id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.218 No Rôle: A. 83242/VIII-1305 Affaire: Arrêt 156218 - - 10/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-17 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 13:14 Fiche Arrêt no 156.218 du 10 mars 2006 - Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.218 du 10 mars 2006 A.83.242/VIII-1305 En cause : MATHIEU Rudy, ayant élu domicile chez Me Marie-Hélène VANHONSEBROUCK, avocat, rue Charles de Gaulle 19 9600 Ronse contre : la Société nationale des Chemins de fer belges (S.N.C.B.), ayant élu domicile chez Me Philippe GERARD, avocat à la Cour de cassation, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 mars 1999 par Rudy MATHIEU qui demande l'annulation de la décision du comité de direction de la S.N.C.B. du 1er février 1999 de l'admettre à la retraite prématurément pour cause d'invalidité à dater du 1er février 1999; Vu l'arrêt no 80.940 du 14 juin 1999 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 1305 - 1/3 Vu l'ordonnance du 25 novembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de M. JOASSART, auditeur, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 2 décembre 2005, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 1305 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix mars deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1305 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.218 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1999:ARR.80.940 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.