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Arrêt 156188 - - 10/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.188 No Rôle: A. 107728/E-308 Affaire: Arrêt 156188 - - 10/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-14 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 13:06 Fiche Arrêt no 156.188 du 10 mars 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.188 du 10 mars 2006 A. 107.728/308 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me L. PACOLET, avocat, rue Edmond Plumier 8 4400 Flemalle, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 juillet 2001 par XXX, de nationalité française, qui demande l'annulation de l'arrêté royal d'expulsion pris à son encontre le 17 septembre 2000 ainsi que de l'arrêté ministériel de mise à disposition du gouvernement du 5 février 2001; Vu l'ordonnance du 30 août 2001 accordant au requérant le bénéfice du pro deo; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 308 - 1/5 Vu le mémoire ampliatif et la demande de poursuite de la procédure introduits par la partie requérante le 2 décembre 2004; Vu l'ordonnance du 17 novembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 décembre 2005; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me L. GARDIN,loco Me L. PACOLET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me HUYSBRECHTS, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, de nationalité française, s'est vu notifier le 28 février 2001 un arrêté royal d'expulsion, daté du 17 septembre 2000 et lui enjoignant de quitter le territoire du Royaume avec interdiction d'y rentrer pendant dix ans, ainsi qu'un arrêté de mise à disposition du gouvernement en vue de sa remise à la frontière, daté du 5 février 2001; que l'arrêté royal d'expulsion est essentiellement motivé par la constatation que l'intéressé, qui a fait l'objet de sept condamnations, notamment pour importation et vente de stupéfiants, vols qualifiés, port d'armes prohibées, coups et blessures, outrages, menaces, a par son comportement personnel porté gravement atteinte à l'ordre public et que sa présence en Belgique constitue une menace grave, réelle et actuelle, affectant un intérêt fondamental de la société belge; que l'arrêté de mise à la disposition du gouvernement du 5 février 2001 se fonde sur le motif qu' «il existe des circonstances exceptionnellement graves qui justifient sa remise à la frontière dont le fait que l'intéressé soit devenu l'organisateur d'un réseau de vente de stupéfiants, dont de l'héroïne, dans la région de Péruwelz où il n'hésitait pas à vendre des stupéfiants à des mineurs dont certains avaient entre 12 et 16 ans»; qu'il s'agit des actes attaqués; Considérant que le premier auditeur chargé de l'instruction du dossier a, en application de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au - 308 - 2/5 séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, transmis au Conseil un rapport qui conclut à l'irrecevabilité du recours, pour les motifs suivants: « Le requérant a introduit sa requête le 2 juillet 2001, soit plus de trente jours après la notification de l’acte attaqué le 28 février

  1. Il soutient cependant que cette notification l’a induit en erreur étant donné qu’elle mentionnait, à côté de la possibilité d’introduire un recours en annulation au Conseil d’Etat, celle d’introduire également une demande en révision ce qu’il a fait le 7 mars 2001 (annexe n/2 à la requête). En réalité le formulaire de notification mentionnait en note de bas de page n/3 que la mention relative à la possibilité d’introduire une demande en révision devait être biffée en cas d’expulsion ce qui n’a pas été fait matériellement par l’autorité chargée de la notification, soit le directeur de la prison d’Andenne. La partie adverse en déduit dans son mémoire en réponse qu’eu égard à la présence de cette note de bas de page, le requérant n’a pu être induit en erreur sur la portée exacte des recours qui lui étaient ouverts puisqu’il était clairement informé du fait que la possibilité d’introduire une demande en révision devait être biffée en cas d’expulsion, même si cette biffure n’a pas eu lieu. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, le requérant aurait dû, nonobstant l’introduction de sa demande en révision, introduire également le recours en annulation au Conseil d’Etat dans les trente jours de la notification du 28 février
