← België

Arrêt 156420 - Monuments et sites - 15/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.420 No Rôle: A. 168553/XV-1287 Affaire: Arrêt 156420 - Monuments et sites - 15/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-16 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 13:43 Fiche Arrêt no 156.420 du 15 mars 2006 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Monuments et sites Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.420 du 15 mars 2006 A.168.553/XIII-4005 En cause :

  1. STOCLET Catherine,
  2. STOCLET Dominique,
  3. STOCLET Nele, ayant toutes élu domicile chez Mes Dominique LAGASSE et Emmanuel VAN NUFFEL, avocats, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 9 décembre 2005 par Catherine STOCLET, Dominique STOCLET et Nele STOCLET, tendant à la suspension de l'exécution de "l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 octobre 2005 entamant, par extension, la procédure de classement comme monument de certains meubles et objets devenus immeubles par destination qui ont été spécialement conçus et réalisés pour le palais Stoclet, sis avenue de Tervueren 179-281 à Woluwé-Saint-Pierre"; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation du même acte; XIIIr - 4005 - 1/13 Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 8 février 2006 fixant l'affaire à l'audience du 20 février 2006 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes Dominique LAGASSE et Emmanuel VAN NUFFEL, avocats, comparaissant pour les requérantes, et Me Eric MARON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
  4. L’immeuble sis à Woluwé-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 279-281, communément dénommé "palais Stoclet", fut construit entre 1905 et 1911 pour Adolphe STOCLET par l’architecte autrichien Joseph HOFFMANN.
  5. Le 1er septembre 1945, Adolphe STOCLET constitue, avec son épouse, Suzanne STEVENS, d’autres membres de sa famille et des tiers, une société civile immobilière sous la forme anonyme, qui prend la dénomination COMPAGNIE IMMOBILIERE SAS et à laquelle il fait l’apport, entre autres, de la propriété située avenue de Tervueren, 279 à 281 à Woluwé-Saint-Pierre, comprenant hôtel de maître, pavillon et jardin d’agrément. L’évaluation de l’apport tient expressément compte notamment de la décoration tant extérieure qu’intérieure de la propriété, de même que de l’aménagement luxueux de certaines pièces; XIIIr - 4005 - 2/13
  6. Les parties requérantes affirment que les meubles présents dans l’immeuble sont toujours restés dans le patrimoine d’Adolphe et Suzanne STOCLET, qu’ils sont aujourd’hui la propriété indivise des requérantes, de leur soeur, Aude STOCLET, et du fils de celle-ci Laurent FLAGEY et qu’étant les petites-filles d’Adolphe et Suzanne STOCLET, elles ont reçu ces meubles à la succession de leur père, Jacques STOCLET. Elles précisent qu’aux décès d'Adolphe STOCLET et de Suzanne STEVENS, les meubles ont été partagés entre les trois enfants de ceux-ci et qu’elles n’ont hérité ensuite que de la part qui avait été attribuée à leur père.
  7. Un arrêté royal du 30 mars 1976 classe l’immeuble Stoclet comme monument, en raison de sa valeur historique et esthétique, conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des momuments et de sites.
  8. Un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 octobre 2005 classe le jardin du palais Stoclet comme site en raison de son intérêt historique, esthétique et scientifique. La notice annexée à cet arrêté, qui n’a pas fait l’objet de recours devant le Conseil d’Etat, explique que le palais est indissociable de son jardin dont une grande partie est l’oeuvre de l’architecte HOFFMANN et elle ajoute ce qui suit : "La décoration de l’extérieur, composée des sculptures et des bas-reliefs placés tout autour du bâtiment, fait écho à la décoration intérieure et à l’importante collection d’art que le palais abritait. Ceci entre autres, montre que l’ensemble palais-jardin suit le concept esthétique du «Gesamtkunstwerk» (oeuvre d’art total) qui était très important à cette époque".
