id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.347 No Rôle: Affaire: Arrêt 156347 - - 14/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-28 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 13:30 Fiche Arrêt no 156.347 du 14 mars 2006 - Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.347 du 14 mars 2006 A. 144.745/15.651 A. 144.787/15.657 En cause : 1. XXX, 2. XXX, ayant élu domicile chez Me S. B. GABY BOLA, avocat, rue Montoyer 1/34 1000 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu les requêtes introduites le 12 novembre 2003 par XXX et par sa soeur XXX, toutes deux de nationalité kazakhe, qui demandent l’annulation des décisions du Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides confirmant les refus de séjour, prises à leur égard le 8 octobre 2003; Vu les demandes introduites le même jour par les mêmes requérantes qui sollicitent la suspension de l'exécution des mêmes décisions; Vu les ordonnances des 9 et 11 décembre 2003 qui accordent aux parties requérantes le bénéfice de l'assistance judiciaire dans les procédures en suspension; Vu les dossiers administratifs; Vu les opinions écrites de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat, formulées sur la base des articles 7 et 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant - 15.651 & 15.657 - 1/8 règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu les notifications aux parties de ces opinions et de leur convocation à comparaître à l'audience du 26 janvier 2006 à 9 heures 30; Entendu, en leurs observations, Me Y. MALOLO, loco Me GABY BOLA, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Mme KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les affaires sont connexes et qu’il y a lieu de les joindre; Considérant que les requérantes sont arrivées en Belgique le 9 juillet 2000 et qu’elles se sont déclarées réfugiées le 10 juillet 2000; que le 7 août 2000, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à leur égard deux décisions de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre lesquelles elles ont chacune introduit un recours urgent le 8 août 2000; que le 8 octobre 2003, le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides a pris deux décisions confirmatives de refus de séjour; que ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées de la manière suivante : En ce qui concerne XXX : " A. Faits invoqués. Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité kazakhe, d’origine allemande et de religion catholique. Votre époux serait également de nationalité kazakhe, mais d’origine russe. Vous imputez les problèmes suivants à vos origines respectives et à votre religion. A partir de 1998, votre époux aurait connu des ennuis relatifs à sa société: son associé, d’origine kazakhe, se la serait illégalement appropriée. Les demandes d’intervention réitérées de votre mari auprès des autorités pour récupérer son bien n’auraient pas été prises en considération d’une part à cause de son origine russe, d’autre part à cause de l’appartenance de son associé à un important clan kazakh. Votre époux aurait donc cessé ses activités professionnelles en été 1999. - 15.651 & 15.657 - 2/8 A partir d’août 1999, il aurait fait l’objet de différentes menaces téléphoniques afin qu’il cesse de s’adresser aux forces de l’ordre et qu’il remette à son ex-associé différents documents de la société, compromettants pour ce dernier. Un jour d’automne ou d’hiver 1999, alors qu’il devait se rendre à un rendez-vous fixé avec son avocat, votre mari aurait été agressé physiquement par des jeunes Kazakhs. A cette occasion, il se serait fait dérober les documents susmentionnés. Il aurait dû être hospitalisé durant une nuit. Fin décembre 1999, votre époux aurait reçu un appel téléphonique : il aurait été question de lui remettre les papiers dérobés. A cette fin, votre mari aurait quitté le domicile pour se rendre à un rendez-vous mais ne serait jamais revenu. Vous vous seriez adressée aux autorités à différents niveaux. Aucune n’aurait porté l’attention nécessaire à sa disparition. Vous auriez également subi des pressions par voie téléphonique pour cesser vos démarches en ce sens. Dans le cadre de votre emploi, vous auriez été obligée d’assister à des cours de religion islamique. Tentant de vous y opposer, vous auriez été rouée de coups. Vous situez approximativement cet événement au printemps 1999. Consécutivement, vous auriez cessé votre activité professionnelle. Vous citez d’autres problèmes vécus au quotidien, tels des passages à tabac sur la personne de votre fils, du chantage sexuel à l’égard de votre fille lors d’un examen d’embauche, le débranchement de votre ligne téléphonique par une voisine kazakhe… En ce qui concerne les ennuis vécus en relation avec votre sœur, XXX, voici ce qu’il ressort de votre audition au Commissariat général. Celle-ci aurait connu divers ennuis avec son époux, alcoolique et policier de son état, ouzbek d’origine. Il aurait à plusieurs reprises fait état de violence sur sa femme. En 1999, il aurait pénétré par la force à votre domicile, accompagné de collègues policiers. Vous auriez été frappée, de même que votre sœur et votre fille. Ces agresseurs auraient également pillé votre réfrigérateur, cassé de la vaisselle, et brûlé certains documents. De même que votre sœur, vous auriez gardé certaines séquelles physiques du passage à tabac subi. Le