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Arrêt 156347 - - 14/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.347 No Rôle: Affaire: Arrêt 156347 - - 14/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-28 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 13:30 Fiche Arrêt no 156.347 du 14 mars 2006 - Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.347 du 14 mars 2006 A. 144.745/15.651 A. 144.787/15.657 En cause : 1. XXX, 2. XXX, ayant élu domicile chez Me S. B. GABY BOLA, avocat, rue Montoyer 1/34 1000 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu les requêtes introduites le 12 novembre 2003 par XXX et par sa soeur XXX, toutes deux de nationalité kazakhe, qui demandent l’annulation des décisions du Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides confirmant les refus de séjour, prises à leur égard le 8 octobre 2003; Vu les demandes introduites le même jour par les mêmes requérantes qui sollicitent la suspension de l'exécution des mêmes décisions; Vu les ordonnances des 9 et 11 décembre 2003 qui accordent aux parties requérantes le bénéfice de l'assistance judiciaire dans les procédures en suspension; Vu les dossiers administratifs; Vu les opinions écrites de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat, formulées sur la base des articles 7 et 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant - 15.651 & 15.657 - 1/8 règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu les notifications aux parties de ces opinions et de leur convocation à comparaître à l'audience du 26 janvier 2006 à 9 heures 30; Entendu, en leurs observations, Me Y. MALOLO, loco Me GABY BOLA, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Mme KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les affaires sont connexes et qu’il y a lieu de les joindre; Considérant que les requérantes sont arrivées en Belgique le 9 juillet 2000 et qu’elles se sont déclarées réfugiées le 10 juillet 2000; que le 7 août 2000, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à leur égard deux décisions de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre lesquelles elles ont chacune introduit un recours urgent le 8 août 2000; que le 8 octobre 2003, le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides a pris deux décisions confirmatives de refus de séjour; que ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées de la manière suivante : En ce qui concerne XXX : " A. Faits invoqués. Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité kazakhe, d’origine allemande et de religion catholique. Votre époux serait également de nationalité kazakhe, mais d’origine russe. Vous imputez les problèmes suivants à vos origines respectives et à votre religion. A partir de 1998, votre époux aurait connu des ennuis relatifs à sa société: son associé, d’origine kazakhe, se la serait illégalement appropriée. Les demandes d’intervention réitérées de votre mari auprès des autorités pour récupérer son bien n’auraient pas été prises en considération d’une part à cause de son origine russe, d’autre part à cause de l’appartenance de son associé à un important clan kazakh. Votre époux aurait donc cessé ses activités professionnelles en été 1999. - 15.651 & 15.657 - 2/8 A partir d’août 1999, il aurait fait l’objet de différentes menaces téléphoniques afin qu’il cesse de s’adresser aux forces de l’ordre et qu’il remette à son ex-associé différents documents de la société, compromettants pour ce dernier. Un jour d’automne ou d’hiver 1999, alors qu’il devait se rendre à un rendez-vous fixé avec son avocat, votre mari aurait été agressé physiquement par des jeunes Kazakhs. A cette occasion, il se serait fait dérober les documents susmentionnés. Il aurait dû être hospitalisé durant une nuit. Fin décembre 1999, votre époux aurait reçu un appel téléphonique : il aurait été question de lui remettre les papiers dérobés. A cette fin, votre mari aurait quitté le domicile pour se rendre à un rendez-vous mais ne serait jamais revenu. Vous vous seriez adressée aux autorités à différents niveaux. Aucune n’aurait porté l’attention nécessaire à sa disparition. Vous auriez également subi des pressions par voie téléphonique pour cesser vos démarches en ce sens. Dans le cadre de votre emploi, vous auriez été obligée d’assister à des cours de religion islamique. Tentant de vous y opposer, vous auriez été rouée de coups. Vous situez approximativement cet événement au printemps 1999. Consécutivement, vous auriez cessé votre activité professionnelle. Vous citez d’autres problèmes vécus au quotidien, tels des