  9. Par un second arrêté du 13 octobre 2005, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale décide, aux termes de l’intitulé de l’arrêté, d’entamer, "par extension", la procédure de classement comme monument de certains meubles et objets devenus immeubles par destination qui ont été spécialement conçus et réalisés pour le palais Stoclet sis avenue de Tervueren, 279-281 à Woluwé-Saint-Pierre. Il s’agit de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée; elle est ainsi rédigée : " Vu l’arrêté royal du 30 mars 1976 classant comme monument l’immeuble «Stoclet» sis avenue de Tervueren, no 279/281 à Woluwe-Saint-Pierre; Considérant que cet arrêté ne détermine pas avec précision les meubles et objets devenus immeubles par destination et formant partie intégrante du Palais Stoclet qu’il vise; Considérant que cet arrêté porte incontestablement sur tous les éléments et installations faisant corps avec la structure du bâtiment (parquets, décors muraux et autres éléments décoratifs scellés ou ancrés dans cette structure); XIIIr - 4005 - 3/13 Considérant par contre qu’il y a lieu de préciser la portée de cet arrêté en ce qui concerne les autres éléments de mobilier devenus immeubles par destination; Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Après délibération, Arrête : Article 1er. Est entamée, par extension, la procédure de classement comme monument de certains meubles et objets devenus immeubles par destination qui ont été spécialement conçus et réalisés pour le Palais Stoclet sis avenue de Tervueren 279- 281, connu au cadastre de Woluwe-Saint-Pierre, 1ère division, section A, 3e feuille, parcelle no 193 v 2, en raison de leur intérêt historique, artistique et esthétique précisé dans l’annexe I du présent arrêté. Art.
  10. L’inventaire des divers meubles et objets visés à l’article 1er est joint à l’annexe II du présent arrêté. Art.
  11. Le ministre qui a les monuments et sites dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté".
  12. La notice formant la première annexe annoncée de l’arrêté attaqué ne figure pas au dossier administratif; les requérantes la produisent dans leur dossier; elle est rédigée ainsi qu’il suit : " ANNEXE I A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ENTAMANT, PAR EXTENSION, LA PROCÉDURE DE CLASSEMENT COMME MONUMENT DE CERTAINS MEUBLES ET OBJETS, DEVENUS IMMEUBLES PAR DESTINATION QUI ONT ETE SPECIALEMENT CONÇUS ET REALISES POUR LE PALAIS STOCLET SIS AVENUE DE TERVUEREN 279-281 A WOLUWE-SAINT-PIERRE Réf. cadastrale : Woluwe-Saint-Pierre, 1ère division, section A, 3e feuille, parcelle no 193 v 2 Description sommaire : Erigé par l'architecte viennois Joseph Hoffmann entre 1906 et 1911, le Palais Stoclet, du nom de son commanditaire, Adolphe Stoclet, abrite une collection de mobilier et d'objets décoratifs et usuels réalisés par les ateliers de Hoffmann, la Wiener Werkstätte et dessinés soit par l'architecte lui-même soit par des artistes viennois de renom. Chaque pièce du palais contient des éléments de mobilier et de décoration conçus spécialement pour le lieu et présentant un décor assorti au décor architectural. Il s'agit notamment des meubles spécifiques des différents salons (fauteuils, tables, guéridons) de la salle à manger (tables, chaises, dressoirs, vaisselles, argenterie), du bureau, des salles de bain (meubles, miroirs, objets de toilettes), des chambres, y compris les luminaires, meubles de jardin, etc. Ces différents éléments, immeubles par destination, sont identifiés dans l'inventaire joint en annexe II. XIIIr - 4005 - 4/13 Intérêt présenté par le bien selon les critères définis à l'article 206, 1o du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire : Intérêt historique, artistique et esthétique : Le Palais Stoclet est l'archétype du «Gesamtkunstwerk», concept esthétique d'oeuvre d'art total tel que développé au début du 20ème siècle dans l'esprit de l'Art nouveau. Architecture, mobilier et jardin du Palais Stoclet constituent un ensemble indisso- ciable. Le Palais Stoclet constitue le chef d'oeuvre de l'architecte viennois Joseph Hoffmann, l'un des principaux représentants du Style Sécession. Il fut réalisé grâce à la commande et aux moyens du brillant ingénieur et financier Adolphe Stoclet. C'est lors de leur séjour à Vienne qu'Adolphe Stoclet et son épouse, Suzanne Stevens, avaient eu l'occasion de prendre connaissance du style Sécession. A leur retour à Bruxelles, Adolphe