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Arrêt 156342 - - 14/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.342 No Rôle: A. 128042/E-8858 Affaire: Arrêt 156342 - - 14/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-31 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 13:29 Fiche Arrêt no 156.342 du 14 mars 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.342 du 14 mars 2006 A. 128.042/8858 En cause : 1. XXX, 2. XXX, ayant élu domicile chez Me M. MANDELBLAT, avocat, boulevard A. Reyers 41 bte 8 1030 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 octobre 2002 par XXX et par son épouse XXX, tous deux de nationalité yougoslave, qui demande l’annulation des décisions du Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides confirmant les refus de séjour, prises à leur égard le 19 septembre 2002; Vu le mémoire ampliatif; Vu l'ordonnance du 30 octobre 2002 qui accorde aux parties requérantes le bénéfice de l'assistance judiciaire; Vu le dossier administratif; Vu l'opinion écrite de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat, formulée sur la base de l'article 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 8858 - 1/6 Vu la notification aux parties de cette opinion et de leur convocation à comparaître à l'audience du 26 janvier 2006 à 9 heures 30; Entendu, en leurs observations, Me C. DELGOUFFRE, loco Me M. MANDELBLAT, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Mme KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante est arrivée en Belgique le 22 mai 1999 et qu’elle s’est déclarée réfugiée le 25 mai 1999; que le requérant est, quant à lui, arrivé en Belgique le 30 juin 1999 et qu’il s’est déclaré réfugié le 1er juillet 1999; que le 16 septembre 1999, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à leur égard deux décisions de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre lesquelles ils ont chacun introduit un recours urgent le 20 septembre 1999; que le 28 septembre 2000, le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides a pris deux décisions confirmant le refus de séjour des requérants; que ces décisions ont été annulées par l’arrêt n/ 101.735 du 11 décembre 2001; que le 19 septembre 2002, le Commissaire général adjoint, estimant les demandes manifestement non fondées, a pris deux nouvelles décisions confirmatives de refus de séjour; que ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées de la manière suivante : En ce qui concerne le requérant : " Vous vous déclarez de nationalité yougoslave et d’origine albanaise. Vous seriez originaire de Sofali (commune de Prishtina, Kosovo). Le 31 mars 1999, votre village aurait été encerclé par les forces serbes afin d’en expulser la population albanophone. Votre famille et vous-même auriez alors pris la fuite en direction de Prishtina. Tandis que vous vous trouviez dans la rue accompagné de votre frère et de deux de vos cousins, vous auriez fait l’objet d’un contrôle de police. Constatant que vous n’étiez porteur d’aucun document d’identité, les policiers vous auraient accusé d’être membre de l’UCK (Armée de Libération du Kosovo). Votre frère et vos cousins auraient supplié ceux-ci de vous relâcher et auraient proposé 400 Deutsche Marks et un téléphone cellulaire en échange de votre liberté. Les policiers auraient accepté cette proposition. Vous auriez alors trouvé refuge chez votre oncle parternel, à Prishtina. Le lendemain, alors que les forces de l’ordre serbes chassaient les habitants de leurs maison, vous et votre famille auriez rejoint une colonne de réfugiés jusqu’à la gare de Prishtina.Tard dans la soirée, vous auriez pu prendre le train vers la Macédoine. Vous auriez été expulsé à Blace (Macédoine). Quelques jours plus tard, vous auriez été emmené à Durres (Albanie). Vous auriez séjourné cinq à six semaines dans les camps de - 8858 - 2/6 réfugiés. Vous auriez ensuite décidé de trouver refuge en Belgique, transitant durant quelques semaines par l’Italie. Vous seriez arrivé sur le territoire belge le 30 juin 1999, où vous auriez rejoint votre fiancée, Madame XXX, présente sur le sol belge depuis le 22 mai 1999. Le 1er juillet 1999, vous auriez introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Vous déclarez ne pouvoir rentrer au Kosovo en raison de la présence de Serbes dans votre village d’origine et de la présence de mines au Kosovo. Vous avancez également le fait que votre maison – détruite par les forces serbes – est à reconstruire et que la situation économique d’après-guerre est très difficile au Kosovo. Force m’est tout d’abord de constater que les faits qui sont à l’origine de votre fuite du Kosovo, à savoir la répression de la population albanaise par les forces serbes, ne sont plus d’actualité. En effet, depuis le 10 juin 1999, suite à la Résolution 1244 des Nations Unies, une force internationale civile et de sécurité s’est déployée sur l’ensemble du Kosovo et les forces serbes s’en sont totalement retirées. Force m’est également de constater que les articles 9

  1. e)et 11
