id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.418 No Rôle: A. 168554/XV-1289 Affaire: Arrêt 156418 - Monuments et sites - 15/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-16 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 13:42 Fiche Arrêt no 156.418 du 15 mars 2006 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Monuments et sites Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.418 du 15 mars 2006 A.168.554/XIII-4012 En cause :
- STOCLET Catherine,
- STOCLET Dominique,
- STOCLET Nele, ayant toutes élu domicile chez Mes Dominique LAGASSE et Emmanuel VAN NUFFEL, avocats, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 9 décembre 2005 par Catherine STOCLET, Dominique STOCLET et Nele STOCLET, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 14 octobre 2005 du Gouvernement de la Communauté française d’entamer la procédure de classement des biens mobiliers spécialement conçus et réalisés pour le Palais Stoclet et repris à l’inventaire annexé à cette décision; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; XIIIr - 4012 - 1/13 Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 8 février 2006 fixant l'affaire à l'audience du 20 février 2006 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes D. LAGASSE et E. VAN NUFFEL, avocats, comparaissant pour les requérants, et Me Chr. LEPINOIS, loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
- L’immeuble sis à Woluwé-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 279-281, communément dénommé "palais Stoclet", fut construit entre 1905 et 1911 pour Adolphe STOCLET par l’architecte autrichien Joseph HOFFMANN.
- Le premier septembre 1945, Adolphe STOCLET constitue, avec son épouse, Suzanne STEVENS, d’autres membres de sa famille et des tiers, une société civile immobilière sous la forme anonyme, qui prend la dénomination de COMPAGNIE IMMOBILIERE SAS et à laquelle il fait l’apport, entre autres, de la propriété située avenue de Tervueren, 279 à 281 à Woluwé-Saint-Pierre, comprenant hôtel de maître, pavillon et jardin d’agrément, située avenue de Tervueren, 279 à 281 à Woluwé-Saint- Pierre. L’évaluation de l’apport tient expressément compte notamment de la décoration tant extérieure qu’intérieure de la propriété, de même que de l’aménagement luxueux de certaines pièces;
- Les parties requérantes affirment que les meubles présents dans l’immeuble sont toujours restés dans le patrimoine d’Adolphe et Suzanne STOCLET, XIIIr - 4012 - 2/13 qu’ils sont aujourd’hui la propriété indivise des requérantes, de leur soeur, Aude STOCLET, et du fils de celle-ci Laurent FLAGEY et qu’étant les petites-filles d’Adolphe et Suzanne STOCLET, elles ont reçu ces meubles à la succession de leur père, Jacques STOCLET. Elles précisent qu’aux décès d'Adolphe STOCLET et de Suzanne STEVENS, les meubles ont été partagés entre les trois enfants de ceux-ci et qu’elles n’ont hérité ensuite que de la part qui avait été attribuée à leur père.
- Un arrêté royal du 30 mars 1976 classe l’immeuble Stoclet comme monument, en raison de sa valeur historique et esthétique, conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites.
- A une date que le dossier administratif ne permet pas de déterminer mais que la partie adverse situe le 8 septembre 2005, une pétition motivée ayant recueilli 559 signatures demande au Gouvernement de la Communauté française de procéder au classement des meubles et objets qui garnissent l’intérieur du palais Stoclet.
- Un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 octobre 2005 classe le jardin du palais Stoclet comme site en raison de son intérêt historique, esthétique et scientifique. La notice annexée à cet arrêté, qui n’a pas fait l’objet de recours devant le Conseil d’Etat, explique que le palais est indissociable de son jardin dont une grande partie est l’oeuvre de l’architecte HOFFMANN et elle ajoute ce qui suit : "La décoration de l’extérieur, composée des sculptures et des bas-reliefs placés tout autour du bâtiment, fait écho à la décoration intérieure et à l’importante collection d’art que le palais abritait. Ceci entre autres, montre que l’ensemble palais-jardin suit le concept esthétique du «Gesamtkunstwerk» (oeuvre d’art total) qui était très important à cette époque".
