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Arrêt 156338 - - 14/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.338 No Rôle: A. 110466/E-1324 Affaire: Arrêt 156338 - - 14/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-28 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 13:29 Fiche Arrêt no 156.338 du 14 mars 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.338 du 14 mars 2006 A. 110.466/1324 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me M. BAUWENS, avocat, avenue Louise 391/15 1050 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 septembre 2001 par XXX, de nationalité roumaine, qui demande l’annulation de la décision du Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides confirmant le refus de séjour, prise à son égard le 28 août 2001; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 18 octobre 2001 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu l'opinion écrite de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat, formulée sur la base des articles 7 et 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 1324 - 1/4 Vu la notification aux parties de cette opinion et de leur convocation à comparaître à l'audience du 26 janvier 2006 à 9 heures 30; Entendu, en leurs observations, Me Y. MALOLO, loco Me M. BAUWENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est arrivé en Belgique le 4 août 2001 et qu’il s’est déclaré réfugié le 14 août 2001; que le jour même, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle il a introduit un recours urgent le 16 août 2001; que le 28 août 2001, le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides, estimant que la demande du requérant ne se rattachait pas aux critères prévus par la Convention de Genève, ni à d’autres critères justifiant l’octroi de l’asile, a pris une décision confirmative de refus de séjour; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : " A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants devant l’Office des étrangers. Vous vous déclarez de nationalité roumaine. En mai 1998, vous vous seriez rendu en Turquie afin d’y trouver un emploi. Vous auriez travaillé dans une entreprise de textile à Istanbul. Séjournant illégalement en Turquie, les autorités de ce pays vous auraient obligé à quitter le territoire, au mois de février

  1. Vous seriez retourné en Roumanie où vous auriez résidé chez votre soeur. Vous auriez quitté la Roumanie, le premier août 2001, en raison de vos difficultés à y trouver un emploi. Vous n’auriez jamais connu de problèmes avec les autorités de votre pays. Vous seriez arrivé, en Belgique, le 4 août
  2. Le 14 août 2001, vous avez introduit une demande d’asile en Belgique. Dans votre recours urgent, vous invoquez en outre que vos droits sociaux n’auraient pas été respectés en raison de l’appartenance de votre père au Parti Communiste. En tentant de réclamer ces droits, vous auriez connu des problèmes avec la police, qui vous aurait maltraité. Force est cependant de constater que le motif que vous invoquez devant l’Office des étrangers - à savoir la recherche d’un emploi - est d’ordre purement économique et comme tel ne peut être rattaché à l’un des critères prévus par l’art.1, par.A, al.2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 - à savoir la race, la nationalité, la religion, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social. D’autre part, les faits que vous invoquez dans votre recours urgent - à savoir la violation de vos droits sociaux parce que votre père aurait été membre du parti communiste et les problèmes qui en auraient découlé - ne sont produits qu’au moment de l’introduction de ce recours. Vous n’avez nullement invoqué - 1324 - 2/4 ces faits lors de votre audition à l’Office des étrangers. Or, il vous appartient de fournir les éléments destinés à établir qu’il existe, en ce qui vous concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève; cette obligation implique que vous invoquiez, dès votre audition à l’Office des Etrangers, tous les faits susceptibles d’appuyer votre demande d’asile. Dans ces conditions, j’estime qu’il n’est pas nécessaire de vous entendre."; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 52, § 2, 1/ et 2/, et 62, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de bonne administration et du contradictoire, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation et du principe général du droit d’être entendu; qu’il fait valoir que la partie adverse, bien qu’elle fonde sa décision sur l’article 52, § 1er, 2/, b, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, n’a examiné la demande que sous l’angle d’un seul des deux critères y énumérés, qu’elle a en effet uniquement analysé cette demande au regard des critères de la Convention de Genève, mais a, par contre, omis d’examiner si cette demande ne pouvait se rattacher “à d’autres critères justifiant l’octroi de l’asile” et qu’il n’est à ce titre pas exclu que des conditions de vie difficiles soient précisément des circonstances de nature à fonder l’octroi de l’asile, notion au demeurant plus large que celle de réfugié au sens de la Convention de Genève; qu’il soutient d’autre part, qu’en décidant de ne pas l’entendre, alors même que sa décision met en jeu un droit fondamental, à savoir mener une vie qui soit conforme à la dignité humaine, la partie adverse méconnaît le principe général du droit d’être entendu; Considérant que le Commissaire général ne saurait, en ce qui concerne l'examen des "autres critères pouvant justifier l'octroi de l'asile", en l'absence de toute loi ou de texte international ayant des effets directs en droit interne qui établirait une autre forme d'asile que celle instituée par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou qui définirait d'autres critères que ceux qui y sont établis, déterminer, sans se substituer au législateur, les situations qui entrent dans le champ d'application de la deuxième partie de l'article 52, §1er, 2/, b, de la loi du 15 décembre 1980 précitée; qu’il s'ensuit que cette disposition est inapplicable en l'état actuel du droit positif; que de surcroît, le Commissaire général, statuant dans le cadre d’une procédure purement administrative et non juridictionnelle, n’est pas tenu d’entendre le candidat réfugié et peut, s’il s’estime suffisamment informé, statuer sur pièces; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives - 1324 - 3/4 à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; que le rejet de la requête en annulation entraîne celui de la demande de suspension, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quatorze mars deux mille six par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. - 1324 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.338 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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