passages à tabac sur la personne de votre fils, du chantage sexuel à l’égard de votre fille lors d’un examen d’embauche, le débranchement de votre ligne téléphonique par une voisine kazakhe… En ce qui concerne les ennuis vécus en relation avec votre sœur, XXX, voici ce qu’il ressort de votre audition au Commissariat général. Celle-ci aurait connu divers ennuis avec son époux, alcoolique et policier de son état, ouzbek d’origine. Il aurait à plusieurs reprises fait état de violence sur sa femme. En 1999, il aurait pénétré par la force à votre domicile, accompagné de collègues policiers. Vous auriez été frappée, de même que votre sœur et votre fille. Ces agresseurs auraient également pillé votre réfrigérateur, cassé de la vaisselle, et brûlé certains documents. De même que votre sœur, vous auriez gardé certaines séquelles physiques du passage à tabac subi. Le jour même, vous auriez toutes deux décidé d’aller vous réfugier chez un pasteur. Votre sœur s’y serait rendue directement, tandis que vous l’auriez rejointe une semaine plus tard. Vous auriez quitté le Kazakhstan le 7 juillet 2000 et avez introduit une demande d’asile en Belgique trois jours plus tard. B. Motivation du refus. Force est cependant de constater l’existence de nombreuses contradictions parmi vos déclarations. En effet, vous déclarez à l’Office des étrangers que les ennuis de votre mari, dans le cadre de son emploi, sont dus à une personne occupant un poste important au sein de l’administration, désireuse de remplacer votre époux par quelqu’un de sa famille (p. 16 et 17). Or, au Commissariat général, vous dites - 15.651 & 15.657 - 3/8 que les problèmes vécus par votre époux sont dus à l’appropriation illégale de sa société par son associé (p. 8, 11, 12, 13). Dans le même contexte, vous affirmez à l’Office des étrangers qu’en décembre 1999, votre mari a été licencié par le président de la société dans laquelle il travaillait (p. 17), alors que vous expliquez au Commissariat général que votre époux était le président de sa propre société, qu’il n’avait pas de supérieur hiérarchique, et que c’est en été 1999 qu’il a cessé de travailler car il avait été dessaisi de tous ses droits (p. 11, 12). Vous affirmez ensuite à l’Office des étrangers que c’est fin janvier 2000 que votre époux a été agressé par 4 jeunes Kazakhs; ceux-ci lui ayant cassé le nez et la mâchoire, il aurait ensuite été emmené à l’hôpital dont il serait revenu le jour même (p. 17). Or, au Commissariat général, vous expliquez que cette agression a eu lieu en 1999, qu’elle a été perpétrée par approximativement 3 jeunes Kazakhs (p. 10), que les seuls traces de ce passage à tabac consistaient en des hématomes et probablement une côte fêlée ou cassée (p. 16), et que votre mari a passé une nuit à l’hôpital avant de revenir à votre domicile (p. 10 et 16). De plus, vous déclarez à l’Office des étrangers que début février 2000, votre époux a disparu alors qu’il se rendait à un rendez-vous fixé avec son avocat (p. 17). Au Commissariat général, vous expliquez que cette disparition a eu lieu en décembre 1999 (p. 17), à l’occasion d’un rendez-vous avec une personne de sa société afin que votre mari puisse récupérer les documents qu’on lui avait dérobés (p. 17 et 18). En outre, vous affirmez à l’Office des étrangers être sans profession et ne faites nullement état de problème dans le cadre d’un emploi (p. 16 et 17), alors que vous dites au Commissariat général être ingénieur de profession, et déclarez des problèmes personnels au sein de votre entreprise (p. 20 et 21). Enfin, dans un premier temps au Commissariat général, vous dites avoir travaillé jusqu’à votre départ du pays bien que n’étant plus rémunéré depuis approximativement un an (p. 7), pour vous contredire en fin d’audition en affirmant que vous avez dû quitter votre emploi en mai 1999 – alors que vous auriez quitté votre pays en juillet 2000 (p. 21 et 22). Force est également de constater l’existence d’autres contradictions entre vos affirmations et celles de votre sœur, également entendue au stade de la recevabilité au Commissariat général en date du 25 septembre 2003. Ainsi, vous situez la dernière agression de votre beau-frère à votre domicile, soit en 1999 (p. 24, Commissariat général), soit en juin 2000 (p. 17, Office des étrangers), alors que votre sœur mentionne l’été 1998 pour le même événement (p. 3, Commissariat général). Pour la même agression, vous expliquez à l’Office des étrangers avoir perdu conscience après avoir été frappée (p. 17) alors que vous déclarez au Commissariat général avoir été témoin de tout ce qui