Stoclet confia à son ami, l'architecte Joseph Hoffmann, la réalisation de sa demeure bruxelloise, en lui donnant carte blanche sur les moyens budgétaires. La plupart des éléments formant l'ensemble du mobilier et des objets décoratifs et usuels du Palais Stoclet ont été dessinés par Joseph Hoffmann lui-même. D'autres artistes viennois de renommée internationale ont également signé certaines pièces tels que Karl Otto Czeschka, Koloman Moser, Richard Lüksch, Michael Powolny, Ludwig Heinrich Jungnickel, Urgan Janke, Edouard Wimmer ou encore Gustav Klimt qui réalisa les panneaux de marbre de la grande salle à manger. Cet ensemble fut réalisé tout spécialement par les meilleurs artisans de la capitale autrichienne regroupés au sein de la «Wiener Werkstätte», ateliers fondés par Joseph Hoffmann en 1903, dont il constituera une des commandes les plus prestigieuses. La ligne géométrique des productions de la Wiener Werkstätte et plus particulière- ment de Joseph Hoffmann n'est pas sans rappeler les oeuvres de l'écossais Charles Rennie Mackintosch et des "Arts and Crafts" anglais. Il s'agit en effet d'une des sources d'inspiration du style Sécession dans l'art et l'architecture viennois, dont les artistes s'attachaient à transformer les objets de la vie quotidienne en oeuvres d'art. Dans la conception sécessionniste, le cadre de vie de l'Homme Moderne, sa maison, son ameublement, les accessoires de son habitat, devaient exprimer la beauté de son âme et sa personnalité. Dans le Palais Stoclet, l'ornement s'intègre intimement à la structure du bâtiment. Tout en ce Palais respirait l'harmonie parfaite, des meubles aux décors, de la plus petite cuillère de la salle à manger aux vêtements portés par le couple Stoclet, des bijoux de Madame Stoclet aux fleurs disposées dans les vases des salons. Cette harmonie marqua profondément l'ensemble des visiteurs, le plus souvent prestigieux et l'ensemble fit l'objet d'inlassables descriptions notamment dans les revues d'architecture pendant encore une trentaine d'années après sa conception. Oeuvre d'art total, de renommée internationale, le Palais Stoclet constitue également un jalon important dans l'histoire de l'architecture moderne dont il contient pour certains les prémices, les formes épurées de l'Art Sécession étant considérées comme à l'origine de l'Art déco. On retrouve également l'influence du palais Stoclet dans le travail de Robert Mallet-Stevens, neveu d'Adolphe Stoclet et principale figure du modernisme français de l'entre-deux-guerres. Cette oeuvre exceptionnelle pour l'époque a suscité des émules en Belgique puisque le concept d'oeuvre d'art total sera reproduit notamment, mais à une échelle moins luxueuse, par d'autres architectes bruxellois tels que Léon Sneyers ou Jean-Baptiste Dewin pour sa maison personnelle. Toujours à Bruxelles, l'ensemble du Palais Stoclet XIIIr - 4005 - 5/13 influencera l'architecture Art déco de Michel Pollak et Adrien Blomme et également le travail du chef de file du mouvement moderne belge : Louis-Herman de Koninck. Véritable musée, monument dédié à l'amour de l'art, le Palais Stoclet était conçu comme un environnement total dont les moindres détails, qu'ils soient architecturaux ou décoratifs, du mobilier de jardin aux services de table furent réalisés selon les mêmes critères de qualité. Le Palais Stoclet est également le seul bâtiment entièrement construit et décoré par Joseph Hoffmann et la Wiener Werkstätte à être conservé aujourd'hui dans son état d'origine. L'immeuble, classé par arrêté royal en 1976 est non seulement indissociable de son jardin, dont le classement récent comme site complète cette première décision, mais également de son mobilier et de ses décors conçus exclusivement pour le lieu et, sans lesquels, il perdrait une partie de son intérêt".
  13. L’annexe II contient une énumération de 279 éléments formant l’inventaire des "objets et meubles devenus immeubles par destination" pour lesquels la procédure de classement est ouverte; une grande partie de ces éléments fut réalisée entre 1906 et 1911 par ou pour les ateliers Wiener Werkstätte et ce, spécialement pour le palais Stoclet; on observera que les rubriques nos 268 à 279 reprennent des éléments décoratifs du jardin.
  14. L’arrêté du 13 octobre 2005 est notifié aux requérantes par des lettres du même jour, de même qu’à Aude STOCLET, à Laurent FLAGEY et à la société anonyme COMPAGNIE IMMOBILIERE SAS.