  2. g)de la Résolution 1244 sont consacrés à deux des missions essentielles des forces internationales présentes au Kosovo, à savoir, dans le premier cas, au déminage de la région et, dans le second cas, à la reconstruction tant infrastructurelle qu’économique du pays. Enfin, concernant votre crainte en raison de la présence de population serbe au sein de son village, il est à noter que les récents rapports d’organisations internationales et notamment le rapport du Haut Commissariat aux Réfugiés d’avril 2002 (UNHCR Position on the Continued Protection Needs of Individuals from Kosovo) considère actuellement que la population serbe résidant au Kosovo est la première victime d’agressions sur base ethnique, contrairement à la communauté albanophone. En outre, il est vous loisible de quitter votre ville de résidence pour vous installer où vous l’entendez sur le territoire kosovar. Dans ces conditions, je n’aperçois pas d’élément, dans votre chef, de sérieuses indications, d’une crainte fondée de persécution telle que définie par la Convention de Genève du 28 juillet 1951."; En ce qui concerne la requérante : " Vous vous déclarez de nationalité yougoslave et d’origine albanaise. Vous seriez originaire du village de Staradran (commune d’Istok, Kosovo). Le 24 mars 1999, alors que l’OTAN bombardait la région, vous vous seriez réfugiée dans les bois environnants avec des milliers d’autres habitants. Cinq semaines plus tard, tous se seraient rendus aux forces serbes. De nombreuses exactions auraient alors été commises (massacre, coups, vol d’argent, maisons incendiées, etc.). Vous auriez également été frappée et dépouillée de votre argent. Du 7 au 11 mai 1999, vous auriez tenté d’atteindre l’Albanie dans une immense colonne de réfugiés. Vous auriez été témoin du meurtre de sept hommes et d’une fillette. Vous auriez séjourné une semaine à Kukes (Albanie) avant de prendre, le 19 mai 1999, la direction de la Belgique où vous seriez arrivée le 22 mai 1999. Trois jours plus tard, vous auriez introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. - 8858 - 3/6 Vous déclarez ne pouvoir rentrer dans votre pays en raison de vos difficultés économiques actuelles pour élever votre enfant et du climat d’insécurité qui règne au Kosovo. Force m’est tout d’abord de constater que les faits qui sont à l’origine de votre fuite du Kosovo, à savoir la répression de la population albanaise par les forces serbes, ne sont plus d’actualité. En effet, depuis le 10 juin 1999, suite à la Résolution 1244 des Nations Unies, une force internationale civile et de sécurité s’est déployée sur l’ensemble du Kosovo et les forces serbes s’en sont totalement retirées. Force m’est aussi de constater que vos difficultés économiques actuelles ne sont pas de nature à justifier une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Enfin, le simple fait d’invoquer une situation générale d’insécurité dans votre pays ne suffit pas à établir qu’il existe, dans votre chef, l’existence d’une crainte personnelle de persécution. Je constate par ailleurs que selon vos dernières déclarations, vos parents, lesquels se seraient réfugiés en Belgique de mars 1999 à mars 2000, auraient choisi de se réinstaller à Staradran et n’y rencontreraient aucun problème depuis lors. Au vu de ce qui précède, je n’aperçois pas d’élément qu’il existe, en ce qui vous concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève."; qu’en outre, le Commissaire général adjoint a estimé que, dans les circonstances actuelles, les requérants pouvaient être reconduits aux frontières du pays qu’ils ont fui et où, selon leurs déclarations, leur vie, leur intégrité physique ou leur liberté seraient menacées; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation du principe de bonne administration et de l’article 52, § 2, 2/, b, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et un second moyen de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée et de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’ils font valoir que la référence à la situation prévalant actuellement au Kosovo est inadéquate dans la mesure où il appartenait à la partie adverse, dans le chef de laquelle le Conseil d’Etat a constaté la prise de décisions illégales, entraînant par là même sa responsabilité de réparer entièrement les conséquen- ces de sa faute, de replacer l’examen de leur dossier dans le même contexte que celui qui prévalait au moment de leur précédente demande d’asile politique en 1999 et d’autre part, qu’en utilisant le motif qu’il leur est loisible de quitter leur ville de résidence pour s’installer où ils l’entendent ailleurs sur le territoire kosovar, la partie adverse se base - 8858 - 4/6 sur un motif de pur fond étranger à la phase de recevabilité de la procédure d’asile et a, ce faisant, confondu les notions de fond et de recevabilité en les amalgamant; Considérant, sur les moyens réunis, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’arrêt du Conseil d’Etat n/ 101.735 du 11 décembre 2001, annulant les décisions confirmatives de refus de séjour prises à l’égard des requérants le 28 septembre 2000, n’a pas pour effet de contraindre l’autorité à replacer l’examen de leur demande dans le même contexte que celui qui prévalait au moment de l’introduction de leur demande d’asile, mais, au contraire, de se placer au moment où elle statue, ce qu’elle a fait en l’espèce puisqu’elle a pris de nouvelles décisions confirmatives de refus de séjour fondées principalement sur l’absence de caractère actuel de la crainte de persécution des requérants, caractère qui doit s’apprécier non lors de la fuite du pays d’origine, mais au moment où l’autorité statue; que par ailleurs, le Commissaire général peut, au stade de l’examen de la recevabilité de la demande d’asile, se fonder sur le caractère local des faits allégués par les demandeurs; qu’enfin, la requête ne critique pas les autres motifs de la décision prise à l’égard de la requérante; que les moyens ne sont manifestement pas fondés; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. - 8858 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quatorze mars deux mille six par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. - 8858 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.342 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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