s’est passé, et avoir été consciente à tout moment (p. 26). En outre, vous dites au Commissariat général que le jour de cette dernière agression, l’un des policiers a voulu frapper la fille de votre sœur, mais que son mari est intervenu afin de la protéger (p. 26). Votre sœur affirme que les enfants s’étaient enfermés dans la chambre et que nul ne savait les approcher (p. 7). Vous dites également au Commissariat général qu’à cette occasion, votre fille présente a été frappée à plusieurs reprises (p. 27). Votre sœur déclare qu’aucun enfant n’a été frappé (p. 7). - 15.651 & 15.657 - 4/8 Dans ces conditions, il n’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations. Partant, l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ne peut être établie dans votre chef. Les documents joints au dossier (acte de naissance, passeport, carte d’identité, certificat médical attestant de l’existence d’une cicatrice dans le dos, certificat d’attestation de déportation de vos parents de 1941 à 1955, et certificat de décès de votre père en 1990) ne prouvent pas la réalité des faits invoqués à l’appui de votre demande d’asile et ne peuvent, à eux seuls, rétablir la crédibilité de vos déclarations. C. Conclusion. Après analyse des éléments de votre dossier, je confirme la décision du délégué du ministre de l'Intérieur vous interdisant de séjourner sur le territoire belge. M'appuyant sur l'article 52 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980, j'estime en effet que votre demande d'asile est frauduleuse. J'estime en outre que, dans les circonstances actuelles, vous pouvez être reconduit(

  1. e)aux frontières du pays que vous avez fui et où, selon vos déclarations, votre vie, votre intégrité physique ou votre liberté seraient menacées. Sauf décision contraire du Ministre de l'Intérieur ou de son délégué, vous devez quitter le territoire dans les 5 jours, à dater de la notification de la présente décision (Arrêté royal du 19/05/1993 : article 17, § 2, alinéa 2)."; En ce qui concerne XXX : " A. Faits invoqués. Vous seriez de nationalité kazakhe, d'origine allemande et de religion catholique. Vous auriez quitté votre pays début juillet 2000 en compagnie de votre soeur, XXX et avez introduit une demande d'asile en Belgique le 10 juillet 2000. A l'appui de votre demande d'asile, vous exposez au Commissariat général les problèmes suivants. Tenancière d'un salon de coiffure, vous auriez été dessaisie de votre commerce par une personne d'origine kazakhe bénéficiant de soutien politique. En 1999, votre ex-mari aurait kidnappé votre fille afin de l'élever selon la loi musulmane. Vous auriez réussi à la récupérer avant de rejoindre la Belgique. Pour le reste, vous invoquez les mêmes problèmes que ceux explicités par votre soeur lors de son audition en recevabilité au Commissariat général le 25 septembre 2003. B. Motivation du refus. Or, la demande d'asile de votre soeur a fait l'objet d'une décision de refus de séjour en raison des nombreuses contradictions relevées parmi ses déclarations, mais également entre ses affirmations et les vôtres. - 15.651 & 15.657 - 5/8 Quant aux problèmes supplémentaires personnels que vous invoquez, force est de constater l'existence d'une importante contradiction supplémentaire et d'une invraisemblance parmi vos propres explications. En effet, vous dites à l'Office des étrangers (p. 15) et au Commissariat général (p. 12 et 13) ne pas savoir situer dans le temps l'enlèvement de votre fille. Vous ajoutez à l'Office des étrangers avoir pu la récupérer au mois de mai (sans spécifier d'année), et, au Commissariat général, avant votre départ pour la Belgique en juillet 2000 (p. 12). Au vu de l'importance de cet événement, cette déclaration d'ignorance quant aux moments survenus pour l'enlèvement et la libération de votre fille est totalement invraisemblable et empêche dès lors de tenir pour établis les faits tels que relatés. De plus, vous déclarez à l'Office des étrangers qu'après l'enlèvement de votre fille, vous avez su la récupérer pendant une pause à l'école (p. 15). Or, au Commissariat général, vous dites avoir récupéré votre fille alors qu'elle ne fréquentait plus l'école (p. 13). Par conséquent, considérant l'existence des très nombreuses contradictions entre vos récits respectifs et entre ceux-ci et les déclarations de votre soeur, votre demande est déclarée irrecevable car non crédible. Partant, l'existence dans votre chef d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ne peut être établie. Les documents joints au dossier (billet d'avion, lettre et passeport de votre