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Arrêt 156353 - - 14/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.353 No Rôle: A. 153759/VI-16735 Affaire: Arrêt 156353 - - 14/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-16 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 13:33 Fiche Arrêt no 156.353 du 14 mars 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.353 du 14 mars 2006 G./A.153.759/VI-16.735 En cause : SUSSKIND Tauba, ayant élu domicile chez Me Michèle HIRSCH, avocat, rue Dautzenberg, no 42, 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 juillet 2004 par Tauba SUSSKIND qui demande l'annulation de "la décision du service des victimes de la guerre prise le 10 mai 2004 et notifiée par courrier du 18 mai 2004"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 24 février 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 29 novembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 décembre 2005, date à laquelle l'affaire a été remise sine die; Vu l'ordonnance du 30 janvier 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 8 mars 2006; VI - 16.735 - 1/6 Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me Michèle HIRSCH, avocat, comparaissant pour la requérante; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; I. LES FAITS. Considérant que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit :

  1. La requérante est née le 10 avril 1927 en Belgique, de parents polonais. Sa mère est décédée à Auschwitz en déportation pendant la seconde guerre mondiale. Elle n’a elle-même pu échapper à la déportation qu’en se réfugiant en Suisse. A l’issue de la guerre, elle a émigré en Israël.
  2. Le 10 août 2003, la requérante introduit une demande de rente auprès du service des victimes de la guerre de la partie adverse sur la base de la loi du 11 avril 2003 prévoyant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre.
  3. Le 1er septembre 2003, la partie adverse en accuse réception et l’informe de ce que son dossier porte le no
  4. Le 2 février 2004, la partie adverse écrit à la requérante que les éléments de preuve qui figurent dans ce dossier sont insuffisants pour donner une suite favorable à sa demande, et la prie de lui communiquer de tels éléments. Le 5 février 2004, la partie adverse l’invite également à lui communiquer un certificat de nationalité établi par une autorité communale ou une ambassade.
  5. En réponse à cette dernière demande, la requérante écrit le 28 avril 2004 qu’elle n’a "jamais eu la nationalité belge", et joint à sa lettre une copie de sa carte d’identité d’étranger, délivrée à Anvers le 6 mai 1942, qui mentionne qu’elle est de nationalité polonaise. VI - 16.735 - 2/6
  6. Le 18 mai 2004, la partie adverse décide que "la requérante ne peut bénéficier de la rente prévue à l’article 15 de la loi [du 11 avril 2003 précitée]" et que sa "demande est rejetée". Cette décision est signée au nom du Ministre par un conseiller adjoint. Elle est motivée par la considération qu’"il résulte des pièces au dossier que la requérante n’[avait] pas la nationalité belge au 1er janvier 2003" et que "dès lors, [...] elle ne remplit pas la condition de nationalité exigée par l’article 15 de la loi [...]". Il s’agit de l’acte attaqué. II. EN DROIT. Considérant que la requérante prend un premier moyen de la "violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution"; qu’elle soutient qu’en excluant de son champ d’application les personnes qui n’étaient pas belges au 1er janvier 2003, l’article 15 de la loi du 11 avril 2003 précitée, sur laquelle se fonde la décision attaquée, établit une discrimination contraire aux dispositions visées au moyen et qu’en se fondant sur une disposition légale qui viole la Constitution, cette décision est elle-même entachée d’excès de pouvoir; qu’elle fait notamment état à cet égard de l’avis donné par la section de législation du Conseil d’Etat sur la proposition de loi qui a donné lieu à la loi du 11 avril 2003 précitée, avis qui exprime certains doutes quant à la compatibilité de la condition de nationalité au regard des principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination (avis no 34.902/1, donné le 18 février 2003, Doc. parl., Chambre, 50-2273/004, p.14); qu’elle considère qu'en établissant cette discrimination entre victimes des mêmes atrocités, le législateur a eu pour but d'"inscrire la loi (...) dans le cadre du régime général des pensions de réparation" et a, ce faisant, méconnu la spécificité de la situation des victimes juives et tziganes pendant l'occupation de la Belgique; qu'elle ajoute que l'objectif budgétaire invoqué par le législateur pour justifier la condition de nationalité ne respecte pas non plus le principe de proportionnalité car "le législateur reste en défaut de prouver que la situation financière de l'Etat l'empêche de mettre sur pied un système de réparation indemnisant toutes les personnes ayant été victimes des mêmes atrocités"; qu'elle considère enfin que le droit d'avoir résidé en Belgique au 10 mai 1940 - autre "facteur de rattachement" à la Belgique prévu par la loi du 11 avril 2003 précitée - lui paraît suffisant pour justifier l'intervention de la partie adverse consistant dans le versement d'une rente d'autant qu'elle ne perçoit aucune indemnisation en Allemagne ou en Autriche à la suite des persécutions dont elle a été la