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Arrêt 156162 - - 09/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.162 No Rôle: A. 156309/XIII-3519 Affaire: Arrêt 156162 - - 09/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-16 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 13:02 Fiche Arrêt no 156.162 du 9 mars 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.162 du 9 mars 2006 A.156.309/XIII-3519 En cause : l'Association sans but lucratif TERRE WALLONNE, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, rue du Ruisseau 55 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile de Mot 19 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la Société coopérative à responsabilité limitée COMPAGNIE INTERCOMUNALE BRUXELLOISE DES EAUX, en abrégé "C.I.B.E.", ayant élu domicile chez Me Michel SCREVENS, avocat, avenue de la Toison d'Or 67 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 octobre 2004 par l'association sans but lucratif TERRE WALLONNE qui demande l'annulation de "l'autorisation de commercialiser les boues d'épuration provenant de la potabilisation d'eaux de surface, produites à la C.I.B.E. et délivrée le 24 juin 2004 par le Ministre de la Santé publique"; Vu la requête introduite le 16 décembre 2004 par laquelle la société coopérative à responsabilité limitée COMPAGNIE INTERCOMUNALE XIII - 3519 - 1/3 BRUXELLOISE DES EAUX, en abrégé "C.I.B.E.", demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 19 janvier 2005 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 octobre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de M. NIKIS, auditeur, du 8 décembre 2005, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 20 décembre 2005 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 12 octobre 2005, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, XIII - 3519 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le neuf mars deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3519 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.162 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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