- Par un second arrêté du 13 octobre 2005, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale décide, aux termes de l’intitulé de l’arrêté, d’entamer, "par extension", la procédure de classement comme monument de certains meubles et objets devenus immeubles par destination qui ont été spécialement conçus et réalisés pour le palais Stoclet sis avenue de Tervueren, 279-281 à Woluwé-Saint-Pierre. Catherine, Dominique et Nele STOCLET ont saisi, le 9 décembre 2005, le Conseil d’Etat d’un recours en suspension et d’un recours en annulation dirigés contre cet arrêté du 13 octobre 2005; cette affaire est pendante sous le no A.168.553/XIII-
- Le 14 octobre 2005, le Gouvernement de la Communauté française décide d’entamer, conformément à l’article 4, alinéa 2, 5o, du décret du 11 juillet 2002 XIIIr - 4012 - 3/13 relatif aux biens culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la Communauté française, la procédure de classement des biens mobiliers spécialement conçus et réalisés pour le palais Stoclet et repris dans un inventaire annexé à la décision. Celle-ci, qui constitue l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée, est ainsi rédigée : " Le Gouvernement approuve la note présentée par la Ministre de la Culture. Considérant la demande de classement introduite par la pétition notifiée le 8 septembre 2005 à la Ministre de la Culture de la Communauté française. Considérant que cette pétition atteste de la réunion de plus de 500 signatures de personnes domiciliées dans la Région de Bruxelles-Capitale et en Région wallonne; Considérant l'inventaire des meubles et objets garnissant le Palais Stoclet. Considérant que les meubles et objets garnissant le Palais Stoclet et qui ont été spécialement conçus et réalisés pour lui représentent un patrimoine exceptionnel notamment en raison de leur rareté, de leurs liens avec l’histoire ou encore leur grande qualité de conception et d’exécution. Le Gouvernement décide d’entamer, conformément à l’article 4, alinéa 2, 5o, du décret du 11 juillet 2002 relatif aux biens culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la Communauté française, la procédure de classement des biens mobiliers spécialement conçus et réalisés pour le Palais Stoclet, tels que repris à l’inventaire annexé à la présente décision. La Ministre de la Culture est chargée de l’exécution de la présente décision qui est notifiée en séance".
- La décision attaquée est notifiée le 14 octobre 2005 à Catherine, Dominique, Aude et Nele STOCLET, à Laurent FLAGEY et à la S.A. COMPAGNIE IMMOBILIERE SAS; elle leur est également signifiée par exploit d’huissier de justice du 14 octobre
- Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité de la demande de suspension qui serait dirigée contre une "décision" qui ne serait pas susceptible de faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat dès lors qu’il s’agirait uniquement d’une décision de principe d’entamer la procédure de classement de biens garnissant le palais Stoclet, décision qui, en elle-même, ne pourrait pas produire d’effets juridiques; qu’elle écrit ce qui suit : " Cette décision de principe - en tout cas telle qu’elle a été notifiée aux requérantes - ne comporte pas la liste des biens pour lesquels la procédure de classement est envisagée. Or la décision précitée ne saurait produire des effets pour des biens qui ne sont pas identifiés". XIIIr - 4012 - 4/13 Considérant que la partie adverse estime par ailleurs que la décision attaquée ne pourrait tout au plus être considérée que comme un acte préparatoire et en tout cas, pas, à défaut d’objet identifiable, comme une décision au sens de l’article 5 du décret du 11 juillet 2002 précité; Considérant que l’acte attaqué renvoie expressément à "un inventaire annexé à la présente décision" et que le dossier administratif contient un document qui est intitulé "inventaire des meubles et objets du Palais Stoclet" et qui comprend 278 rubriques; qu’il faut dès lors en conclure que l’inventaire des biens pour lesquels la procédure est entamée, existe et qu’il correspond à celui qui est versé au dossier administratif; que les biens visés sont donc identifiables et que l’absence d’inventaire annexé à la notification de l’acte ne pourrait, le cas échéant, qu’affecter la dite notification, acte d’exécution de celui-ci et non l’acte lui-même; Considérant que l’article 12 du décret du 11 juillet 2002 relatif aux biens culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la Communauté française dispose comme suit : " Le Gouvernement crée une liste de sauvegarde, sur laquelle seront inscrits les biens pour lesquels une procédure de classement a été entamée. Le bien reste inscrit sur la liste de sauvegarde durant toute la période de procédure de classement. Dès que le Gouvernement a statué sur le classement, le bien est rayé de la liste de sauvegarde. Tous les effets liés au classement, à l’exception des articles 8 et 17 du présent décret, s’appliquent également aux biens inscrits sur la liste de sauvegarde. Par ailleurs, le Gouvernement peut, d’initiative, inscrire