  15. Le 14 octobre 2005, le Gouvernement de la Communauté française décide d’entamer, conformément à l’article 4, alinéa 2, 5o, du décret du 11 juillet 2002, relatif aux biens culturels et au patrimoine immatériel de la Communauté française, la procédure de classement des biens mobiliers spécialement conçus et réalisés pour le palais Stoclet et repris dans un inventaire (comportant 278 rubriques) annexé à la décision. Celle-ci fait l’objet d’un recours en annulation et d’une demande de suspension enrôlés sous le no A. 168.554/XIII-
  16. Considérant que la partie adverse soulève une première exception d’irrecevabilité déduite de la nature de l’acte attaqué qui, selon elle, n’aurait d’autre objet que celui de confirmer, pour les mêmes motifs, le classement déjà opéré par l’arrêté royal du 30 mars 1976; qu’elle allègue que celui-ci vise non seulement l’immeuble lui- même mais également les meubles et objets qui ont été spécialement conçus et réalisés pour ce dernier et qui, de ce fait, constituent des immeubles par destination; qu’elle soutient que, ainsi que l’indique son préambule, le seul objet de l’acte attaqué est, en réalité, de préciser concrètement les meubles et objets qui constituent des immeubles par XIIIr - 4005 - 6/13 destination et qui, partant, doivent être protégés; qu’elle conteste pour la même raison la recevabilité de la demande de suspension dès lors que même si la suspension de l’exécution de l’acte attaqué devait être ordonnée, les biens litigieux n’en resteraient pas moins protégés par l’arrêté de classement du 30 mars 1976, de telle sorte que les requérantes ne pourraient retirer aucun avantage "légitime" de la suspension; Considérant que la thèse ainsi défendue par la partie adverse revient à prétendre que l’arrêté ayant pour objet d’entamer une procédure administrative de classement serait purement confirmatif d’un classement antérieur définitif, alors que le nouvel examen qui est ainsi entamé et qui porte notamment sur la question de l’identité d’objet exclut le caractère purement confirmatif de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée; qu’il y a lieu de constater, en ce qui concerne la prétendue identité de motifs qui existerait entre les deux décisions, que l’arrêté royal du 30 mars 1976 n’est pas motivé en la forme et que la partie adverse s’abstient de produire dans la présente instance les avis de la députation permanente (27 mars 1975) et de la commission royale des monuments et des sites (29 avril 1975) que son préambule vise; que l’arrêté royal du 30 mars 1976 fait application de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites et retient une valeur historique et esthétique tandis que l’acte attaqué est pris en vertu du code bruxellois de l’aménagement du territoire et est justifié par un intérêt historique, esthétique et aussi artistique; que la lettre du 10 novembre 1964 de la commission royale des monuments et des sites que la partie adverse produit à son dossier est peu explicite en ce qui concerne la protection des éléments décoratifs et que ce qui est présenté comme étant son annexe n’est ni identifié (auteur, date, etc) ni communiqué au Conseil d’Etat dans son intégralité (seules les cinq premières pages sont versées au dossier); que la partie adverse empêche ainsi le Conseil d’Etat d’examiner complètement cette question qui devra être réexaminée lors de la procédure au fond sur la base d’un dossier administratif complet; Considérant qu’il n’est possible de qualifier l’acte attaqué d'"acte recognitif" dès lors que loin de se borner à décider de (re)-commencer la procédure de classement, qui plus est "par extension", de "certains meubles et objets devenus immeubles par destination", l’arrêté adopte un inventaire des divers meubles et objets qui doivent être considérés comme entrant dans le champ d’application de la décision d’ouverture de la procédure de classement; qu’on ajoutera que cette décision est, selon le préambule de l’arrêté, justifiée par une distinction opérée entre des biens auxquels l’arrêté royal du 30 mars 1976 s’appliquerait "incontestablement" et d’autres éléments de mobilier "devenus" immeubles par destination pour lesquels "il y a lieu de préciser la portée de