id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.161 No Rôle: A. 81898/XIII-1006 Affaire: Arrêt 156161 - - 09/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-17 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 13:01 Fiche Arrêt no 156.161 du 9 mars 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.161 du 9 mars 2006 A.81.898/XIII-1006 En cause : la Société anonyme WATCO, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Maya MARESCHAL, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la Ville de Liège, ayant élu domicile chez Me André DELVAUX, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 janvier 1999 par la société anonyme WATCO qui demande l'annulation de la décision du conseil communal de la ville de Liège du 9 novembre 1998 "(décidant) de modifier les clauses et conditions du marché conclu avec la société PAGE M et relatif à la collecte des déchets ménagers et des déchets encombrants sur (son) territoire (...) par l'adoption d'un avenant no 4 et, notamment, de proroger la durée de ce marché jusqu'à la date du 30 juin 2005"; Vu l'arrêt no 142.998 du 12 avril 2005 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; XIII - 1006 - 1/12 Vu l'ordonnance du 13 juillet 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 25 octobre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 novembre 2005; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me I. MATHY, loco Mes M. UYTTENDAELE et M. MARESCHAL, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me V. BERTRAND, loco Me A. DELVAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête peuvent être résumés comme suit : 1. Le 18 décembre 1989, le conseil communal de la ville de Liège décide d'adopter le cahier spécial des charges relatif à un marché public à passer selon le mode de l'appel d'offres restreint et ayant pour objet la collecte des déchets ménagers et des déchets encombrants pour une période de dix ans. Les déchets ménagers sont présentés en vue de la collecte dans des récipients, c'est-à-dire des sacs en papier ou en plastique ou des conteneurs. Les déchets de commerce ne font pas, comme tels, l'objet du marché public mais le cahier spécial des charges prévoit, à l'article 3bis des clauses contractuelles techniques, que l'adjudicataire succédera aux droits et obligations de la ville en ce qui concerne les contrats en vigueur au terme desquels l'adjudicataire traitera, le cas échéant, directement avec l'établissement concerné. 2. Le 19 mars 1990, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Liège attribue le marché public précité à la société SITA, en association momentanée avec les sociétés SERTIRU et FUSIMAN (filiales française et belge de SITA), "le groupe SITA s'ét(ant) associé pour cette activité de service au groupe COCKERILL, au travers de sa filiale VULCAIN ENVIRONNEMENT". XIII - 1006 - 2/12 3. Le 25 mai 1990, le collège des bourgmestre et échevins notifie à la société SITA la décision d'attribution en retenant l'hypothèse A.b. (ordures ménagères ramassées deux fois par semaine, collecte et évacuation gratuite des encombrants, reprise de 111 agents communaux et du matériel roulant pour 33.220.530 francs belges hors T.V.A.) pour un montant de 70.747.425 francs belges hors T.V.A.. 4. Le 14 décembre 1990, le collège des bourgmestre et échevins autorise la cession du contrat à la société PAGE M avec, comme cautions solidaires et indivisibles, les sociétés FUSIMAN, SITA et SERTIRU. 5. Le 13 juin 1994, le conseil communal, constatant l'accroissement du volume des objets encombrants collectés par rapport au volume annoncé au cahier spécial des charges et saisi d'une demande de la société PAGE M tendant à l'octroi d'une indemnisation de sept millions cinq cent mille francs belges fondée sur l'article 16, § 2, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics, décide de modifier à titre transactionnel les clauses et conditions du marché public précité par l'acceptation d'un avenant prenant fin le 30 juin 2000 et portant, pour l'essentiel, sur la suppression de la gratuité du ramassage des objets encombrants, le paiement de l'évacuation des déchets excédentaires et l'établissement d'un calendrier de ramassage des objets encombrants en lieu et place de la centralisation des demandes par l'administration. Le même jour, le conseil communal décide de modifier les clauses et conditions du marché public précité en vue d'effectuer six ramassages dans le quartier de Droixhe afin d'y assurer la salubrité publique menacée par l'interdiction d'utilisation des vide-ordures, l'état de délabrement des conteneurs et la mise hors service de l'engin de levage de la "Maison liégeoise", société de logements sociaux. 