id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.422 No Rôle: A. 163939/VIII-5092 Affaire: Arrêt 156422 - Discipline (fonction publique) - 15/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-17 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 13:44 Fiche Arrêt no 156.422 du 15 mars 2006 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.422 du 15 mars 2006 A.163.939/VIII-5092 En cause : THERER Xavier, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Vanessa RIGODANZO, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 4 juillet 2005 par Xavier THERER tendant à la suspension de l'exécution de : - l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 mars 2005 par lequel la sanction disciplinaire de la rétrogradation lui est infligée; - la décision de date inconnue par laquelle il est transféré à l'Administration générale de l'Infrastructure, service régional du Hainaut à Mons; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation des mêmes actes; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 5092 - 1/6 Vu l'ordonnance du 26 septembre 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 18 octobre 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me GENERET, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me RIGODANZO, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : 1. Le requérant a débuté sa carrière le 25 février 1997, au Ministère de la Communauté française en qualité d'employé de niveau 2+. Il a été admis au stage en qualité de gradué le 1er juin 2000, et a été nommé à titre définitif à ce grade le 1er mars 2001. Il exerce les fonctions d'éducateur à l'I.P.P.J. de Jumet. 2. Par un courrier recommandé daté du 31 août 2004, le requérant est invité à se présenter à une audition disciplinaire, le 7 septembre 2004, pouvant, le cas échéant, aboutir à :
- a)une proposition provisoire de suspension dans l'intérêt du service;
- b)une proposition provisoire de sanction disciplinaire. 3. Le 10 septembre 2004, une note concernant une proposition provisoire de sanction disciplinaire (démission d'office) est adressée au requérant en application de l'article 103 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française. Cette proposition provisoire de démission d'office est fondée sur les motifs suivants : " Considérant que Monsieur Xavier THERER, Gradué qui exerce la fonction d'éducateur a, en dépit des consignes claires qui ont été données à l'ensemble du personnel pédagogique et qui lui ont été personnellement rappelées à de multiples reprises, adopté pendant l'activité de camp organisée du 17 au 24 juillet 2004 un VIIIr - 5092 - 2/6 comportement vexatoire et anti-éducatif à l'égard des jeunes qui lui étaient confiés, à savoir :
- a)application de sanctions collectives;
- b)abus de pouvoir lors de la distribution de nourriture;
- c)consommation de boissons alcoolisées pendant le service; Que ce comportement disqualifie l'image de l'adulte responsable auprès de jeunes adolescents ayant commis des faits qualifiés infraction, en rupture sociale et morale par rapport à l'Autorité et en recherche d'identification et porte atteinte à la crédibilité de l'action éducative de l'I.P.P.J. de Jumet auprès des Juges de la jeunesse, des familles des jeunes confiés à l'institution et des jeunes eux-mêmes; Que Monsieur THERER, qui avait la responsabilité de l'activité de camp, a dérogé sciemment et volontairement aux consignes d'informer immédiatement la direction de toute modification dans la programmation d'activités, en acceptant sans autorisation la participation au camp d'une personne totalement étrangère à l'institution et en organisant une activité d'escalade sur roche en l'absence du moniteur agréé initialement prévu, mettant ainsi en danger potentiel les jeunes confiés à son autorité ainsi que ses collègues; Que Monsieur THERER a sciemment et volontairement falsifié des documents comptables et détourné de la sorte de l'argent public qui lui avait été confié aux fins de rétribuer des partenaires techniques extérieurs agréés; Considérant que la gravité des faits commis dans le cadre d' "une fonction de prise en charge pédagogique de mineurs délinquants justifie une proposition de démission d'office". 4. Parallèlement, le 15 septembre 2004, la décision de suspendre le requérant de ses fonctions dans l'intérêt du service à partir du 15 septembre 2004 jusqu'au 15 mars 2005 est notifiée à ce dernier; Considérant que le requérant, qui exerce les fonctions d'éducateur à l'I.P.P.J. de Jumet, a reçu, le 10 septembre 2004, la proposition de sanction disciplinaire de démission d'office motivée comme suit : " Considérant que Monsieur Xavier THERER, Gradué qui exerce la fonction d'éducateur a, en dépit des consignes claires qui ont été données à l'ensemble du personnel pédagogique et qui lui ont été personnellement rappelées à de multiples reprises, adopté pendant l'activité de camp organisée du 17 au 24 juillet 2004 un comportement vexatoire et anti-éducatif à l'égard des jeunes qui lui étaient confiés, à savoir :
- a)application de sanctions collectives;
- b)abus de pouvoir lors de la distribution de nourriture;
