id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.219 No Rôle: A. 168771/VIII-5324 Affaire: Arrêt 156219 - - 10/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-15 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 13:15 Fiche Arrêt no 156.219 du 10 mars 2006 - Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.219 du 10 mars 2006 A.168.771/VIII-5324 En cause : MARECHAL Monique, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : la Zone de Police Montgomery - 5343, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 décembre 2005 par Monique MARECHAL qui demande l'annulation de la décision de la suspendre ou de la décharger préventivement de ses fonctions de chef de la division d'Etterbeek ainsi que de la décision de désigner le commissaire de police BERTELS à la direction de cette division; Vu la demande introduite simultanément par la même requérante tendant à la suspension de l'exécution des mêmes décisions; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; VIII - 5324 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 22 février 2006, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 7 mars 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Luc CAMBIER, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me DRUEZ, loco Me SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances utiles à l'examen du recours sont les suivants : La requérante exerce les fonctions de commissaire de police, chef de la division d'Etterbeek, au sein de la Zone de police Montgomery. Elle fait l'objet d'une première enquête préalable à une procédure disciplinaire, décidée par le Collège de police le 5 juillet 2005 pour divers manquements professionnels. Une deuxième enquête préalable à une procédure disciplinaire a été décidée par le Collège de police en raison d'autres manquements professionnels. La première enquête préalable a donné lieu à l'établissement d'un rapport introductif disciplinaire daté du 20 décembre 2005 qui envisage la sanction disciplinaire du blâme. La deuxième enquête préalable n'est pas terminée, l'autorisation du Procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles ayant été sollicitée pour pouvoir avoir accès à des procès-verbaux figurant dans des dossiers judiciaires. VIII - 5324 - 2/5 En raison de l'ouverture des procédures disciplinaires et des faits reprochés à la requérante, le commissaire divisionnaire - chef de corps de la Zone de police a décidé de retirer à l'intéressée ses attributions de chef de division et de les confier au commissaire BERTELS. Les intéressés ont été avisés verbalement de cette décision le 27 septembre
- La requérante a été ensuite en congé de maladie. Par un courrier du 26 octobre 2005, l'avocat de la requérante a écrit au chef de zone pour lui faire part de l'étonnement de sa cliente "suite à l'annonce verbale qui lui a été faite de sa suspension préventive dans l'exercice de ses fonctions de chef de la division d'Etterbeek". En réponse, le commissaire divisionnaire - chef de corps a confirmé sa décision, ajoutant ce qui suit : " Donc, même si cela semble paradoxal, Madame MARECHAL est toujours chef de division; il n'y a pas eu de suspension et donc pas de notification bien entendu, mais la direction effective - pour les raisons susmentionnées - est assurée par le commissaire de police BERTELS. A l'issue de ces enquêtes, rapport sera fait au Collège de Police qui décidera des suites à y réserver. A cette occasion, Madame le commissaire de police MARECHAL sera avisée et prendra connaissance, le cas échéant, des faits mis à sa charge et elle aura l'opportunité de se défendre". Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours en ce qui concerne le premier acte attaqué; qu'elle considère qu'il s'agit d'une mesure d'ordre provisoire qui n'a fait l'objet que d'une communication verbale, sans aucun écrit qui aurait pu être notifié à l'intéressée; qu'elle en conclut que c'est la date de connaissance de la mesure contestée qui constitue le point de départ du délai de recours et que le recours est dès lors tardif; Considérant que toute décision individuelle doit être notifiée à celui qui en fait l'objet, le délai de prescription commençant à courir à compter de la notification; que ce n'est que par la lettre du 27 octobre 2005 que la requérante a été avisée expressément de son remplacement à la tête de la division; que cette lettre ne comporte pas les mentions prévues à l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que le délai de recours n'a jamais commencé à courir; que l'exception n'est pas fondée; Considérant que la partie adverse soulève la même exception en ce qui concerne le second acte attaqué, qui ne devait pas être notifié à la requérante; Considérant que l'exception est liée au fond; VIII - 5324 - 3/5 Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles 59 à 65 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et de la violation du principe d'audition préalable; qu'elle observe qu'elle n'a pas été entendue avant que soit prise la mesure contestée qu'elle analyse en une mesure de suspension préventive; Considérant qu'en tant qu'il est pris de la violation des articles 59 à 65 de la loi précitée du 13 mai 1999, le moyen manque manifestement en droit dès lors que ces dispositions sont relatives à la suspension préventive alors que la requérante n'a pas été écartée du service; Considérant, en ce qui concerne la violation du principe d'audition préalable que la partie adverse répond ce qui suit : " ... on relèvera que la requérante a été invitée pour être entendue dans le cadre de l'enquête préalable à la procédure disciplinaire et qu'elle a, en cette occasion, décidé de se taire purement et simplement, en préférant se retrancher derrière les dispositions de l'article 25 de la loi disciplinaire du 13 mai 1999"; Considérant que le premier acte attaqué constitue une mesure grave prise en raison du comportement de l'intéressée; que son audition préalable s'imposait; que le fait qu'elle a été entendue dans le cadre de l'enquête préalable est indifférent dès lors que la mesure contestée n'est pas une sanction disciplinaire, l'objet de l'audition étant nécessairement différent; que le moyen est, sur ce point, manifestement fondé; Considérant que l'annulation du premier acte attaqué entraîne par voie de conséquence celle du second acte attaqué, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision de suspendre Monique MARECHAL ou de la décharger préventivement de ses fonctions de chef de la division d'Etterbeek ainsi que de la décision de désigner le commissaire de police BERTELS à la direction de cette division. Article
- VIII - 5324 - 4/5 Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix mars deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5324 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.219 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div