6. Le 11 décembre 1995, le conseil communal décide, à la demande de la S.A. PAGE M et en se fondant sur l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatifs aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et sur l'arrêté ministériel du 10 août 1977 précité, une nouvelle modification à titre transactionnel des clauses et conditions du marché public, prévoyant le paiement partiel de l'évacuation des déchets excédentaires jusqu'à la fin du contrat originel. 7. Le 22 juin 1998, le conseil communal, en réponse à une demande d'indemnisation de la société PAGE M, constatant l'augmentation du coût d'élimination des encombrants (746 à 2.500 francs belges la tonne) à la suite de la fermeture de la décharge d'Ehein par la S.A. WATCO et la diminution du tonnage des encombrants en raison de l'efficacité des mesures prises par la ville, adopte le texte d'un avenant no 3 au XIII - 1006 - 3/12 marché public prévoyant que la ville supporte le coût de l'élimination des encombrants des divisions de voirie mais auquel participe la société PAGE M ainsi qu'un nouveau mode de calcul du tonnage excédentaire des encombrants collectés et du paiement des encombrants, PAGE M intervenant également dans le coût de leur élimination. 8. Le 17 juin 1998, le collège des bourgmestre et échevins avertit la S.A. PAGE M que la ville, entendant se conformer aux recommandations de la Région wallonne, a l'intention de mettre en place un système de sacs payants sur l'ensemble de son territoire tant pour les déchets ménagers que de commerce et demande à cette entreprise de lui faire connaître les incidences éventuelles de cette mesure sur l'exécution du marché. 9. Le 7 juillet 1998, la S.A. PAGE M aurait adressé une lettre réclamant indemnisation du fait du passage au système des sacs payants. 10. Le 9 novembre 1998, le conseil communal prend la décision suivante : " (...) Considérant que la Ville de Liège, souhaitant mener une politique qui incite à la réduction des déchets ménagers non collectés sélectivement, a décidé, sur la recommandation de la Région wallonne (Plan wallon des Déchets), de mettre en place un système de sacs payants sur l'ensemble du territoire à partir du 1er janvier 1999, ce dont elle a informé la S.A. PAGE M par une lettre datée du 17 juin 1998; Considérant que les commerçants pourront dès lors évacuer leurs déchets de «commerce» par le biais du sac payant de la Ville; Considérant que cette décision unilatérale de la Ville de Liège va donc modifier les conditions du marché notamment en ce qui concerne le système de collecte «des déchets de commerce» et causer à la S.A. PAGE M un préjudice considérable, à savoir la perte, au profit de la Ville, des «contrats de commerce»; Attendu que dans ces conditions, PAGE M serait fondé à réclamer à la Ville la réparation intégrale du préjudice subi en application de l'article 16, § 1er, de l'Arrêté ministériel du 10 août 1977 constituant le cahier général des charges des marchés publics qui dispose expressément que «l'adjudicataire peut se prévaloir des carences, lenteurs, faits quelconques qu'il impute à l'Administration (...) et qu'il lui occasionnerait un retard (et/
- ou)un préjudice en vue d'obtenir, le cas échéant, la prolongation des délais d'exécution, la révision ou la résiliation du marché (et/
- ou)des dommages et intérêts»; Considérant, par ailleurs, qu'en plus de l'adoption du système de sacs payants, la Ville envisage, à l'avantage des habitants et pour favoriser le recyclage, la modification des fréquences de collecte de déchets ménagers (une seule fois par semaine au lieu de deux collectes hebdomadaires actuellement) et l'instauration de collectes sélectives plus nombreuses tant pour les PMC (une fois par semaine au lieu de deux collectes mensuelles actuellement) que pour les papiers/cartons (une fois par semaine également au lieu d'une fois par mois actuellement); XIII - 1006 - 4/12 Considérant que la combinaison d'une part d'une politique incitant à la réduction des déchets ménagers non collectés sélectivement et d'autre part de la décision d'imposer le recours aux collectes sélectives d'emballages de déchets ménagers, de papiers-cartons et de verre (dont les fréquences seront augmentées) permettra une meilleure protection de l'environnement, cette politique s'inscrivant parfaitement dans le cadre du Plan Wallon des Déchets - Horizon 2010; Considérant que l'ensemble de ces mesures (instauration des sacs payants, augmentation des collectes sélectives et réduction des collectes non sélectives de déchets ménagers) modifie unilatéralement les conditions initiales du marché confié à PAGE M et appelle donc une révision équilibrée du contrat de base, c'est-à-dire l'adaptation de