cet arrêté"; qu’il n’est de la sorte pas permis de considérer la décision attaquée comme si elle ne XIIIr - 4005 - 7/13 comportait que de simples constatations n’entraînant aucune modification de l’ordonnancement juridique; Considérant en outre que le premier moyen invoqué par les requérantes a pour objet de contester le caractère d’immeubles par destination des objets inventoriés en annexe de la décision attaquée; que, d’une part, si ce moyen devait aboutir à la conclusion que lesdits objets ont été immobilisés par destination, les requérantes devraient justifier de leur droit de propriété sur ces objets afin d’établir leur intérêt à la cause en manière telle que l’examen de l’exception est liée au fond; que, d’autre part, il en est de même de l’exception qui est tirée d’un prétendu défaut d’intérêt à la suspension liée à la question de savoir si les biens inventoriés sont tous déjà couverts par l’arrêté royal du 30 mars 1976 en tant qu’immeubles par destination; que l’exception ne peut être accueillie; Considérant que la partie adverse soulève une deuxième exception d’irrecevabilité qui concerne la capacité d’agir des requérantes; que selon elle, il résulte de l’article 577-2, §§ 5 et 6, du Code civil qu’en matière de copropriété, les actes d’administration ne sont valables que moyennant le concours de tous les copropriétaires alors que l’introduction d’un recours en suspension et en annulation devant le Conseil d’Etat constituerait un acte d’administration, de telle sorte qu’en l’espèce, les recours seraient irrecevables puisqu’ils n’ont pas été introduits par tous les copropriétaires des biens visés par l’acte attaqué; Considérant que l’article 577-2, §§ 5 et 6, du Code civil, invoqué par la partie adverse, règle les actes d’administration et de disposition relatifs à la chose commune mais non la capacité et la qualité des copropriétaires à agir en annulation devant le Conseil d’Etat contre une décision d’une autorité administrative concernant des biens communs; que l’exception ne peut être accueillie; Considérant que la partie adverse fait valoir, au titre de troisième exception d’irrecevabilité, que les requérantes ne démontrent pas le maintien de leur intérêt à l’action, dès lors qu’elles n’ont pas envoyé au gouvernement dans les quarante-cinq jours de la notification de l’acte attaqué des observations au sujet du projet de classement; qu’elle fait valoir qu’il n’y a pas de sens à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté ouvrant la procédure de classement si, au cours de celle-ci, on ne s’oppose pas à la mesure de classement qui est envisagée; Considérant que l’article 224 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire (COBAT) ne fait pas de l’envoi des observations du propriétaire une formalité XIIIr - 4005 - 8/13 obligatoire dont la méconnaissance pourrait entraîner l’irrecevabilité d’un recours contre l’ouverture de la procédure de classement; que l’exception ne peut être accueillie; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu’au titre du risque de préjudice grave difficilement réparable que leur causerait l’exécution immédiate de l’acte attaqué, les parties requérantes font valoir ce qui suit : "
  17. L'exécution de la décision du 13 octobre 2005 d'entamer le classement risque de causer aux requérantes un préjudice grave et difficilement réparable. En effet, cet arrêté est exécutoire et il produit les mêmes effets qu'un classement. Les meubles et objets qu'il vise ne peuvent donc déjà plus être sortis du Palais Stoclet dans lequel ils se trouvent.
  18. Or, ils sont d'une très grande valeur, estimée au total à près de 30.000.000,00 , i i dont déjà plus de 4.000.000,00 pour la seule argenterie de la grande salle à manger (annexe 6/1 au recours). Ils ont aussi une valeur affective inestimable pour les requérantes, qui ont vécu au milieu de ces meubles durant leur enfance; ils portent chacun la mémoire de leurs grands-parents, de leurs parents et de leur enfance dans le Palais Stoclet. Les requérantes ajoutent qu'elles sont aujourd'hui âgées respectivement de 68, 66 et 61 ans, de sorte qu'elles ne peuvent pas se permettre d'attendre l'issue d'une procédure en annulation pour en retrouver la jouissance.