- c)consommation de boissons alcoolisées pendant le service; Que ce comportement disqualifie l'image de l'adulte responsable auprès de jeunes adolescents ayant commis des faits qualifiés infraction, en rupture sociale et morale par rapport à l'Autorité et en recherche d'identification et porte atteinte à la crédibilité de l'action éducative de l'I.P.P.J. de Jumet auprès des Juges de la jeunesse, des familles des jeunes confiés à l'institution et des jeunes eux-mêmes; Que Monsieur THERER, qui avait la responsabilité de l'activité de camp, a dérogé sciemment et volontairement aux consignes d'informer immédiatement la direction de toute modification dans la programmation d'activités, en acceptant sans autorisation la participation au camp d'une personne totalement étrangère à VIIIr - 5092 - 3/6 l'institution et en organisant une activité d'escalade sur roche en l'absence du moniteur agréé initialement prévu, mettant ainsi en danger potentiel les jeunes confiés à son autorité ainsi que ses collègues; Que Monsieur THERER a sciemment et volontairement falsifié des documents comptables et détourné de la sorte de l'argent public qui lui avait été confié aux fins de rétribuer des partenaires techniques extérieurs agréés; Considérant que la gravité des faits commis dans le cadre d' "une fonction de prise en charge pédagogique de mineurs délinquants justifie une proposition de démission d'office"; que le 15 septembre 2004, une décision de le suspendre de ses fonctions du 15 septembre 2004 au 15 mars 2005, dans l'intérêt du service, lui a été notifiée; qu'à la suite de son audition, le conseil de direction émet, le 22 novembre 2004, la proposition définitive de rétrogradation au grade d'assistant; qu'il introduit des recours contre cette proposition et cette décision devant la chambre de recours; que pour des raisons relatives à des difficultés pratiques d'exécution de la suspension, celle-ci est prolongée, par un arrêté du 15 mars 2005, jusqu'au 15 mai 2005; qu'un arrêté du 25 mars 2005 inflige au requérant la sanction de rétrogradation proposée; qu'il s'agit du premier acte attaqué; que le 2 mai 2005, cette décision lui est notifiée ainsi que sa nouvelle affectation administrative; qu'il s'agit du deuxième acte attaqué; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours; qu'elle soutient que le requérant attaque par un seul recours deux actes distincts qui n'ont pas de lien de connexité; que subsidiairement, elle fait valoir que le requérant n'a pas intérêt à poursuivre la suspension de l'exécution de sa nouvelle affectation puisque celle-ci correspond au critère préférentiel qu'il a lui-même déterminé; qu'au surplus, elle fait observer que cette décision consiste dans une mesure d'organisation interne; Considérant que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, il ressort du deuxième acte attaqué que la nouvelle affectation du requérant est le résultat de la recherche d'une affectation qui correspond le mieux possible avec son nouveau statut administratif; qu'en cas d'annulation du premier acte attaqué, le deuxième acte attaqué perdrait donc un de ses fondements; qu'il y a connexité entre les deux actes attaqués; que par ailleurs, le requérant ne peut, du seul fait de son acquiescement à sa nouvelle affectation, être présumé avoir renoncé par avance au droit d'agir en justice contre cette décision; que le recours est recevable; Considérant que le requérant fait valoir que l'exécution des actes querellés lui causera incontestablement un préjudice grave difficilement réparable consistant aux motifs que le Conseil d'Etat a déjà jugé que la sanction de la rétrogradation pouvait être VIIIr - 5092 - 4/6 considérée comme source d'un préjudice grave difficilement réparable, que la sanction qui lui est infligée, outre qu'elle a un impact sur sa situation financière, entraînera également des conséquences fâcheuses sur son état physique et psychologique, dans la mesure où il va devoir exercer une fonction qui ne correspond pas à ses compétences ce qui à terme pourrait aboutir à un signalement négatif ayant un impact sur l'évolution de sa carrière, et enfin, en ce qui concerne son affectation à l'administration générale de l'Infrastructure à Mons, il indique que l'acte attaqué impliquera une augmentation de la distance à parcourir entre son domicile et son lieu de travail ce qui aura inévitablement un impact sur sa qualité de vie et sur sa situation familiale ainsi que sur son état physique et psychologique; Considérant que la seule circonstance que le Conseil d'Etat a déjà jugé que la sanction de la rétrogradation pouvait être considérée comme source d'un préjudice grave difficilement réparable n'est pas de nature à justifier le préjudice invoqué, à défaut pour le requérant d'exposer en quoi, dans les circonstances de la cause, la sanction prise serait d'une gravité telle qu'elle serait constitutive d'un préjudice grave difficilement réparable; qu'en ce qui concerne le préjudice financier, le requérant n'établit pas que ce préjudice ne pourrait pas être le cas échéant adéquatement réparé par l'annulation de l'acte attaqué et d'éventuels dommages et intérêts; que quant aux conséquences fâcheuses des actes attaqués sur son état physique et psychologique, il s'agit là d'une simple affirmation sans la moindre démonstration ni de son existence, ni de sa gravité; qu'il en est de même en ce qui concerne son affectation à l'administration générale de l'infrastructure à Mons et des éventuelles répercussions sur sa qualité de vie et sur sa situation familiale dès lors en particulier que la partie adverse a sur ce point, tenté de donner satisfaction au requérant; qu'enfin, en tant que le requérant invoque un éventuel signalement négatif ayant un impact sur l'évolution de sa carrière, il s'agit là d'un préjudice purement hypothétique; qu'il s'ensuit que le risque de préjudice requis n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: VIIIr - 5092 - 5/6 Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze mars deux mille six par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. O. DAURMONT. VIIIr - 5092 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.422 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.933 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div