id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.186 No Rôle: A. 83923/XI-6290 Affaire: Arrêt 156186 - - 10/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-31 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 13:05 Fiche Arrêt no 156.186 du 10 mars 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.186 du 10 mars 2006 A. 83.923/XI-6290 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Th. SOETAERT, avocat, avenue de Selliers de Moranville 84 1082 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 mai 1999 par XXX, de nationalité ghanéenne, qui demande l'annulation de la décision prise le 5 mars 1999 rejetant sa demande de visa “regroupement familial” pour ses enfants XXX et XXX; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire en réponse et le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la lettre du 8 mars 2005 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 17 novembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 décembre 2005; XI - 6290 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Th. SOETAERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me SBAI, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est de nationalité ghanéenne et, après le rejet d'une demande d'asile, a obtenu la régularisation de son séjour en Belgique en raison de son mariage avec une ressortissante allemande; qu'une demande de regroupement familial au profit de ses enfants XXX (né en 1983) et XXX (né en 1986) a été introduite auprès de l'ambassade de Belgique à Abidjan et transmise à l'Office des étrangers le 16 janvier 1998; qu'après avoir entendu le requérant, la partie adverse a pris, le 5 mars 1999, une décision de rejet de la demande de regroupement familial; qu'il s'agit de l'acte attaqué, qui a été notifié à l'avocat du requérant le 11 mars 1999, et qui repose sur les motifs suivants: " Après examen des dossiers de M. XXX et de son alias XXX et des documents présentés, des doutes sérieux concernant l'identité et la filiation des demandeurs avec la personne qu'ils désirent rejoindre en Belgique - XXX (alias XXX) apparaissent. Eléments contenus dans le dossier O.E. (4.282.309) avant la demande de visa: - le 18/07/86, lors de son interrogatoire comme demandeur d'asile en Allemagne, XXX déclare être marié avec XXX. Il avait déclaré qu'il avait des enfants sans préciser leur nom, le nombre et l'âge de ceux-ci. - le 10/05/90, lors de son interrogatoire comme demandeur d'asile en Belgique, il déclare être célibataire et sans enfants. - le 30/06/98, lors d'une audition à l'Office des étrangers (bureau des recherches), XXX déclare n'avoir jamais été marié avec XXX. - Il ressort d'une déclaration faite par la mère de XXX que son fils n'était pas marié avec XXX, la mère de ses enfants. Eléments contenus dans la demande de visa des requérants: XI - 6290 - 2/5 - une déclaration produite par la mère de XXX confirme la dissolution du mariage coutumier entre XXX et XXX (faite devant notaire le 06/10/97). Suivant cette déclaration, le mariage en question a eu lieu le 12.10.82 conformé- ment à la coutume et aux usages ghanéens. Il a été dissout en date du 03/02/88 en raison des difficultés conjugales. Un extrait des registres d'état civil ghanéen est également produit. - actes de naissance de XXX et XXX - enfants de XXX et XXX. - autorisation de XXX concernant le départ définitif de ses enfants. Conclusion et décision: les nombreuses contradictions entre les documents mentionnés ci-dessus et les déclarations nous incitent à mettre en doute le contenu et la validité des actes de naissance produits à l'appui de la demande de visa. L'identité et la filiation des requérants avec XXX ne nous paraissent donc pas clairement établies. Les requérants ne peuvent donc se prévaloir des dispositions concernant le regroupement familial prévues à l'art. 10 al. 1er, 4/ de la loi du 15/12/80 sur l'accès au territoire, le séjour et l'établissement et l'éloignement des étrangers."; Considérant que le premier auditeur chargé de l'instruction du dossier a rédigé, sur la base de l’article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, un rapport qui se prononce comme suit au sujet du recours introduit par le requérant: “ La décision attaquée est motivée par une contestation de la filiation entre le requérant, d’une part, et A. S. A. et A. S. K., d’autre part. La partie adverse a relevé des contradictions entre les déclarations du requérant concernant la composition de sa famille et les documents produits. En cours de procédure, le requérant a acquis la nationalité belge et un visa long séjour a été accordé le 30 juin 2004 à XXX sur le fondement de l’article 40 de la loi du 15 décembre 1980 suite à un résultat positif de l’analyse ADN. Le même jour, un tel visa a été refusé à XXX suite au résultat négatif de l’analyse ADN. Ces décisions prises le 30 juin 2004 à la suite d’analyses d’ADN et donc d’un nouvel examen du lien de filiation, se sont substituées à la décision attaquée et rendent le recours sans objet. En tout état de cause, le requérant a perdu intérêt au recours. Il a obtenu satisfaction pour ce qui concerne XXX et pour ce qui concerne XXX, il s’en remettait lui-même dans son recours au résultat d’ un test de paternité, en se référant à un courrier du 23 juillet 1998. Conclusion: rejet.”; Considérant que l’examen du dossier administratif et les débats à l'audience n’ont pas fait apparaître d’élément de nature à contredire ce rapport; qu'en particulier, XI - 6290 - 3/5 la circonstance invoquée à l'audience selon laquelle la partie adverse serait tenue de prendre en considération l'acte de naissance légalisé de l'enfant XXX étant donné la force probante qui s'attacherait à cet acte, n'est pas de nature à remettre en cause la décision de la partie adverse qui, sur la base du résultat négatif d'une analyse ADN a valablement pu conclure que l'enfant XXX ne pouvait pas avoir le requérant comme père biologique et lui refuser le visa “regroupement familial”; que pour le reste, le recours a perdu son objet, puisqu'un visa long séjour a été accordé le 30 juin 2004 à l'enfant XXX; qu’il y a dès lors lieu de suivre la conclusion de M. le premier auditeur; Considérant que compte tenu des circonstances de la cause et de la décision de la partie adverse de faire procéder à des analyses ADN en vue d'établir la filiation, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix mars deux mille six par : M. QUERTAINMONT président de chambre f.f., XI - 6290 - 4/5 M. DEPELSENAIRE greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., B. DEPELSENAIRE. Ph. QUERTAINMONT. XI - 6290 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.186 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.