  19. La valeur économique des meubles et objets qui se trouvent dans le Palais Stoclet les soumet à toutes les convoitises. Le Palais Stoclet est équipé d'un système d'alarme, mais celui-ci, assez élémentaire, n'empêchera jamais un voleur décidé d'y pénétrer et d'y dérober ce qu'il convoite. Les requérantes n'ont pas les moyens financiers considérables qu'il faudrait pour équiper le Palais d'un système de sécurité technique et humain dissuasif. Elles ne peuvent pas faire plus que ce qu'elles ont déjà réalisé pour assurer la protection du Palais et des meubles qui s'y trouvent sans subir une charge disproportionnée. Il en est d'autant plus ainsi qu'elles ne vivent pas dans le Palais et qu'elles devraient désormais assumer une telle charge uniquement parce que la Région de Bruxelles-Capitale a décidé que les meubles devraient y rester. Et ce n'est pas seulement le vol par effraction que l'on doit craindre. C'est aussi le vol commis par ceux auxquels les portes du Palais ont été ouvertes. Ainsi, le vol de deux vases en cuivre de Josef Hoffmann (rubrique no 2 de l'annexe II à l'arrêté du 13 octobre 2005 de la Région de Bruxelles-Capitale) a été constaté après une visite effectuée au Palais en avril 2001 (annexes 6/2 au recours); ils n'ont toujours pas été retrouvés. XIIIr - 4005 - 9/13 Et l'on n'insistera sans doute jamais assez sur les lacunes de la législation belge, en particulier pénale, qui assure une impunité certaine aux voleurs d'œuvres d'art appartenant à des particuliers et à leurs receleurs et ne permet pas une lutte efficace contre le trafic d'œuvres d'art (voir récemment «Le Soir », 22 novembre 2005, «La Belgique, plaque tournante du trafic d'œuvres d'art volées », p. 2 et 3, annexe 6/3 au recours). Le maintien des meubles et objets dans le Palais Stoclet qu'impose la décision du 14 octobre 2005 leur fait donc courir un risque important de vol.
  20. D'autre part, les meubles et objets qui se trouvent dans la Palais Stoclet sont difficilement remplaçables. Certains d'entre eux sont uniques, comme les pièces d'antiquité et les tableaux. Ils sont donc irremplaçables. Ceux qui ne sont pas uniques, soit parce qu'ils ont été fabriqués en plusieurs exemplaires ou en série, soit parce qu'ils ont été déclinés sur la base d'un modèle, sont difficilement remplaçables. En effet, les autres exemplaires ou déclinaisons appartiennent à des particuliers, qui les conservent jalousement, ou à des musées, dont la vocation n'est pas de céder ce qu'ils détiennent. Il est donc presque certain que les requérantes ne pourront que difficilement en retrouver de semblables sur le marché. Par ailleurs, l'éventuelle réparation de la perte d'un de ces meubles ou objets par une indemnité n'est même pas envisageable. Les meubles et objets qui se trouvent dans le Palais Stoclet ne sont pas assurés contre le vol en raison du coût excessivement élevé que représente l'assurance d'oeuvres d'art (le risque est, pour les assureurs, élevé; le taux de la prime annuelle d'assurance d'une œuvre d'art approche générale- ment 3,5/1000 de sa valeur, ce qui représenterait un montant d'environ 105.000,00 i pour l'assurance du mobilier qui se trouve dans le Palais Stoclet). Les requérantes ne seront donc jamais indemnisées en cas de perte. Cette perte est définitive; on ne retrouve jamais les œuvres d'art volées. La perte de ces meubles et objets constituerait donc, pour les requérantes, un préjudice grave et difficilement réparable, sinon impossible à réparer. Enfin, le risque des requérantes n'est pas seulement la perte d'un objet de valeur irremplaçable ou difficilement remplaçable à la suite d'un vol. C'est aussi, en raison de l'acte attaqué lui-même, celui de la perte de la jouissance d'objets auxquels les requérantes sont très attachées sentimentalement, ayant vécu parmi eux pendant leur enfance (voy. supra). Tous les meubles et objets qui se trouvent dans le Palais Stoclet font partie de ce que leurs grand-parents puis leurs parents leur ont légué; ils sont, pour les requérantes, chargés d'histoires et d'identité. Ils ne pourront, à cet égard, jamais être remplacés et l'atteinte portée à leur patrimoine par l'acte attaqué, à leur mémoire du Palais Stoclet, de leurs grands-parents et de leurs parents, est, elle, impossible à réparer.