sur la liste de sauvegarde tout bien culturel mobilier au sens du présent décret, en conséquence de quoi la procédure de classement est entamée et notifiée conformément à l’article 5 du présent décret"; Considérant que la décision d’entamer la procédure de classement à l’égard de biens culturels mobiliers produit dès lors des effets juridiques même si c’est à titre provisoire; que l’exception d’irrecevabilité ne peut pas être accueillie; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que les requérantes prennent un premier moyen de la violation de l'article 127 de la Constitution et du décret du 11 juillet 2002 relatif aux biens XIIIr - 4012 - 5/13 culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la Communauté française, en particulier ses articles 2 et 4; que le moyen est rédigé comme suit : " En ce que, par sa décision du 14 octobre 2005, le gouvernement de la Communauté française a entamé la procédure de classement du mobilier qui se trouve dans le Palais Stoclet situé sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale; Alors que les compétences de la Communauté française sont limitées au territoire qui lui a été assigné, en l'espèce la région de langue française, et, sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, aux seules institutions qui y sont établies et qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté française; Qu'en l'espèce, les biens meubles que la Communauté française prétend classer ne se sont jamais trouvés et ne se trouvent pas sur le territoire de la région de langue française et ils n'appartiennent pas à une institution qui, en raison de ses activités, devrait être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté française"; Considérant que la partie adverse répond qu’il résulte des articles 2 et 4 du décret du 11 juillet 2002 que, pour entamer la procédure de classement d’un bien, celui- ci ne doit pas nécessairement être situé sur "le territoire de la Communauté française" et ce dès lors que la procédure de classement peut être entamée à propos d’un bien localisé dans une institution établie dans la région bilingue, considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté française; qu’elle affirme qu’en l’occurrence, les biens culturels mobiliers pour lesquels la procédure de classement est entamée sont localisés dans le palais Stoclet, lequel serait utilisé comme "musée"; qu’elle soutient que bien que ce "musée" soit situé sur le territoire de la Région de Bruxelles- Capitale, il serait permis de considérer qu’en raison de son activité, cette institution appartiendrait exclusivement à la Communauté française; que la partie adverse appuie sa thèse sur les arguments selon lesquels le palais Stoclet est la propriété exclusive de la S.A. COMPAGNIE IMMOBILIERE SAS dont les statuts sont publiés en français, dont tous les actes de gestion courante et journalière sont en français et dont la totalité de l’actionnariat est francophone; qu’elle en déduit que les activités exercées par cette société - et notamment celles qui sont relatives à la gestion du palais Stoclet - le seraient en français, de telle sorte que cette institution peut être considérée, en raison de ses activités, comme appartenant exclusivement à la Communauté française; que la partie adverse, invoquant une certaine doctrine, affirme que le terme "institutions" visé à l’article 127, § 2, de la Constitution peut comprendre des institutions privées; qu’elle ajoute qu’un "musée" - en l’occurrence un lieu pouvant être considéré comme un témoignage architectural et historique remarquable et renfermant des objets d’art tout aussi remarquables - qui appartient à une société de droit privé et est géré par cette dernière peut donc correspondre à la notion d’institution visée à l’article 127, § 2, de la Constitution; XIIIr - 4012 - 6/13 Considérant qu’en vertu de l’article 127, § 2, de la Constitution, les décrets relatifs aux matières culturelles ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu’à l’égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou à l’autre communauté; que cette disposition constitutionnelle a déterminé une répartition exclusive de compétence territoriale, ce qui suppose que l’objet de toute norme adoptée par un législateur communautaire puisse être localisé dans le territoire pour lequel il est compétent; Considérant que l’article 2 du décret précité du 11 juillet 2002 dispose comme suit : "
- Le présent décret s’applique aux biens culturels mobiliers qui se situent, légalement et à titre définitif, dans la région de langue française ou qui se rattachent à une institution établie dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de son activité, doit être considérée comme appartenant exclusive- ment à la Communauté française, soit après transfert d’une autre Communauté, dans le respect du § 2, soit après envoi légal et définitif d’un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit importation d’un Etat tiers, soit réimportation d’un pays tiers après envoi légal d’un autre membre de la Communauté européenne audit pays tiers.