ses clauses et conditions contractuelles aux faits et circonstances qui viennent d'être évoqués; Considérant que cette révision est prévue par l'article 16, § 1er, du cahier général des charges susvisé; Attendu que dans ces conditions, le nouveau prix de l'ensemble des collectes serait, par la force des choses, calculé en fonction du nouvel ensemble des déchets ménagers et de «commerce» à collecter par PAGE M; Attendu d'autre part que ce nouveau régime et les investissements qu'il impliquerait (camions spécialement aménagés) nécessitent une durée d'amortissement suffisante que seule permettrait une prolongation de la durée du contrat au-delà de la période restant à courir dans le cadre du marché conclu; Attendu que la juste compensation due à PAGE M ainsi que la révision du marché peuvent comporter la prolongation de la durée de celui-ci; Vu l'Arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics et plus particulièrement : C l'article 8 stipulant expressément que quel que soit le mode de détermination des prix, l'Administration a le droit d'apporter unilatéralement des modifications à l'entreprise initiale pour autant qu'elle n'en modifie pas l'objet et moyennant juste compensation s'il y a lieu; C l'article 54 stipulant expressément qu'après la conclusion du marché, il ne peut être dérogé à l'application de ses clauses et conditions essentielles que par une décision motivée de l'autorité compétente; Considérant que la révision envisagée a fait l'objet d'un examen approfondi de la Ville et d'une consultation, le 28 septembre 1998, de M. Maurice-André FLAMME, Professeur émérite à l'Université Libre de Bruxelles, éminent spécialiste de la réglementation des marchés publics; Considérant que la régularité de l'opération envisagée a été ainsi contrôlée par rapport à la réglementation des marchés publics; Vu le rapport établi par M. FLAMME, en date du 28 septembre 1998, faisant notamment apparaître les éléments suivants : C Depuis 35 ans déjà (arrêté royal du 14 octobre 1964), la réglementation belge des marchés a adopté le principe de la mutabilité des contrats administratifs , une des facettes d'un principe fondamental du droit administratif, la «loi du changement», permettant à l'Administration de modifier unilatéralement les conditions du marché, ces modifications unilatérales devant évidemment être inspirées non par XIII - 1006 - 5/12 la fantaisie ou le bon vouloir du Prince mais par la préoccupation de l'intérêt général, ce qui est bien le cas en l'occurrence; C La compensation éventuellement due à l'adjudicataire du marché modifié est organisée et précisée quant à ses modalités par l'article 16, § 1er, du cahier général des charges (Arrêté ministériel du 10 août 1977) aux termes duquel : « l'adjudicataire peut se prévaloir des carences, lenteurs ou faits quelconques qu'il impute à l'administration ou à ses agents et qui lui occasionnent un retard et (
- ou)un préjudice, en vue d'obtenir, le cas échéant, la prolongation des délais d'exécution, la révision ou la résiliation du marché et (
- ou)des dommages-intérêts». La notion de «faits imputables» est extrêmement large. Elle recouvre : - non seulement les fautes de l'Administration, qu'elles soient de nature contractuelle ou de nature extra-contractuelle; - mais aussi tout comportement constituant simplement l'expression de l'action administrative poursuivant l'intérêt public et entraînant des modifications des prestations initialement convenues ou de leurs conditions d'exécution. Cette deuxième hypothèse (des faits de l'Administration en eux-mêmes non fautifs) se rapportant exactement à la situation décrite plus haut; C La juste compensation doit réparer intégralement le préjudice causé et cela par tous moyens adéquats, sans restriction aucune : - soit la résiliation du marché accompagnée généralement de dommages et intérêts; - soit la prolongation des délais d'exécution; - soit la révision des conditions initiales du marché, cette révision devant s'entendre (voir le dictionnaire Robert) comme la modification, au besoin radicale, de règles préexistantes pour les mettre en harmonie avec les circonstances, une modification pouvant affecter toutes les conditions du marché initial, qu'il s'agisse des conditions administratives, techniques et financières ou d'une prolongation de la durée du contrat dès lors que, comme en l'espèce, cette prolongation est la condition sine qua non de la poursuite du marché révisé; Considérant que les services de la Ville et la S.A. PAGE M ont donc négocié les nouvelles modalités techniques et financières de la révision du marché originaire et la prolongation de sa durée jusqu'au 31 juillet 2005; Vu les documents établis par la Société