  21. L'exécution de la décision du 14 octobre 2005, en tant qu'elle impose le maintien dans le Palais Stoclet des meubles et objets qu'elle frappe fait donc courir aux requérantes un risque de préjudice grave et difficilement réparable". Considérant que l’arrêté attaqué a pour objet d’entamer la procédure de classement; que si, en vertu de l’article 236 du COBAT tous les effets du classement s’appliquent aux biens qui font l’objet d’une procédure de classement, cela n’est vrai qu’à titre provisoire, pendant la durée de cette procédure; qu’il ressort de l’article 226 XIIIr - 4005 - 10/13 du même code que le gouvernement doit prendre l’arrêté de classement au plus tard dans les deux ans, selon le cas, à partir de la notification ou de la publication de l’arrêté ouvrant la procédure de classement et que passé ce délai, la procédure est caduque; Considérant qu’il appartient dès lors aux requérantes de démontrer in concreto, dans leur requête en suspension, que l’exécution de la décision contestée risque, si elle n’est pas suspendue, d’entraîner non seulement pendant l’instance en annulation mais aussi pendant une période maximale de deux ans, à dater de la notification de l’acte attaqué, des conséquences importantes se révélant dans les faits irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s’attacher à l’annulation poursuivie au principal; que si, au terme du délai de deux ans, un arrêté de classement est pris, le risque de préjudice découlera de celui-ci exclusivement, tandis que dans le cas contraire, l’arrêté attaqué cessera de produire des effets qu’il n’a produits qu’à titre provisoire; Considérant que ce délai maximum ne peut pas en lui-même et à défaut d’indication concrète en sens contraire, se révéler gravement préjudiciable compte tenu de l’âge respectif des requérantes; Considérant que, compte tenu de son caractère temporaire, l’arrêté attaqué ne modifie pas de manière sensible ni difficilement réversible la situation existante; qu’en effet, les biens qu’il vise se trouvent dans le palais Stoclet depuis 1911; que les auteurs des requérantes ont choisi d’apporter en 1945 l’immeuble en société, en opérant ainsi, selon la thèse même des requérantes et dont le fondement peut seul justifier leur intérêt, une dissociation entre l’immeuble et les éléments décoratifs dont elles revendiquent la propriété ; que les requérantes n’habitent pas l’immeuble et ne font état d’aucun projet en cours de réalisation au moment de l’adoption de l’acte attaqué visant au partage ou au déplacement des biens; Considérant que la requête en suspension est accompagnée d’un inventaire en vue de la vente de gré à gré réalisé par la firme Christie's, remontant au 30 juin 2004; que, d’une part, le retard apporté à ce projet, à le supposer confirmé, ne serait, à défaut d’élément en sens contraire, constitutif que d’un préjudice financier réparable et que, d’autre part, l’existence même de ce projet contredit, puisqu’il se base sur l’aliénation des biens visés, la sauvegarde de l’attachement affectif dont les requérantes font état; Considérant qu’il n’est pas établi que le maintien dans les lieux des biens litigieux pour une durée ainsi limitée engendrerait un risque nouveau et important de vol XIIIr - 4005 - 11/13 en raison de l’insuffisance du système d’alarme existant, à propos duquel aucune précision concrète n’était apportée dans la demande de suspension; Considérant que la vue des lieux à laquelle a procédé le Conseil d’Etat le 23 février 2006 a permis de constater que le palais Stoclet est équipé d’un système d’alarme moderne, lequel est relié à une centrale d’alarme, ainsi que d’un système de caméras de surveillance; que le Conseil a pu noter également la présence permanente de concierges qui habitent dans les lieux; que si l’accès de cambrioleurs par les fenêtres donnant sur les terrasses, nécessitant l’utilisation d’échelles, est toujours possible, il peut être empêché de plusieurs manières (grillages, détecteurs, protection volumétrique extérieure, etc) et que la prétendue impossibilité financière d’améliorer la surveillance de l’immeuble n’est aucunement étayée par les parties requérantes; Considérant que, de plus, en cas de menace sérieuse, par exemple lors de travaux indispensables dans l’immeuble, l’article 232, 4o, du COBAT permet un déplacement à titre d’exception lorsque la sauvegarde matérielle du bien l’exige impérativement, à condition que les garanties nécessaires pour son démontage, son transfert et son remontage dans un lieu approprié soient prises; Considérant que les requérantes ne démontrent pas que la condition relative au risque de préjudice grave difficilement réparable est remplie; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  22. XIIIr - 4005 - 12/13 Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quinze mars deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIIIr - 4005 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.420 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.