victime; que dans la logique de VI - 16.735 - 3/6 son argumentation, elle demande que la question préjudicielle suivante soit posée à la Cour d'arbitrage : " L'article 15 de la loi du 11 avril 2003 prévoyant des nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre 1940-1945 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'(il crée) une discrimination entre, d'une part, les personnes qui ne sont pas belges au 1er janvier 2003 et, d'autre part, celles qui ont la nationalité belge au 1er janvier 2003?"; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse invoque l'arrêt de la Cour d'arbitrage no 149/2004, rendu le 15 septembre 2004, dont les attendus répondent précisément par la négative à la question de savoir si l'article 15 précité crée une discrimination inconstitutionnelle entre les personnes qui disposaient de la nationalité belge au 1er janvier 2003 et celles qui n'en disposaient pas; qu'elle en déduit que le premier moyen n'est pas fondé et qu'il n'y a pas lieu de poser de question préjudicielle à la Cour d'arbitrage; Considérant que la requérante réplique, d'une part, que dans cet arrêt, la Cour d'arbitrage n'a pas examiné un argument qui avait été avancé devant elle et, d'autre part, que les critiques adressées à la loi précitée dans son moyen sont différentes de celles qui ont précédé l'arrêt; qu'elle en déduit que la question préjudicielle qu'elle posait dans sa requête garde une pertinence; Considérant que, dans son arrêt no 149/2004, rendu le 15 septembre 2004 (Mon.b., 11 octobre 2004), qui est postérieur à l'introduction du présent recours en annulation, la Cour d'arbitrage a notamment jugé ce qui suit, à la suite de recours en annulation des articles 15 à 22 de la loi du 11 avril 2003 précitée : " B.4.
  7. Les requérants dans l'affaire n/ 2840 prennent un premier moyen de la violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution en ce que l'article 12, § 1er, 2/, et l'article 15, § 1er, a) , 2/, et b) , 2/, de la loi attaquée exigent la qualité de Belge au 1er janvier 2003 pour pouvoir prétendre à l'indemnité prévue par ces dispositions. (...) B.4.
  8. Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité, les intéressés doivent avoir résidé en Belgique à la date du 10 mai 1940 et être belges au 1er janvier
  9. Il appert de l'élaboration des dispositions attaquées que lorsqu'il a délimité leur champ d'application, le législateur, d'une part, a recherché une cohérence avec les réglementations déjà existantes en faveur des victimes de guerre, dans lesquelles il existe une exigence de nationalité et, d'autre part, a dû tenir compte de restrictions budgétaires et a, pour cette raison, imposé des limites (Doc. parl., Chambre, 2002- 2003, DOC 50-2273/005, pp. 6 et 10, et DOC 50-2273/008, p. 3; Doc. parl., Sénat, 2002-2003, n/ 2-1534/3, p. 6; Ann., Chambre, CRIV Plén. 335, 12 mars 2003, pp. 5, 6 et 11). VI - 16.735 - 4/6 B.4.
  10. Les mesures attaquées sont l’expression de la reconnaissance nationale à l’égard des victimes de guerre et de leurs ayants droit et elles sont fondées sur la solidarité nationale. Eu égard au fait que les indemnités sont financées à l’aide de moyens publics, le législateur a pu exiger un lien suffisant avec la Belgique et limiter l’indemnité à ceux qui non seulement séjournaient en Belgique durant la deuxième guerre mondiale mais qui ont acquis entre-temps la nationalité belge. B.4.
  11. Le premier moyen ne peut être accueilli."; Considérant que l’article 9, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage prévoit que "les arrêts rendus par la Cour d'arbitrage portant rejet des recours en annulation sont obligatoires pour les juridictions en ce qui concerne les questions de droit tranchées par ces arrêts"; que l’article 26, § 2, de la même loi spéciale dispose que "Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction, celle-ci doit demander à la Cour d'arbitrage de statuer sur cette question. Toutefois, la juridiction n'y est pas tenue : (...) 2° lorsque la Cour d'arbitrage a déjà statué sur une question ou un recours ayant un objet identique"; qu’en l’espèce, l’arrêt no 149/2004 du 15 septembre 2004 a tranché la question de droit soulevée dans le premier moyen; qu’il suit de cet arrêt qu’il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle formulée par la requérante et que le premier moyen n’est pas fondé; Considérant que la requérante prend un second moyen de "la violation de la loi du 8 août 1981 portant création de l’Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, notamment de son article 29"; qu’elle fait valoir que "l’acte attaqué ne vise ni l’avis du Conseil supérieur, ni l’urgence" alors que selon l’article 29 précité, le Conseil supérieur doit être consulté sur tout projet ou proposition de dispositions légales et réglementaires intéressant tout ou partie de la communauté des victimes de guerre, sauf cas d’urgence; Considérant que dans son mémoire en réplique, la requérante renonce à ce moyen; que rien ne s’y oppose, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VI - 16.735 - 5/6 Article
  12. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze mars deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.735 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.353 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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