- Un bien culturel mobilier est présumé être localisé en Communauté française, soit : - quand il se trouve en région de langue française ou dans une institution établie dans la région bilingue, considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté française, ou qu’il s’est trouvé dans cette région ou dans cette institution de manière continue ou discontinue, au moins quarante-huit mois durant les sept années qui précèdent la décision d’entamer la procédure de classement prévue à l’article 4, ou la demande d’expédition ou d’exportation; - durant les trois ans qui suivent son déplacement de la région de langue française ou d’une institution établie dans la région bilingue, considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté française, vers la région de langue néerlandaise, vers la région de langue allemande ou vers une institution établie dans la région bilingue, considérée comme n’appartenant pas, ou pas exclusivement, à la Communauté française.
- Par dérogation au point 2, second tiret, un bien culturel mobilier qui est déplacé de la région de langue néerlandaise ou de la région de langue allemande ou de la région bilingue vers la région de langue française ou dans une institution établie dans la région bilingue, considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté française, n’est considéré, au sens du décret, être localisé en Communauté française qu’à l’expiration d’un délai de trois ans prenant cours à la date du déplacement.
- Il incombe au titulaire des droits réels d’un bien culturel mobilier qui entend contester l’applicabilité du présent décret à ce bien d’établir qu’il n’entre pas dans l’une des catégories visées au présent article". XIIIr - 4012 - 7/13 Considérant qu’il ressort de ces dispositions que la Communauté française est compétente pour les biens culturels qui se trouvent matériellement dans la région de langue française ou qui "se rattachent" à une institution établie dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, laquelle, en raison de son activité, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté française; Considérant qu’en l’espèce, les biens pour lesquels la procédure de classement est ouverte sont localisés, depuis 1911 au moins, sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale; qu’ils meublent le palais Stoclet qui, en tant qu’édifice en tout cas, est depuis 1945 la propriété de la S.A. COMPAGNIE IMMOBILIERE SAS et n’est pas accessible au public; que le palais Stoclet ne peut dès lors pas être qualifié de musée au sens commun du terme, soit un établissement dans lequel sont rassemblées et classées des collections d'objets présentant un intérêt historique, technique, scientifique, et, spécialement, artistique, en vue de leur conservation et de leur présentation au public; qu’il ne peut pas être juridiquement qualifié de musée de la Communauté française ni de musée reconnu par la Communauté française à défaut pour la partie adverse d’établir ou même d’affirmer qu’elle aurait pris une décision de reconnaissance en cette qualité du prétendu musée sur le fondement du décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales; Considérant que le critère qu’utilise la partie adverse pour prétendre que le palais Stoclet correspond à la notion d’institution visée à l’article 127, § 2, de la Constitution n’est pas pertinent en tant qu’il renvoie à la situation de la S.A. COMPAGNIE IMMOBILIERE SAS dont les statuts sont publiés en français, dont tous les actes de gestion courante et journalière se feraient en français et dont la totalité de l’actionnariat serait francophone; qu’en effet, le décret précité du 11 juillet 2002 tend à protéger des biens considérés en eux-mêmes, parce que leur intérêt culturel intrinsèque est tel que l’on peut