PAGE M à livre ouvert et en collaboration avec l'analyste financière de la Ville faisant apparaître le prix de revient journalier d'un camion et de son équipage, à savoir 27.492 F, hors T.V.A., en ce non compris les suppléments du samedi et la marge bénéficiaire de PAGE M; Attendu, par ailleurs, que PAGE M accepte de pratiquer, pendant la période du 1er janvier 1999 au 30 juin 2000, l'évacuation gratuite des objets encombrants (à l'exception des encombrants des divisions et du tonnage excédentaire), ce qui représentera pour la Ville une économie importante; XIII - 1006 - 6/12 Considérant que sur la base des éléments prémentionnés, le prix annuel, global et forfaitaire de la collecte des déchets sur le territoire de la Ville s'établirait à la somme (T.V.A. non comprise) de C 116.800.114 F pour la période du 1er janvier 1999 au 30 juin 2000; C 124.882.762 F pour la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2005; Vu l'article 234, 1er alinéa, de la Nouvelle Loi communale attribuant au Conseil communal la compétence de fixer les conditions des marchés publics; Vu le visa du Contrôle général des Finances; Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins, Réf. 981022-VII-j, et après examen du dossier par la Commission de l'Environnement et du Cadre de Vie, DECIDE : de modifier les clauses et conditions du marché relatif à la collecte des déchets ménagers sur l'intégralité du territoire de la Ville par l'adoption d'un avenant no 4 dont le texte suit : Entre d'une part, La Ville de Liège, représentée par son Collège des Bourgmestre et Echevins, pour lequel agissent Monsieur Michel FIRKET, Echevin de l'Environnement et du Cadre de Vie et Monsieur Philippe ROUSSELLE, Secrétaire communal, en vertu d'une délibération du Conseil communal en date du 26 octobre 1998 Et d'autre part, La Société Anonyme PAGE M dont le siège social est situé rue des Petites Vignes, 47 à 4000 Liège, représentée par Monsieur Michel BOVY, Administrateur délégué, et Monsieur Philippe MARCUZ, Administrateur. IL EST CONVENU CE QUI SUIT DES COLLECTES HEBDOMADAIRES NON SELECTIVES EN PORTE A PORTE DES DECHETS MENAGERS. (...) DES COLLECTES SPECIALES NON SELECTIVES EN PORTE A PORTE DES DECHETS DE COMMERCE (...) DES COLLECTES HEBDOMADAIRES SELECTIVES EN PORTE A PORTE D'EMBALLAGES (P.M.C.) ET DE PAPIERS-CARTONS (...) DES COLLECTES MENSUELLES EN PORTE A PORTE DES ENCOMBRANTS ET DES ENLEVEMENTS DES ENCOMBRANTS RASSEMBLES PAR LA VILLE DANS LES DIVISIONS DU SERVICE DE VOIRIE XIII - 1006 - 7/12 4.1 Des avenants antérieurs - Les avenants relatifs aux collectes des encombrants adoptés par le Conseil communal en ses séances des 13/06/1994, 11/12/1995 et 22/06/1998 sont abrogés (à la seule exception du 4o du dispositif de la délibération no 19 du Conseil communal du 13/06/1994) et remplacés par les présentes dispositions. (...) DU PRIX DES COLLECTES EN PORTE A PORTE - HEBDOMADAIRES NON SELECTIVES DES DECHETS MENAGERS - HEBDOMADAIRES SELECTIVES DE P.M.C. ET DE PAPIERS-CARTONS - MENSUELLES DES ENCOMBRANTS (...) APPLICATION GENERALE DU CAHIER SPECIAL DES CHARGES DU 18/12/1989 6. Le cahier spécial des charges du 18 décembre 1989 continue à régir le marché révisé par le présent avenant à la seule exception des modifications ici convenues. DUREE DU MARCHE REVISE 7. Le marché ici et ainsi révisé sort (sic) ses effets à partir du 1er janvier 1999 jusqu'au 30 juin 2005. (...)". Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 1 , § 1er, et 13 à 17 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics er et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, de l'absence de motifs exacts et légalement admissibles et de l'excès de pouvoir; qu'elle reproche à la partie adverse d'avoir prolongé le contrat initial jusqu'au 30 juin 2005 alors que ce contrat devait venir à expiration le 30 juin 2000; qu'elle fait valoir que, ce faisant, la partie adverse a procédé à une révision du contrat consistant en sa prolongation, sans s'estimer tenue d'attribuer un nouveau marché public en respectant les modes de passation fixés par la législation, alors que pour tout marché public, l'autorité administrative doit respecter les procédures de passation; qu'ainsi, selon la requérante, la prorogation du contrat consiste non en sa révision mais bien en la conclusion d'un nouveau marché public; qu'elle soutient que, comme l'a relevé le Conseil d'Etat dans l'arrêt no 14.495 du 2 février 1971, en cas d'adjudication pour une durée déterminée, la fixation du terme n'est pas une simple clause du marché mais relève de son objet et que la conclusion d'un tel contrat emporte la conclusion d'un nouveau marché dont la passation suppose le respect de la procédure déterminée par la