← België

Arrêt 156187 - - 10/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.187 No Rôle: A. 97374/XI-11355 Affaire: Arrêt 156187 - - 10/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-31 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 13:05 Fiche Arrêt no 156.187 du 10 mars 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.187 du 10 mars 2006 A. 97.374/XI-11.355 En cause : XXX alias XXX, ayant élu domicile XXX 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 octobre 2000 par XXX alias XXX, de nationalité congolaise, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié prise le 27 septembre 2000 par la Commis- sion permanente de recours des réfugiés; Vu l'arrêt no 95.524 du 17 mai 2001 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 10 août 2001 accordant au requérant le bénéfice du pro deo; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant XI - 11.355 - 1/6 règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la lettre du 14 septembre 2005 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 17 novembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 décembre 2005; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me A. KILOLO MUSAMBA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me HUYBRECHTS, loco Me F. MOTULS- KY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, de nationalité congolaise, est arrivé en Belgique le 16 janvier 2000, porteur d'un passeport délivré par les autorités angolaises, et s'est déclaré réfugié le même jour; que sa demande d'asile, après un examen au fond, s'est clôturée négativement, le 27 septembre 2000, par une décision de la Commission permanente de recours des réfugiés qui refuse de reconnaître au requérant la qualité de réfugié; qu'il s'agit de l'acte attaqué, dont la motivation essentielle est la suivante: " Considérant que la décision dont appel a pu constater à bon droit, au vu des pièces du dossier, que le requérant n'a fourni aucun document attestant de l'identité et la nationalité qu'il a revendiquées le 5 juin 2000; que ladite décision a aussi constaté à bon droit au vu des pièces du dossier que le requérant a tenté de tromper les autorités belges lorsqu'il s'est déclaré réfugié auprès des autorités aéroportuaires le 16 janvier 2000, lorsqu'il a été entendu au "Centre 127" le 18 janvier 2000 par les services de l'Office des étrangers et lors de l'audition du 1er février 2000 au Commissariat général; qu'il a encore constaté à bon droit au vu des pièces du dossier que le requérant a reconnu n'avoir aucun problème à l'égard des autorités congolaises, se contentant d'évoquer des difficultés d'ordre socio- économiques prévalant dans le pays et que les problèmes que le requérant dit avoir connus avec les autorités angolaises avaient pour seule origine les activités illégales qu'il exerçait en Angola; XI - 11.355 - 2/6 Considérant que le requérant déclare à l'audience avoir fait de fausses déclarations lorsqu'il a introduit sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié parce qu'il a été "mal conseillé" mais avoir reconnu sa fraude à la suite de contacts avec un groupement chrétien en Belgique; que la Commission estime que la "conscience chrétienne" invoquée par le requérant comme étant à l'origine de son aveu, intervenu plus de quatre mois après son arrivée sur le territoire belge et après qu'il a maintenu à trois reprises sa demande frauduleuse, ne peut suffire à établir la crédibilité de ses déclarations; Que le requérant n'invoque, ni dans sa requête, ni à l'audience, des éléments qui pourraient être considérés comme fondant une crainte de persécution en raison de "sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques"; qu'il se borne en effet à faire état de la situation politique et économique générale prévalant dans le pays qu'il présente comme celui dont il est originaire sans exposer le risque de persécution, au sens de la Convention de Genève auquel il serait exposé; Considérant que la requête introductive d'instance n'apporte aucun élément nouveau, ni ne formule de moyen permettant de lever les doutes quant à la réalité des faits allégués; Que les déclarations du requérant en audience publique ne sont pas de nature à convaincre du bien-fondé des craintes qu'il évoque; Que la Commission n'aperçoit aucun indice de motif à réformation de la décision incriminée; Que le recours doit, en conséquence, être rejeté pour défaut manifeste de fondement;"; Considérant qu'à l'appui de son recours en cassation, le requérant soulève un moyen unique pris de la violation de l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et des articles 1er à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'en substance, il fait valoir que la décision attaquée n'est pas correctement motivée en ce qu'elle reprend pour son compte l'argumentation du CGRA, laquelle n'avait pas respecté les exigences formelles de la loi du 29 juillet 1991 précitée; que plus spécialement, le requérant réfute l'argument du CGRA, suivi par la CPRR, selon lequel sa demande d'asile serait frauduleuse; qu'il expose que c'est lui-même, en raison de sa “foi biblique”, qui a pris l'initiative de rétablir la vérité et d'abandonner sa première version