id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.213 No Rôle: A. 163796/VIII-5084 Affaire: Arrêt 156213 - - 10/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-17 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 13:12 Fiche Arrêt no 156.213 du 10 mars 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.213 du 10 mars 2006 A.163.796/VIII-5084 En cause : AFARA Mervat, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 juin 2005 par Mervat AFARA qui demande l'annulation de la décision du jury d'examen linguistique décidant de son échec à l'examen de connaissance approfondie du français pour le personnel directeur et enseignant; Vu l'arrêt no 151.296 du 14 novembre 2005 qui suspend l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15bis de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; VIII - 5084 - 1/3 Vu la lettre du 1er février 2006 notifiant aux parties que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par l'arrêt no 151.296 du 14 novembre 2005, le Conseil d'Etat a suspendu l'exécution de l'acte attaqué; que cet arrêt a été notifié à la partie adverse le 23 novembre 2005; que la requête en annulation et la demande de suspension contiennent les mêmes moyens; que ni la partie adverse ni ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire n'ont introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elles n'ont pas davantage demandé à être entendues; que, dès lors, à défaut d'élément nouveau, il y a lieu de considérer comme fondés les moyens jugés sérieux par l'arrêt précité et, conformément à l'article 17, § 4bis, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, d'annuler l'acte attaqué, DECIDE: Article 1er. Est annulé la décision du jury d'examen linguistique décidant de l'échec de Mervat AFARA à l'examen de connaissance approfondie du français pour le personnel directeur et enseignant. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix mars deux mille six par : VIII - 5084 - 2/3 M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5084 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.213 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.296 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.