loi; qu'elle prétend que l'acte attaqué viole les dispositions visées au moyen car la partie adverse a considéré que le seul article 16, § 1er, du cahier général des charges lui permettait de prolonger le marché sans conclure de XIII - 1006 - 8/12 nouveau contrat respectant les modes de passation obligatoires alors que, selon la requérante, l'article 16, § 1er, permet la révision du contrat mais, qu'interprété comme le fait la partie adverse, il méconnaît les dispositions de la loi du 24 décembre 1993 précitée, hiérarchiquement supérieures; qu'elle fait valoir également, quant à la motivation de l'acte attaqué, que rien n'indique que les collectes collectives supplémentaires allaient entraîner le surcoût annoncé, que le préjudice n'est nullement étayé par le dossier administratif et que le préjudice relatif à la perte des contrats de collecte de déchets de commerce ne devait pas être autant valorisé dans la mesure où il ne s'agissait que de l'acceptation de la reprise de contrats passés avec la ville de Liège qui continuait à payer pour l'élimination des déchets; que, selon elle, aucune pièce du dossier administratif ne démontre la réalité des pertes pour PAGE M, que le dossier administratif ne comporte aucune réclamation de cette société et qu'ainsi l'acte attaqué ne repose sur aucun motif pertinent et légalement admissible; Considérant que la partie adverse répond que l'acte attaqué est une application des articles 8 et 54 de l'arrêté royal du 22 avril 1977, combinés avec l'article 16, § 1er, du cahier général des charges, et que, faisant application de son pouvoir unilatéral de modification du contrat, elle a imposé le système des sacs payants pour les déchets ménagers et de commerce; qu'elle expose que, vu le préjudice causé, sa contractante pouvait, en application de l'article 16, § 1er, du cahier général des charges, demander la réparation du préjudice ou la révision du contrat, que cette dernière possibilité a été choisie et a porté sur le terme du contrat, lequel est indissolublement lié aux autres modifications introduites, et qu'ainsi la prorogation du contrat n'a pas été imposée par elle mais est le fruit d'une révision opérée en vertu de l'article 16, § 1er, précité; qu'elle soutient qu'on ne peut affirmer que la modification affectait l'objet même du contrat et que, même si cela avait été le cas, l'article 54 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 permet une modification portant sur les clauses essentielles moyennant une décision motivée de l'autorité compétente, ce qui fut fait par l'acte attaqué; qu'elle affirme que le fait imputable à l'administration ne se réduit pas à la faute mais vise également le fait du prince, c'est-à-dire l'expression de l'activité administrative justifiée par l'intérêt général et entraînant des modifications des prestations initiales et que la décision d'introduire le système des sacs payants est un tel fait, s'agissant de la mise en oeuvre du Plan wallon des déchets "Horizon 2010" qui produit des effets obligatoires; qu'elle soutient que le décret du 16 juillet 1998 modifiant celui du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne prévoit un système de prélèvement sanction pour les communes dépassant une quantité totale de déchets par habitant et que, selon elle, les communes ne pouvaient plus recevoir de subsides que si elles établissaient être actives dans le domaine environnemental, notamment en mettant en oeuvre des collectes sélectives de porte à porte, en sorte que les autorités XIII - 1006 - 9/12 communales n'avaient d'autres choix que de mettre en oeuvre le système des sacs payants et des collectes sélectives; qu'elle affirme, quant au préjudice causé à PAGE M, que le cahier spécial des charges avait contraint cette société à reprendre les obligations de la ville pour ce qui concerne les déchets de commerce, des artisans et des bureaux, obligations générant un revenu de plus de 11 millions au moment où le premier contrat a été conclu, et qu'en 1998, PAGE M réalisait un chiffre d'affaires de 34 millions avec ces contrats et en retirait un substantiel bénéfice puisque les frais d'élimination étaient payés par la ville, et qu'ainsi, en imposant le système des sacs payants, la plupart de ces contrats perdaient leur raison d'être et PAGE M subissait un préjudice important; que, selon la partie adverse, les conditions de l'article 16, § 1er, étant remplies, PAGE M pouvait demander à la ville soit des dommages et intérêts, soit la révision du contrat, soit sa résiliation, et que c'est la révision qui a été retenue et qu'il a ainsi été décidé de passer au système des sacs payants pour tous les déchets, à la limitation du ramassage non sélectif à une