontrent pas que les irrégularités ou les lacunes qu'ils invoquent ont été de nature à induire en erreur l'autorité appelée à se prononcer sur la délivrance du permis d'urbanisme; qu'elle soutient que, par conséquent, la seule invocation de lacunes ou d'imprécisions n'est pas de nature à entraîner l'illégalité de l'acte attaqué; Considérant, sur les deux moyens, que les inexactitudes ou les insuffisances de la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement peuvent être palliées par d'autres éléments du dossier; qu'elles ne peuvent entraîner l'illégalité du permis que si elles n'ont pas pu permettre à l'administration de statuer en connaissance de cause; que, par ailleurs, la motivation requise par l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs doit consister dans la mention adéquate des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision; qu'un acte n'est régulièrement motivé en la forme, au sens de cette loi, qu'à la double condition qu'il comporte l'énoncé des raisons qui le justifient et que ces motifs ne soient pas entachés d'inexactitude; que l'obligation de motivation en fait implique que les considérations précises et concrètes de la cause soient énoncées qui indiquent la raison pour laquelle la décision a été prise; que, pour apprécier s'il a été satisfait à l'obligation de motiver un acte en la forme, il ne peut être tenu compte que des motifs qui sont mentionnés dans la décision elle-même ou dans des documents connus des intéressés auxquels il est fait référence et pour autant que ceux-ci soient pertinents; que les motifs fournis a posteriori doivent être écartés; Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée ne comporte pas d'autre motivation que celle de l'avis du fonctionnaire délégué qu'elle reproduit; que cet avis vise notamment "les indications et précisions reprises à la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement"; que les rubriques "compatibilité de l'activité projetée avec les voisinages (présence d'une école, d'un hôpital, etc.)" et "risques d'autres nuisances éventuelles" de ladite notice sont complétées par la mention "déplacement d'une cabine HT contre une habitation existante"; que la notice, complétée de telle manière que le projet ne semble pas sans risque de nuisances pour l'habitation existante, ne précise néanmoins pas quels sont les risques découlant du placement d'une cabine à haute tension contre une habitation; que le dossier administratif ne fournit aucun renseignement à cet égard; qu'il ne ressort pas dudit dossier que les parties adverses auraient sollicité des informations sur ce point; que, par ailleurs, la demande de permis ne fournit aucune indication quant à la puissance de l'installation, alors que, sur le vu des plans et des photographies joints au dossier, la nouvelle cabine présente un gabarit plus important que la précédente; que ni la demande de permis ni le dossier administratif n'exposent les XIII - 2258 - 7/9 raisons pour lesquelles la demanderesse de permis a décidé d'installer une nouvelle cabine, plus grande, située à un autre endroit; Considérant que la circonstance que l'acte attaqué ne fait qu'autoriser le déplacement d'une cabine à haute tension ne dispensait pas les parties adverses d'examiner le projet à l'aune des informations scientifiques disponibles aujourd'hui sur les effets négatifs pour la santé des ondes électriques et électromagnétiques; que ni la motivation ni le dossier administratif ne révèlent que les parties adverses ont procédé à un tel examen et ont dès lors statué en connaissance de cause; que la seule motivation formellement exprimée dans l'acte énonce que "les actes et travaux ne compromettent pas la destination générale de la zone et son caractère architectural"; que cette motivation, qui s'apparente à une clause de style, n'est ni suffisante ni adéquate; qu'une telle motivation s'imposait d'autant plus en l'espèce que le conseil des requérants avait expressément signalé à la première partie adverse l'opposition de ses clients au placement d'une cabine à haute tension contre leur immeuble et les craintes de ceux-ci quant aux effets négatifs sur leur santé et celle de leurs enfants; que les deux moyens sont fondés, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme S.D.D. est rejetée. Article
- Est annulé le permis d'urbanisme délivré le 17 avril 2001 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Herve à la S.A. S.D.D., l'autorisant à déplacer une cabine électrique à haute tension sur un bien sis à Herve, rue des Ecoles, 21, cadastré 1ère division, section A, no 32z
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 472,06 euros, sont mis à la charge des parties adverses à concurrence de 173,53 euros chacune et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. XIII - 2258 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le neuf mars deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2258 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.158 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.