mère, procès-verbal de perte de documents, acte de décès de votre époux, acte de divorce, certificat de répression sur la personne de vos parents, autorisations professionnelles, qualification de coiffeuse, passeport, carte d'identité, certificat de décès de votre père, mémorandum de la Communauté kazakhe de Belgique, résolution du Congrès kazakh, extraits du rapport 2001 de Human Rights Watch, articles de presse concernant la politique au Kazakhstan, certificat de revenus, actes de naissance, certificat de mariage, certificat médical, certificat de baptême pour votre fille, photo relative à ce baptême, attestation d'inscription scolaire pour votre fille, recommandations diverses) ne peuvent à eux seuls rétablir la crédibilité de vos déclarations, au vu de l'existence des très nombreuses contradictions relevées parmi vos déclarations et entre celles-ci et celles de votre soeur. C. Conclusion. Après analyse des éléments de votre dossier, je confirme la décision du délégué du ministre de l'Intérieur vous interdisant de séjourner sur le territoire belge. M'appuyant sur l'article 52 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980, j'estime en effet que votre demande d'asile est frauduleuse. J'estime en outre que, dans les circonstances actuelles, vous pouvez être reconduit(
  2. e)aux frontières du pays que vous avez fui et où, selon vos déclarations, votre vie, votre intégrité physique ou votre liberté seraient menacées. Sauf décision contraire du Ministre de l'Intérieur ou de son délégué, vous devez quitter le territoire dans les 5 jours, à dater de la notification de la présente décision (Arrêté royal du 19/05/1993 : article 17, § 2, alinéa 2)."; Considérant que les requérantes prennent un moyen unique de la violation de l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, - 15.651 & 15.657 - 6/8 l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la Convention de Genève, de l’excès de pouvoir, de l’erreur manifeste d’appréciation, des principes de prudence, du contradictoire et d’équitable procédure; qu’elles soutiennent que pour conclure au caractère manifestement non fondé d’une demande d’asile parce qu’elle serait frauduleuse, le Commissaire général doit pouvoir établir une fraude dans le chef des parties requérantes et que même à supposer établis les griefs soulevés par la partie adverse, on ne peut légitimement considérer que le fait de présenter un récit émaillé de contradictions constitue une fraude; qu’elles font d’autre part valoir que les événements qu’elles ont vécus relèvent bel et bien de la Convention de Genève et que l’on ne peut considérer que la partie adverse a donné des faits une appréciation qui puisse être considérée comme raisonnable pour conclure au fait que leur récit est manifestement non fondé; qu’elles soutiennent enfin que les notes du Commissaire général sont difficilement lisibles et ne permettent pas un contrôle aisé de leurs propos, qu’à supposer établies les divergences retenues par le Commissaire général, il faut bien s’interroger sur le caractère mineur ou majeur de celles-ci et que si les divergences et les contradictions retenues par la partie adverse étaient à ce point importantes, il lui appartenait de les confronter à ces dernières pour obtenir des explications complémentaires; Considérant que le caractère frauduleux d’une demande d’asile ne découle pas uniquement de l'utilisation de faux documents ou de fausses déclarations, mais peut également se déduire d’invraisemblances, de confusions, d’imprécisions ou de contradictions dans les récits du candidat réfugié; qu’en l’espèce, le Commissaire général a relevé de nombreuses contradictions dans les récits des requérantes, que celles-ci ne contestent pas; que contrairement à ce qu’elles font valoir, les notes d’audition devant la partie adverse sont parfaitement lisibles et permettent d’établir les motifs qui fondent les décisions attaquée; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; que le rejet des requêtes en annulation entraîne celui des demandes de suspension, - 15.651 & 15.657 - 7/8 DECIDE : Article 1er. Les affaires portant les numéros A. 144.745/15.651 et A. 144.787/15.657 sont jointes. Article 2. Les demandes de suspension et les requêtes en annulation sont rejetées. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quatorze mars deux mille six par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. - 15.651 & 15.657 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.347 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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