id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.159 No Rôle: A. 111774/XIII-3866 Affaire: Arrêt 156159 - - 09/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-15 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 13:00 Fiche Arrêt no 156.159 du 9 mars 2006 - Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.159 du 9 mars 2006 A.111.774/XIII-3866 En cause : la Commune de Lasne, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUBOIS, avocat, quai aux Huîtres 1/4 1300 Wavre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 octobre 2001 par la commune de Lasne qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 2001 modifiant l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon du 11 février 1999, qui autorise la S.A. TEC-Brabant wallon à augmenter la capacité d'accueil d'un dépôt d'autobus sis à Lasne, rue Genleau, 12, et à y adjoindre une station de lavage automatique pour autobus, modifié par l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon du 21 octobre 1999 prolongeant de 18 mois le délai de mise en conformité de 6 mois initialement accordé; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; XIII - 3866 - 1/5 Vu l'ordonnance du 17 mars 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 22 décembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 26 janvier 2006; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me N. DUBOIS, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me N. STOESSEL, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours peuvent être résumés comme suit :
- La Société nationale des chemins de fer vicinaux introduit le 19 juin 1964 une demande de permis d'exploiter un garage pour six autobus, un réservoir à mazout de 14.000 litres, un dépôt de 600 litres d'huile moteur, d'antigel et d'alcool en trois fûts de 200 litres et un dépôt d'huiles diverses; le dossier administratif ne contient pas la décision délivrant l'autorisation.
- La S.A. TEC-Brabant wallon est bénéficiaire d'un permis d'exploiter un dépôt d'autobus à Lasne, rue Genleau, 12, délivré le 17 juin 1976 pour une durée de trente ans. Cette autorisation concerne, outre un dépôt de 58.000 litres de gasoil en quatre réservoirs enfouis et un dépôt de 8.000 litres de fuel léger en un réservoir enfoui, expressément visés dans le permis, un dépôt pour quatorze autobus (treize selon la demande de permis, quatorze selon les plans annexés à la demande et au permis), huit d'entre eux étant garés dans deux remises couvertes et les six autres stationnant à l'extérieur des hangars. XIII - 3866 - 2/5
- La S.A. TEC-Brabant wallon introduit, le 30 mai 1994, une demande de permis d'exploiter en vue d'augmenter la capacité d'accueil du dépôt d'autobus sis à Lasne, rue Genleau, 12, de la manière suivante : - seize emplacements de parking pour autobus (huit à l'extérieur - au lieu de six antérieurement - et huit à l'intérieur de deux hangars couverts, mais non fermés - situation inchangée); - une station de lavage automatique pour autobus comprenant des moteurs électriques d'une puissance totale de 6 kW et disposant d'un système de traitement des eaux résiduaires par débourbeur/séparateur d'hydrocarbures. La notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement précise que "la capacité et la configuration des réservoirs de gasoil de traction et de fuel léger ne sont pas modifiées par rapport à la situation antérieure".
- Une enquête de commodo et incommodo se déroule du 25 avril au 10 mai 1995; elle recueille de nombreuses réclamations.
- La députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon délivre le permis demandé, le 11 février 1999, pour un terme expirant le 17 juin
- Cette décision prévoit notamment que "l'établissement sera rendu conforme aux nouvelles conditions imposées dans le délai de 06 mois à partir de la présente autorisation" (article 2).
- Le 9 juillet 1999, la S.A. TEC-Brabant wallon demande une prolongation du délai de mise en conformité. La députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon augmente ce délai de 18 mois - jusqu'au 11 février 2001 - par une décision du 21 octobre
- Plusieurs recours, dont celui de la commune de Lasne, sont introduits devant le Gouvernement wallon.
- Le rapport du fonctionnaire technique est établi le 23 octobre
- Par un arrêté du 25 juillet 2001, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement modifie comme suit la décision du 11 février 1999 de la députation permanente du conseil provincial du Brabant-wallon : l'autorisation d'adjoindre une station de lavage automatique des autobus est annulée, les XIII - 3866 - 3/5 conditions d'exploitation relatives à l'installation de lavage sont abrogées et des conditions d'exploitation relatives aux dépôts de liquides inflammables sont ajoutées. En outre, la décision de prolongation du délai de mise en conformité du 21 octobre 1999 est confirmée. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la requérante justifie son intérêt à agir par la circonstance qu'elle a introduit un recours administratif contre la décision de la députation permanente octroyant le permis sollicité; qu'elle fait aussi le parallélisme avec l'intérêt d'une commune à agir en matière d'aménagement de son territoire; Considérant que la circonstance que le recours administratif de la requérante a été déclaré recevable ne la dispense pas de justifier de son intérêt à demander l'annulation de l'acte attaqué; Considérant que, dans son rapport, l'auditeur constate qu'en l'espèce, l'acte attaqué autorise la S.A. TEC-Brabant wallon à augmenter de deux emplacements son dépôt d'autobus, le permis pour l'exploitation de la station de lavage n'ayant pas été accordé par le Gouvernement wallon, et que la taille du dépôt, l'affectation du site et le terme de l'exploitation de l'installation ne sont pas modifiés, de sorte qu'en cas d'annulation de l'acte attaqué, le bénéficiaire du permis pourra de toute façon y exploiter un dépôt pour quatorze autobus jusqu'au 17 juin 2006, conformément au permis d'exploiter délivré le 17 juin 1976; qu'il en conclut que l'annulation éventuelle de l'acte attaqué ne modifiera pas l'aménagement du territoire de la commune de Lasne, laquelle ne justifierait dès lors pas de l'intérêt à agir; Considérant que les communes sont chargées de tout ce qui est d'intérêt communal; qu'elles sont donc recevables à agir pour la sauvegarde d'un tel intérêt; que, par ailleurs, les communes interviennent dans l'application du règlement général pour la protection du travail, encore applicable en l'espèce, et notamment en ce qui concerne la surveillance des établissements classés; que l'autorisation attaquée a été délivrée sur la base de ce règlement; que dès lors, à supposer même que l'acte attaqué ne fasse en définitive qu'autoriser l'augmentation de deux emplacements d'autobus - ce qui est contesté par la requérante -, celle-ci justifie d'un intérêt suffisant au recours; que le recours en annulation est recevable; Considérant qu'il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre à l'auditeur- rapporteur de poursuivre l'instruction et de déposer un rapport complémentaire, XIII - 3866 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le neuf mars deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3866 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.159 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.592 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div