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Arrêt 156164 - - 10/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.164 No Rôle: A. 166870/XI-16167 Affaire: Arrêt 156164 - - 10/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-17 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 13:03 Fiche Arrêt no 156.164 du 10 mars 2006 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.164 du 10 mars 2006 A. 166.870/XI-16.167 En cause : GUILLAUME Thierry, ayant élu domicile chez Me D. FESLER, avocat, rue Tumelaire 71 6000 Charleroi, contre : La Communauté française représentée par son Gouvernement. ayant élu domicile chez Mes M. KESTEMONT-SOUMERYN et V. PAUWELS, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 octobre 2005 par Thierry GUILLAUME, qui demande l'annulation de la décision du 12 août 2005 du Ministère de la Communauté française, Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, Direction générale de l'Enseignement obligatoire par laquelle la demande tendant à obtenir l'équivalence du diplôme à l'accès aux études universitaires obtenu par le requérant est rejetée; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant qui demande la suspension de cette décision; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 1er février 2006, notifiée aux parties convoquant celles- ci à comparaître le 22 février 2006; XI -16.167 - 1/3 Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me D. FESLER, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me F. DE MUYNCK, loco Mes M. KESTEMONT-SOUMERYN et V. PAUWELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier recommandé du 14 février 2006, la partie adverse a informé le Conseil d’Etat qu’elle avait procédé au retrait de la décision attaquée; que le recours ayant perdu son objet, il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur le recours en annulation; que cette circonstance justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse; DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension et sur le recours en annulation. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XI -16.167 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix mars deux mille six par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. C. DEBROUX. XI -16.167 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.164 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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