id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.352 No Rôle: A. 115278/VI-16183 Affaire: Arrêt 156352 - - 14/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-16 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 13:32 Fiche Arrêt no 156.352 du 14 mars 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.352 du 14 mars 2006 G./A.115.278/VI-16.183 En cause :
- l'association sans but lucratif ASSOCIATION FRANCOPHONE D'INSTITUTIONS DE SANTE,
- l’association sans but lucratif FEDERATION DES INSTITUTIONS HOSPITALIERES DE WALLONIE, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 janvier 2002 par laquelle l’association sans but lucratif ASSOCIATION FRANCOPHONE D’INSTITUTIONS DE SANTE et l’association sans but lucratif FEDERATION DES INSTITUTIONS HOSPITALIERES DE WALLONIE demandent l’annulation de "l’arrêté ministériel du 4 octobre 2001 modifiant l’arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d’hospitalisation, du budget de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d’hospitalisation"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat; VI- 16.183- 1/3 Vu l'ordonnance du 15 septembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 1er février 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 22 février 2006; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour les requérantes et Me Geneviève DRUEZ, loco Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, dans son rapport, l’auditeur constatait que, si la première requérante avait joint à sa requête une copie de ses statuts publiés au Moniteur belge le 10 juin 1999, ainsi qu’un extrait du procès-verbal de la réunion de son conseil d’administration du 20 novembre 2001 signé par son secrétaire et son président, décidant l’introduction du présent recours, elle ne produisait pas la preuve de la publication au Moniteur belge de la liste de ses administrateurs et les modifications éventuelles de celle- ci, pas plus que celle du dépôt de la liste de ses membres au greffe du tribunal compétent, et demandait qu’elle produise les pièces nécessaires au plus tard avec le dernier mémoire; Considérant que, dans le même rapport, l’auditeur constatait encore que si la seconde requérante avait joint à sa requête une copie de ses statuts publiés au Moniteur belge le 21 août 1987 ainsi qu’un extrait du rapport de son conseil d’administration du 17 décembre 2001 décidant d’introduire le présent recours, ce document ne portait cependant aucune signature; qu’elle demandait qu’elle produise, au plus tard avec son dernier mémoire, la décision d’ester dûment signée prise par les personnes qualifiées, les modifications apportées à ses statuts, la liste de ses administra- teurs publiée au Moniteur belge, les éventuelles modifications de celle-ci et la preuve du dépôt de la liste de ses membres au greffe du tribunal compétent; VI- 16.183- 2/3 Considérant que force est de constater que, ni dans leur dernier mémoire ni en annexe à celui-ci, les requérantes n’ont communiqué aucune des pièces demandées, rendant ainsi leur requête irrémédiablement irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge des requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze mars deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 16.183- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.352 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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