jour même, vous auriez toutes deux décidé d’aller vous réfugier chez un pasteur. Votre sœur s’y serait rendue directement, tandis que vous l’auriez rejointe une semaine plus tard. Vous auriez quitté le Kazakhstan le 7 juillet 2000 et avez introduit une demande d’asile en Belgique trois jours plus tard. B. Motivation du refus. Force est cependant de constater l’existence de nombreuses contradictions parmi vos déclarations. En effet, vous déclarez à l’Office des étrangers que les ennuis de votre mari, dans le cadre de son emploi, sont dus à une personne occupant un poste important au sein de l’administration, désireuse de remplacer votre époux par quelqu’un de sa famille (p. 16 et 17). Or, au Commissariat général, vous dites - 15.651 & 15.657 - 3/8 que les problèmes vécus par votre époux sont dus à l’appropriation illégale de sa société par son associé (p. 8, 11, 12, 13). Dans le même contexte, vous affirmez à l’Office des étrangers qu’en décembre 1999, votre mari a été licencié par le président de la société dans laquelle il travaillait (p. 17), alors que vous expliquez au Commissariat général que votre époux était le président de sa propre société, qu’il n’avait pas de supérieur hiérarchique, et que c’est en été 1999 qu’il a cessé de travailler car il avait été dessaisi de tous ses droits (p. 11, 12). Vous affirmez ensuite à l’Office des étrangers que c’est fin janvier 2000 que votre époux a été agressé par 4 jeunes Kazakhs; ceux-ci lui ayant cassé le nez et la mâchoire, il aurait ensuite été emmené à l’hôpital dont il serait revenu le jour même (p. 17). Or, au Commissariat général, vous expliquez que cette agression a eu lieu en 1999, qu’elle a été perpétrée par approximativement 3 jeunes Kazakhs (p. 10), que les seuls traces de ce passage à tabac consistaient en des hématomes et probablement une côte fêlée ou cassée (p. 16), et que votre mari a passé une nuit à l’hôpital avant de revenir à votre domicile (p. 10 et 16). De plus, vous déclarez à l’Office des étrangers que début février 2000, votre époux a disparu alors qu’il se rendait à un rendez-vous fixé avec son avocat (p. 17). Au Commissariat général, vous expliquez que cette disparition a eu lieu en décembre 1999 (p. 17), à l’occasion d’un rendez-vous avec une personne de sa société afin que votre mari puisse récupérer les documents qu’on lui avait dérobés (p. 17 et 18). En outre, vous affirmez à l’Office des étrangers être sans profession et ne faites nullement état de problème dans le cadre d’un emploi (p. 16 et 17), alors que vous dites au Commissariat général être ingénieur de profession, et déclarez des problèmes personnels au sein de votre entreprise (p. 20 et 21). Enfin, dans un premier temps au Commissariat général, vous dites avoir travaillé jusqu’à votre départ du pays bien que n’étant plus rémunéré depuis approximativement un an (p. 7), pour vous contredire en fin d’audition en affirmant que vous avez dû quitter votre emploi en mai 1999 – alors que vous auriez quitté votre pays en juillet 2000 (p. 21 et 22). Force est également de constater l’existence d’autres contradictions entre vos affirmations et celles de votre sœur, également entendue au stade de la recevabilité au Commissariat général en date du 25 septembre 2003. Ainsi, vous situez la dernière agression de votre beau-frère à votre domicile, soit en 1999 (p. 24, Commissariat général), soit en juin 2000 (p. 17, Office des étrangers), alors que votre sœur mentionne l’été 1998 pour le même événement (p. 3, Commissariat général). Pour la même agression, vous expliquez à l’Office des étrangers avoir perdu conscience après avoir été frappée (p. 17) alors que vous déclarez au Commissariat général avoir été témoin de tout ce qui s’est passé, et avoir été consciente à tout moment (p. 26). En outre, vous dites au Commissariat général que le jour de cette dernière agression, l’un des policiers a voulu frapper la fille de votre sœur, mais que son mari est intervenu afin de la protéger (p. 26). Votre sœur affirme que les enfants s’étaient enfermés dans la chambre et que nul ne savait les approcher (p. 7). Vous dites également au Commissariat général qu’à cette occasion, votre fille présente a été frappée à plusieurs reprises (p. 27). Votre sœur déclare qu’aucun enfant n’a été frappé (p. 7). - 15.651 & 15.657 - 4/8 Dans ces conditions, il n’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations. Partant, l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ne peut être établie dans votre chef. Les documents joints au dossier (acte de naissance, passeport, carte d’identité, certificat médical attestant de l’existence d’une cicatrice dans le dos, certificat d’attestation de déportation de vos parents de 1941 à 1955, et certificat de décès de votre père en 1990) ne prouvent pas la réalité des faits invoqués à l’appui de votre demande d’asile et ne peuvent, à eux seuls, rétablir la crédibilité de vos déclarations. C. Conclusion. Après analyse des éléments de votre dossier, je confirme la décision du délégué du ministre de l'Intérieur vous interdisant de séjourner sur le territoire belge. M'appuyant sur l'article 52 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980, j'estime en effet que votre demande d'asile est frauduleuse. J'estime en outre que, dans les circonstances actuelles, vous pouvez être reconduit(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.