  2. Le requérant réplique que la note de bas de page litigieuse est destinée uniquement à l’administration et qu’on ne peut dès lors lui demander d’y avoir égard pour comprendre la portée exacte des recours qui lui étaient ouverts. EXAMEN: Si la possibilité d’exercer un recours en révision avait été ouverte au requérant (quod non), on ne peut suivre la partie adverse lorsqu’elle prétend qu’il aurait dû, nonobstant l’introduction de sa demande en révision, introduire également le recours en annulation au Conseil d’Etat dans les trente jours de la notification du 28 février
  3. Un tel recours serait irrecevable puisqu’une décision nouvelle devrait nécessairement se substituer à l’acte attaqué, seule la décision statuant sur le recours en révision étant attaquable au Conseil d’Etat (arrêt no 133.820 du 13 juillet 2004). Il ressort cependant de l’article 64 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, que le recours en révision n’est pas ouvert contre un arrêté royal d’expulsion. Même si l’on suit le requérant dans sa thèse selon laquelle la notification du 28 février 2001 l’a induit en erreur étant donné qu’elle mentionnait à tort la possibilité d’introduire une demande en révision, cette situation a pris fin lorsque la partie adverse lui a notifié la décision par laquelle le recours en révision a été déclaré irrecevable. La notification du 28 février 2001, à la supposer irrégulière au départ, est donc devenue complète et régulière le 30 mai 2001, date à laquelle a été notifié l’acte du 14 mai 2001 déclarant le recours en révision non ouvert (dossier administratif, pages n/ 234 à 237). Le recours introduit le lundi 2 juillet 2001 est tardif car le trentième jour suivant la date du 30 mai 2001 était le vendredi 29 juin
  4. - 308 - 3/5 CONCLUSION Rejet pour irrecevabilité.»; Considérant que dans son mémoire ampliatif-demande de poursuite de la procédure daté du 30 novembre 2004, le précédent avocat du requérant conteste cette conclusion de M. le premier auditeur; qu'elle fait notamment valoir que le recours en révision introduit en date du 7 mars 2001 ne portait nullement la mention d'une élection de domicile du requérant en l'étude de son conseil, que le fax adressé à ce conseil le 30 mai 2001 ne peut nullement être considéré comme une notification, et que cette prétendue notification a été opérée en l'étude du conseil du requérant et n'a dès lors aucune incidence sur la recevabilité du recours devant le Conseil d'Etat et la computation des délais; Considérant que les débats à l'audience et l'examen du dossier du requérant n'ont pas fait apparaître d'élément de nature à contredire la conclusion de M. le premier auditeur; qu'en effet, l'absence de biffure de la possibilité d'une demande en révision de l'arrêté d'expulsion n'est pas de nature à rendre irrégulière la notification de cet arrêté intervenue le 28 février 2001, en sorte que force est de constater que le recours en annulation devant le Conseil d'Etat n'a été introduit que plus de trois mois après la notification précitée; qu'en tout état de cause, si devait être retenue la date du 30 mai 2001 à laquelle est intervenue la notification par la partie adverse de l'absence de recours en révision, la question n'est plus de savoir, comme l'argumente le précédent avocat du requérant, si la décision de ne pas prendre en considération la demande de révision a été régulièrement notifiée au requérant et a fait courir le délai de recours contre cette décision, mais de savoir quand la "force majeure" a pris fin, ce qui est une question de fait et non de droit; qu'à ce point de vue, dès le 30 mai 2001, le requérant devait savoir par l'information non contestée donnée à son conseil qui est son mandataire que le recours en révision n'était pas ouvert; qu'au surplus, les pièces du dossier administratif, et notamment le courrier adressé le 31 mai 2001 au requérant à la prison d'Andenne par son précédent avocat, démontre que le requérant avait bien connaissance de l'absence de suite donnée par la partie adverse à sa demande de révision; qu'il s'ensuit que même à ce point de vue, le recours introduit devant le Conseil d'Etat le 2 juillet 2001 est tardif; qu'il y a dès lors lieu de suivre la conclusion de M. le premier auditeur et de constater que le recours est tardif et irrecevable, - 308 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix mars deux mille six par : M. QUERTAINMONT président de chambre f.f., M., DEPELSENAIRE greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., B. DEPELSENAIRE. Ph. QUERTAINMONT. - 308 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.188 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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