estimer qu’ils composent le "patrimoine culturel" de la Communauté française; que la situation de leur propriétaire n’est, à cet égard pas pertinente, pas plus pour inclure un bien dans le patrimoine que pour l’en exclure; que la partie adverse n’identifie pas les activités de la société propriétaire de l’immeuble, qui seraient en rapport avec la gestion et la conservation de ces biens et en raison desquelles il appartiendrait exclusivement à la Communauté française; qu’il n’apparaît pas davantage que la Communauté française aurait confié en ce domaine une mission quelconque à la société immobilière en cause; qu’en l’état actuel de la procédure, le premier moyen peut être considéré comme sérieux; XIIIr - 4012 - 8/13 Considérant qu’au titre de risque de préjudice grave difficilement réparable que leur causerait l’exécution immédiate de l’acte attaqué, les parties requérantes font valoir ce qui suit : "
- L'exécution de la décision du 14 octobre 2005 d'entamer le classement risque de causer aux requérantes un préjudice grave et difficilement réparable. En effet, cette décision est exécutoire et elle produit les mêmes effets qu'un classement. Les meubles et objets qu'elle vise ne peuvent donc déjà plus être sortis du Palais Stoclet dans lequel ils se trouvent.
- Or, ils sont d'une très grande valeur, estimés au total à près de 30.000.000,00 , i i dont déjà plus de 4.000.000,00 pour la seule argenterie de la grande salle à manger. Ils ont aussi une valeur affective inestimable pour les requérantes, qui ont vécu au milieu de ces meubles durant leur enfance; ils portent chacun la mémoire de leurs grands-parents, de leurs parents et de leur enfance dans le Palais Stoclet. Les requérantes ajoutent qu'elles sont aujourd'hui âgées respectivement de 68, 66 et 61 ans, de sorte qu'elles ne peuvent pas se permettre d'attendre l'issue d'une procédure en annulation pour en retrouver la jouissance.
- La valeur économique des meubles et objets qui se trouvent dans le Palais Stoclet les soumet à toutes les convoitises. Le Palais Stoclet est équipé d'un système d'alarme, mais celui-ci, assez élémentaire, n'empêchera jamais un voleur décidé d'y pénétrer et d'y dérober ce qu'il convoite. Les requérantes n'ont pas les moyens financiers considérables qu'il faudrait pour équiper le Palais d'un système de sécurité technique et humain dissuasif. Elles ne peuvent pas faire plus que ce qu'elles ont déjà réalisé pour assurer la protection du Palais et des meubles qui s'y trouvent sans subir une charge disproportionnée. Il en est d'autant plus ainsi qu'elles ne vivent pas dans le Palais et qu'elles devraient désormais assumer une telle charge uniquement parce que la Communauté française a décidé que les meubles devraient y rester. Et ce n'est pas seulement le vol par effraction que l'on doit craindre. C'est aussi le vol commis par ceux auxquels les portes du Palais ont été ouvertes. Ainsi, le vol de deux vases en cuivre de Joseph Hoffmann (rubrique no 2 de l'annexe II à l'arrêté du 13 octobre 2005 de la Région de Bruxelles-Capitale) a été constaté après une visite effectuée au Palais en avril 2001 (annexes 6/2 au recours); ils n'ont toujours pas été retrouvés. Et l'on n'insistera sans doute jamais assez sur les lacunes de la législation belge, en particulier pénale, qui assure une impunité certaine aux voleurs d'œuvres d'art appartenant à des particuliers et à leurs receleurs et ne permet pas une lutte efficace contre le trafic d'œuvres d'art (voir récemment «Le Soir », 22 novembre 2005, «La Belgique, plaque tournante du trafic d'œuvres d'art volées », p. 2 et 3, annexe 6/3 au recours). Le maintien des meubles et objets dans le Palais Stoclet qu'impose la décision du 14 octobre 2005 leur fait donc courir un risque important de vol.