des faits; que le requérant conteste également l'argument de la CPRR selon lequel il n'aurait évoqué que les difficultés d'ordre socio-économique prévalant dans son pays d'origine, et estime que la CPRR a déduit de façon mécanique et hâtive qu'il ne satisfait pas aux critères d'éligibilité au statut de réfugié définis par la Convention de Genève; qu'en tout état de cause, le requérant explique qu'il a quitté son pays suite à des persécutions “pour partie économiques” et qu'étant donné son jeune âge et ses origines familiales, il fait partie des classes les plus faibles et les plus exposées à la persécution pour partie économique qui sévit au Congo; XI - 11.355 - 3/6 Considérant que le premier auditeur chargé de l'instruction du dossier a rédigé, sur la base de l’article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, un rapport qui se prononce comme suit au sujet du moyen invoqué par le requérant: “ Il a été jugé que “lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il est tenu par l’exposé du moyen tel qu’il figure dans la requête et ne peut substituer aux dispositions dont la violation est formellement invoquée un autre fondement qu’il jugerait plus adéquat”. La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs n’est pas applicable à une juridiction de fond, laquelle n’agit pas mais juge une contestation sur la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le moyen est dans cette mesure irrecevable. En tant qu’il invoque la violation de l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980, il y a lieu d’observer que la décision attaquée est motivée par les considérations suivantes: -la décision dont appel a pu constater à bon droit que le requérant n’a fourni aucun document attestant de son identité et de sa nationalité; -la décision dont appel a pu constater à bon droit que le requérant a tenté de tromper les autorités belges à trois reprises (lors de trois auditions successives) et la Commission ajoute que les justifications apportées par le requérant à l’audience selon lesquelles il serait revenu sur ses fausses déclarations par conscience chrétienne ne peuvent suffire à rétablir la crédibilité de ses déclara- tions car intervenues après quatre mois alors que la demande frauduleuse a été maintenue à trois reprises; -la décision dont appel a pu constater à bon droit que le requérant n’invoque que des problèmes socio-économiques à l’égard des autorités congolaises et que les problèmes rencontrés avec les autorités angolaises ont pour origine ses propres activités illégales, le requérant n’invoquant devant la Commission que la situation politique et économique générale du pays dont il est originaire sans exposer de risque de persécution. La Commission, qui apprécie souverainement les faits, a ainsi énoncé les motifs de sa décision et le requérant ne précise pas à quels éléments de la requête d’appel il n’aurait pas été répondu ou quelles pièces du dossier auraient été dénaturées. Plus particulièrement, la Commission a expliqué pourquoi elle considérait la demande frauduleuse et tardif le repentir du requérant. On rappellera pour autant que de besoin qu’il est demandé au demandeur d’asile de mentionner, dès son audition à l’Office des étrangers, tous les faits dont il a connaissance et qui tendraient à démontrer l’existence de sérieuses indications d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève et que l'étranger qui sollicite la protection des autorités d'un pays en leur demandant l'asile doit leur faire confiance et dire la vérité dès sa première audition. Par ailleurs, en tant que le moyen se fonde sur des “circonstances difficiles” ou sur l’appartenance aux “classes les plus faibles”, il obligerait le Conseil d’Etat à porter des appréciations de fait ce pourquoi il est incompétent en cassation. XI - 11.355 - 4/6 Enfin, à défaut pour le moyen d'invoquer la violation de l'article 1er de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et de l’article 48 de la loi du 15 décembre 1980, il n’est pas recevable à remettre en cause l’interprétation et l’application que la Commission a faites des critères justifiant l’octroi de l’asile. Le moyen est en partie irrecevable et en partie infondé. CONCLUSION Rejet.”; Considérant que l’examen du dossier du requérant et les débats à l'audience n’ont pas fait apparaître d’élément de nature à contredire ce rapport; qu'en particulier, la Commission permanente de recours s'est à suffisance expliquée dans sa décision sur les raisons pour lesquelles elle n'avait pas pu prendre en considération la “conscience chrétienne” du requérant, qui avait reconnu avoir fraudé en tentant de tromper les autorités belges chargées de l'examen de sa demande d'asile; qu’il y a dès lors lieu de suivre la conclusion de M. le premier auditeur, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 11.355 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix mars deux mille six par : M. QUERTAINMONT président de chambre f.f., M., DEPELSENAIRE greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., B. DEPELSENAIRE. Ph. QUERTAINMONT. XI - 11.355 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.187 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.