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Arrêt 156350 - - 14/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.350 No Rôle: A. 154259/VI-16727 Affaire: Arrêt 156350 - - 14/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-16 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 13:31 Fiche Arrêt no 156.350 du 14 mars 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.350 du 14 mars 2006 G./A.154.259/VI-16.727 En cause :

  1. la société privée à responsabilité limitée LES ARTS DU CIRQUE,
  2. l’association sans but lucratif EUROPEAN CIRCUS, ayant élu domicile chez Me Bruno LOMBAERT, avocat, avenue Louise, no 106, 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK, avocat, rue Tasson-Snel, no 38, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 septembre 2004 par la société privée à responsabilité limitée LES ARTS DU CIRQUE et par l'association sans but lucratif EUROPEAN CIRCUS qui demandent "l'annulation de l'arrêté royal du 20 juillet 2004 portant interdiction de la détention de certaines espèces dans des cirques et expositions itinérantes"; Vu l'arrêt no 134.194 du 3 août 2004 ordonnant, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; VI- 16.727- 1/3 Vu l'ordonnance du 13 septembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire des parties requérantes; Vu l'ordonnance du 1er février 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 22 février 2006; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me Vanessa RIGODANZO, loco Mes Bruno LOMBAERT et Jean-Marie BROCORENS, avocat, comparaissant pour les requérantes; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par un courrier du 2 mai 2005, le conseil de la partie adverse a informé l'auditeur rapporteur de la signature par le Roi, en date du 19 avril 2005, d'un arrêté royal portant abrogation de l'arrêté royal querellé; que cet arrêté royal a été publié au Moniteur belge du 17 mai 2005, pages 23.098 et 23.099; qu'il dispose en son article 1er que "l'arrêté royal du 20 juillet 2004 portant une interdiction sur la détention de certaines espèces dans des cirques et expositions itinérantes est abrogé" et en son article 2 qu'il "entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge"; Considérant qu'aucune requête en annulation de l’arrêté royal du 19 avril 2005 n’a été introduite dans le délai de recours, qui expirait le lundi 18 juillet 2005; que, compte tenu, d’une part, de cette abrogation, et, d’autre part, de la suspension de l’exécution, dès le 3 août 2004, de l'arrêté royal querellé par l'arrêt du Conseil d'Etat no 134.194, précité, notifié par télécopie, cet arrêté royal n'a produit d'effets qu'entre le 26 juillet 2004, date de sa publication au Moniteur belge et de son entrée en vigueur, et le 3 août 2004; VI- 16.727- 2/3 Considérant que par un courrier du 14 octobre 2005, les requérantes ont fait savoir qu’elles n’entendaient pas poursuivre la procédure et qu’elles demandaient que les dépens fussent mis à charge de la partie adverse; Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter le recours et de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze mars deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 16.727- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.350 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.194 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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