- D'autre part, les meubles et objets qui se trouvent dans le Palais Stoclet sont difficilement remplaçables. XIIIr - 4012 - 9/13 Certains d'entre eux sont uniques, comme les pièces d'antiquité et les tableaux. Ils sont donc irremplaçables. Ceux qui ne sont pas uniques, soit parce qu'ils ont été fabriqués en plusieurs exemplaires ou en série, soit parce qu'ils ont été déclinés sur la base d'un modèle, sont difficilement remplaçables. En effet, les autres exemplaires ou déclinaisons appartiennent à des particuliers, qui les conservent jalousement, ou à des musées, dont la vocation n'est pas de céder ce qu'ils détiennent. Il est donc presque certain que les requérantes ne pourront que difficilement en retrouver de semblables sur le marché. Par ailleurs, l'éventuelle réparation de la perte d'un de ces meubles ou objets par une indemnité n'est même pas envisageable. Les meubles et objets qui se trouvent dans le Palais Stoclet ne sont pas assurés contre le vol en raison du coût excessivement élevé que représente l'assurance d'oeuvres d'art (le risque est, pour les assureurs, élevé); le taux de la prime annuelle d'assurance d'une œuvre d'art approche généralement 3,5/1000 de sa valeur, ce qui représenterait un montant d'environ i 105.000,00 pour l'assurance du mobilier qui se trouve dans le Palais Stoclet). Les requérantes ne seront donc jamais indemnisées en cas de perte. Cette perte est définitive; on ne retrouve jamais les œuvres d'art volées. La perte de ces meubles et objets constituerait donc, pour les requérantes, un préjudice grave et difficilement réparable, sinon impossible à réparer. Enfin, le risque des requérantes n'est pas seulement la perte d'un objet de valeur irremplaçable ou difficilement remplaçable à la suite d'un vol. C'est aussi, en raison de l'acte attaqué lui-même, celui de la perte de la jouissance d'objets auxquels les requérantes sont très attachées sentimentalement, ayant vécu parmi eux pendant leur enfance (voy. supra). Tous les meubles et objets qui se trouvent dans le Palais Stoclet font partie de ce que leurs grands-parents puis leurs parents leur ont légué; ils sont, pour les requérantes, chargés d'histoires et d'identité. Ils ne pourront, à cet égard, jamais être remplacés et l'atteinte portée à leur patrimoine par l'acte attaqué, à leur mémoire du Palais Stoclet, de leurs grands-parents et de leurs parents, est, elle, impossible à réparer.
- L'exécution de la décision du 14 octobre 2005, en tant qu'elle impose le maintien dans le Palais Stoclet des meubles et objets qu'elle frappe fait donc courir aux requérantes un risque de préjudice grave et difficilement réparable". Considérant qu’il résulte de l’article 12 du décret du 11 juillet 2002 relatif aux biens culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la Communauté française, que tous les effets liés au classement, à l’exception des articles 8 et 17, s’appliquent également aux biens inscrits sur la liste de sauvegarde, qui comprennent ceux pour lesquels une procédure de classement est ouverte; que l’article 7 du décret dispose qu’un bien classé ne peut, sans autorisation préalable du ministre qui a la Culture dans ses attributions, ni subir de transformation, ni faire l’objet d’un déplacement susceptible de l’endommager ou de l’isoler de l’ensemble dont il fait partie sauf dans les cas où cet isolement est nécessaire à sa conservation; que les articles 18 et 19 prévoient également des restrictions en matière d’expédition et d’exportation; XIIIr - 4012 - 10/13 Considérant que ces effets ne s’appliquent cependant aux biens culturels pour lesquels une procédure de classement est ouverte que pendant la durée de cette procédure; qu’en vertu de l’article 6, le gouvernement dispose d’un délai de six mois pour décider s’il y a lieu de classer ces biens et à défaut de décision dans ce délai, le classement des biens est réputé refusé; Considérant qu’il appartient aux requérantes de démontrer in concreto, dans leur requête en suspension, que l’exécution de la décision contestée risque, si elle n’est pas suspendue, d’entraîner