tournée par semaine, d'augmenter le nombre de collectes sélectives et de proroger le contrat; que, selon la partie adverse, ces modifications sont intimement liées, notamment parce qu'en raison de l'augmentation des collectes sélectives, PAGE M devait alors acheter cinq bennes spécialement équipées pour environ 28 millions de francs belges et qu'il fallait allonger la durée du contrat pour permettre l'amortissement de cet investissement; Considérant que les articles 8 et 54 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 et l'article 16, § 1er, du cahier général des charges, lorsqu'ils doivent être interprétés, ne peuvent l'être que dans un sens conforme aux dispositions de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services; que l'article 8 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 permet au pouvoir adjudicateur d'apporter des modifications unilatérales au contrat initial sans toutefois en modifier l'objet et en apportant, s'il y a lieu, une juste compensation; que l'article 54 du même arrêté royal permet la dérogation aux clauses et conditions essentielles du marché, moyennant une décision motivée du pouvoir adjudicateur; Considérant que l'objet du marché initial, tel que défini à l'article 2 du cahier spécial des charges, porte sur la collecte des déchets ménagers ainsi que leur évacuation vers une intercommunale de traitement et sur la collecte des déchets "encombrants"; que l'article 3bis des clauses contractuelles techniques (page 27 du cahier spécial des charges) prévoit que l'adjudicataire succède aux droits et obligations de la partie adverse en ce qui concerne les déchets "de commerce"; Considérant que la partie adverse a par la suite entendu réduire la quantité de déchets ménagers non collectés sélectivement en mettant en place un système de sacs XIII - 1006 - 10/12 payants; que cet objectif peut constituer un choix posé par l'autorité administrative dans l'intérêt général; que la poursuite de cet objectif ne permet cependant pas de comprendre pourquoi les déchets de commerce qui font l'objet de conventions entre PAGE M et leurs producteurs ne pourraient plus être récoltés par cette entreprise aux conditions desdites conventions puisqu'il n'existe en réalité aucune contradiction entre la récolte par sacs payants de déchets ménagers et la récolte par conventions de déchets de commerce, déchets non assimilables purement et simplement à des déchets ménagers puisqu'ils font l'objet de ramassages distincts; que rien ne permet de comprendre en quoi la simple possibilité qu'ont éventuellement les commerçants d'évacuer des déchets de commerce par sacs payants modifierait l'économie du contrat au point que PAGE M serait en droit de réclamer une réparation intégrale du préjudice; que le motif avancé par la partie adverse pour procéder à la modification unilatérale du contrat, accompagnée de sa révision entraînant sa prorogation ne repose dès lors pas sur des motifs exacts, pertinents et admissibles; que, de plus, le dossier administratif ne contient aucune pièce de nature à permettre de comprendre la façon dont la partie adverse a procédé à l'évaluation de l'accroissement des coûts imputable au changement du contrat ni au calcul de l'indemnisation due à la suite des modifications qu'elle apportait au contrat de base en telle sorte qu'il est impossible de vérifier s'il s'agit d'une véritable compensation du préjudice subi; qu'il n'existe, dans le dossier administratif, aucune note de calcul permettant de comprendre pourquoi le contrat est prolongé d'une période égale à la moitié de sa durée initiale et que la seule pièce disponible, produite par la requérante, tend à démontrer que PAGE M a communiqué aux services de la partie adverse le coût journalier d'un camion bien après l'adoption de l'acte attaqué; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du conseil communal de la ville de Liège du 9 novembre 1998 de modifier les clauses et conditions du marché conclu avec la société PAGE M et relatif à la collecte des déchets ménagers et des déchets encombrants sur son territoire par l'adoption d'un avenant no 4, et notamment de proroger la durée de ce marché jusqu'à la date du 30 juin 2005. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. XIII - 1006 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le neuf mars deux mille six par : MM. HANOTIAU, président de chambre, DAOUT, conseiller d'Etat, KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, me M MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1006 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.161 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.998 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div