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Arrêt 156351 - - 14/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.351 No Rôle: A. 155858/VI-16775 Affaire: Arrêt 156351 - - 14/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-16 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 13:31 Fiche Arrêt no 156.351 du 14 mars 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.351 du 14 mars 2006 G./A.155.858/VI-16.775 En cause : DOTREMONT Jean, ayant élu domicile chez Mes Pierre D'HEUR, Henry VAN HAEPEREN, Angélique COMBREXELLE et Laurent GEUENS, avocats, chaussée de Waterloo, nos 19-21, 5000 Namur, contre : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, en abrégé AFSCA, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 novembre 2004 par Jean DOTREMONT qui demande l'annulation de "la décision prise par l’Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire (A.F.S.C.A.) le 16 septembre 2004 et aux termes de laquelle ont été saisis provisoirement 410 documents d’identification des 410 animaux présents dans l’exploitation du requérant"; Vu l'arrêt no 135.453 du 27 septembre 2004 suspendant, selon la procédure d'extrême urgence, l'exécution de la décision attaquée; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 décembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VI- 16.775 - 1/4 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 1er février 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 22 février 2006; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Angélique COMBREXELLE, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Jean-Marie VAN DER MERSCH, loco Me Murielle VAN DER MERSCH, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête ont été exposés dans l’arrêt n/ 135.453 du 27 septembre 2004 ordonnant la suspension de l’exécution de la décision attaquée; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la violation des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative, et notamment de leurs articles 41 et 42; qu’il fait valoir que différentes pièces lui ont été notifiées rédigées en néerlandais, à savoir les résultats négatifs et positifs des analyses, ainsi que les analyses de l’ensemble des échantillons, seringues et aiguilles; que, selon lui, ce n’est pas seulement la décision attaquée qui devait être rédigée en langue française, mais bien l’ensemble des pièces de l’instruction ayant donné lieu à la décision querellée; Considérant que la partie adverse n’a déposé ni mémoire en réponse ni dossier administratif; que, dans ces conditions, en application de l’article 21, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’Etat, précitées, les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins qu’ils ne soient manifestement inexacts; Considérant que, dans son mémoire ampliatif, le requérant fait valoir que, à suivre les arrêts nos 130.296 du 15 avril 2004 et 142.857 du 7 avril 2005, le rapport d’analyse et de contre-analyse, fondement de la décision attaquée, aurait dû lui être VI- 16.775 - 2/4 communiqué en langue française, d’autant qu’il lui fut demandé de réagir immédiatement et que, dans ces conditions, une communication en langue néerlandaise, qu’il ne comprenait pas, portait atteinte à ses droits de la défense; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient que les résultats de l’analyse émanent, non d’elle-même, mais d’un laboratoire agréé par ses soins situé dans la région de langue néerlandaise, et qu’il était normal que celui-ci utilisât cette langue dans sa correspondance avec l’Agence; Considérant que l’Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, partie adverse, est, aux termes de l’article 2 de la loi du 4 février 2000 relative à celle-ci, un établissement public doté de la personnalité juridique, classé dans la catégorie A prévue par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public; qu’aux termes de l’article 4, § 1er, de la même loi, l’Agence précitée a pour objectif d’assurer la sécurité de la chaîne alimentaire et la qualité des aliments afin de protéger la santé des consommateurs; qu’il s’agit d’un service décentralisé de l’Etat fédéral, dont l’activité s’étend à tout le pays; que, par application de l’article 39, § 1er, des lois précitées sur l’emploi des langues en matière administrative, qui renvoie à l’article 17, § 1er, de celles-ci, l’Agence précitée a l’obligation d’utiliser la langue française dans ses services intérieurs si l’affaire est, comme en l’espèce, localisée exclusivement dans la région de langue française; que, par application de l’article 41, § 1er, des mêmes lois, l’Agence précitée a encore l’obligation d’utiliser, dans ses rapports avec les particuliers, la langue dont ceux-ci ont fait usage; qu’il en est de même du Federaal Voedingslaboratorium du professeur COURTHEYN à Gentbrugge, qui, selon les pièces de la procédure, constitue un service de l’Agence précitée; que le premier moyen, qui touche à l’ordre public, est fondé; que l’examen des autres moyens ne pourrait conduire à une annulation plus ample, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 16 septembre 2004 par l’Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire de saisir provisoirement 410 documents d’identification des 410 animaux présents dans l’entreprise de Jean DOTREMONT à Piétrebais afin de procéder au marquage du statut H01 pour un résultat d’analyse positif. VI- 16.775 - 3/4 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze mars deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 16.775 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.351 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.453 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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