non seulement pendant l’instance en annulation mais aussi pendant une période maximale de six mois, à dater de la notification de l’acte attaqué, des conséquences importantes se révélant dans les faits irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s’attacher à l’annulation poursuivie au principal; que si, au terme du délai de six mois, un arrêté de classement est pris, le risque de préjudice découlera de celui-ci exclusivement, tandis que dans le cas contraire, l’arrêté attaqué cessera de produire des effets qu’il n’a produits qu’à titre provisoire; Considérant qu’en l’espèce l’acte attaqué a été notifié le 14 octobre 2005, en sorte que la période à prendre en considération arrivera à son terme le 15 avril 2006; que ce délai maximum, ne peut pas en lui-même et à défaut d’indication concrète en sens contraire, se révéler gravement préjudiciable compte tenu de l’âge respectif des requérantes; Considérant que, compte tenu de son caractère temporaire, l’arrêté attaqué ne modifie pas de manière sensible ni difficilement réversible la situation existante; qu’en effet, les biens qu’il vise se trouvent dans le palais Stoclet depuis 1911; que les auteurs des requérantes ont choisi d’apporter en 1945 l’immeuble en société, en opérant ainsi, selon la thèse même des requérantes et dont le fondement peut seul justifier leur intérêt, une dissociation entre l’immeuble et les éléments décoratifs dont elles revendiquent la propriété; que les requérantes n’habitent pas l’immeuble et ne font état d’aucun projet en cours de réalisation au moment de l’adoption de l’acte attaqué visant au partage ou au déplacement des biens; Considérant que la requête en suspension est accompagnée d’un inventaire en vue d'une vente de gré à gré réalisé par la firme Christie's, remontant au 30 juin 2004; que, d’une part, le retard apporté à ce projet, à le supposer confirmé, ne serait, à défaut d’élément en sens contraire, constitutif que d’un préjudice financier réparable et que, d’autre part, l’existence même de ce projet contredit, puisqu’il se base sur l’aliénation des biens visés, la sauvegarde de l’attachement affectif dont les requérantes font état; XIIIr - 4012 - 11/13 Considérant qu’il n’est pas établi que le maintien dans les lieux des biens litigieux pour une durée ainsi limitée engendrerait un risque nouveau et important de vol en raison de l’insuffisance du système d’alarme existant, à propos duquel aucune précision concrète n’était apportée dans la demande de suspension; Considérant que la vue des lieux à laquelle a procédé le Conseil d’Etat le 23 février 2006 a permis de constater que le palais Stoclet est équipé d’un système moderne d’alarme, lequel est relié à une centrale d’alarme, ainsi que d’un système de caméras de surveillance; que le Conseil a pu noter également la présence permanente de concierges qui habitent dans les lieux; que si l’accès de cambrioleurs par les fenêtres donnant sur les terrasses, nécessitant l’utilisation d’échelles, est toujours possible, il peut être empêché de plusieurs manières (grillages, détecteurs, protection volumétrique extérieure, etc) et que la prétendue impossibilité financière d’améliorer la surveillance de l’immeuble n’est aucunement étayée par les parties requérantes; Considérant que, de plus, en cas de menace sérieuse, par exemple lors de travaux indispensables dans l’immeuble, l’article 7 du décret prévoit que le ministre qui la Culture dans ses attributions peut autoriser un déplacement lorsque "l'isolement" du bien est nécessaire à la conservation de celui-ci; Considérant que les requérantes ne démontrent pas que la condition relative au risque de préjudice grave difficilement réparable est remplie; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
- XIIIr - 4012 - 12/13 Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quinze mars deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIIIr - 4012 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.418 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.957 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div