id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.428 No Rôle: A. 88057/VI-15315 Affaire: Arrêt 156428 - - 15/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-24 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 13:47 Fiche Arrêt no 156.428 du 15 mars 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.428 du 15 mars 2006 G./A.88.057/VI-15.315 En cause : 1. la société anonyme LES ENTREPRISES LOUIS DE WAELE, 2. la société anonyme VANDERSTRAETEN, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux, no 41, 1030 Bruxelles, contre : la Régie des bâtiments, ayant élu domicile chez Me Katelijne RONSE, avocat, avenue Louise, no 149/20, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 décembre 1999 par la société anonyme LES ENTREPRISES LOUIS DE WAELE et la société anonyme VANDERSTRAETEN, "agissant en association momentanée", qui demandent l'annulation de "la décision de la Régie des Bâtiments d'attribuer le marché relatif à la construction d’une prison rue de Clabecq à Ittre, CSC n/98/20.2279/021 le 8 octobre 1999 à l'association momentanée BAGECI-CFE-CM"; Vu l’arrêt n/ 83.685 du 29 novembre 1999 rejetant la demande de suspension d’extrême urgence; Vu les mémoires en réponse, et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; VI - 15.315 - 1/24 Vu l'ordonnance du 15 septembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire des parties requérantes; Vu l'ordonnance du 30 janvier 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 8 mars 2006; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, loco Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour les requérantes et Me Renaud van MELSEN, loco Me Katelijne RONSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; I. QUANT AUX FAITS Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête se présentent comme suit : 1. Par un avis publié au Bulletin des adjudications du 6 mars 1998 et au Journal officiel des Communautés européennes du 12 mars 1998, la partie adverse invite les entrepreneurs répondant aux conditions fixées dans ledit avis à introduire leur candidature en vue de participer à un marché public de travaux, à passer selon le mode de l’appel d’offres restreint, ayant pour objet la construction d’une prison à Ittre. Parmi les seize candidatures déposées, quatorze candidats sont retenus et invités le 11 juin 1998 à déposer une offre. 2. Le cahier spécial des charges no 98/202279/021 régissant le marché prévoit qu’il s’agit d’un marché à prix global et que : " B.2.5. Choix de l'adjudicataire VI - 15.315 - 2/24 B.2.5.1. Article 115 Conformément aux dispositions de l'article 115 de l'arrêté royal du 1996.01.08, le pouvoir adjudicateur choisit l'offre régulière qu'il juge la plus intéressante. A cet effet, le pouvoir adjudicateur écarte tout d'abord les offres nulles ou les offres qui sont à considérer comme irrégulières selon l'article 110 de l'A.R. du 1996.01.08. Pourront notamment être considérées comme irrégulières, les offres dont le dossier technique est substantiellement incomplet. Le pouvoir adjudicateur détermine ensuite, parmi les offres restant en compétition, celle qui est la plus intéressante en tenant compte des critères d'attribution ci-après, classés par ordre décroissant : Points maximum 1. Le prix voir ci-après 2. La valeur technique de l'offre évaluée en fonction : 40 points
- a)de sa conformité aux prescriptions techniques du cahier spécial des charges qui sont à considérer comme des exigences minimales;
- b)de la résistance à l'usure et au vandalisme des matériaux, des composants et des équipements du bâtiment proposés;
- c)de la valeur technique particulière des matériaux, des composants et des équipements proposés et des méthodes d'exécution au-delà des minima imposés. 3. Le caractère complet du dossier et la qualité des documents 20 points joints à l'offre 4. Le délai d'exécution, c'est-à-dire les propositions éventuelles du 15 points soumissionnaire visant à exécuter le marché dans un délai plus court que le délai maximal fixé 5. La qualification des bureaux d'études évaluée sur la base des 7,5 points compétences techniques et des références des bureaux d'architectes et d'ingénieurs-conseils (stabilité, HVAC, électricité et électronique) chargés par le soumissionnaire de l'établissement du dossier technique de l'offre et du dossier d'exécution. 6. La qualité de la structure de direction de chantier mise en place 7,5 points par le soumissionnaire pour l'exécution du chantier, jugée sur la base: - des compétences de la ou des personnes qui assureront la direction du chantier (titres d'études et professionnels à renseigner); - du projet d'organigramme indiquant les équipes de techniciens (nombre et qualifications) et les moyens mis en oeuvre. 7. Le prix de l'entretien de la téléphonie, des installations 10 points électromécaniques, des équipements électroniques de sécurité et la régulation automatique du chauffage. En ce qui concerne les équipements électroniques de sécurité et la régulation automatique du chauffage, les conditions de l'entretien proposé par le sous-traitant (contenu, délai d'intervention etc ...) seront également pris en considération pour l'évaluation de ce critère. L'évaluation se fera sur base de la note jointe à l'offre sous peine de nullité. VI - 15.315 - 3/24 Après évaluation des offres sur base des critères ci-dessus, hormis le prix et en fonction de la répartition des points attribués à chacun de ces critères, l'offre la plus intéressante sera finalement retenue après confrontation du résultat de cette évaluation au montant des offres.". 3. Le 28 septembre 1998, jour de l’ouverture des offres, il apparaît que huit offres ont été déposées. 4. Chacune des offres fait l’objet, pour ce qui concerne sa conformité, d’un examen "administratif" (à savoir vérifier si figurent dans chacun des dossiers les documents prescrits par l’article B.2.2.2., points 1 et 2.1., du cahier spécial des charges, dont les "notes" relatives, par exemple, aux divers contrats d’entretien ou aux moyens mis en oeuvre) et d’un examen "technique" (à savoir les documents techniques prévus par l’article B.2.2.2., points 2.2. à 2.4., du cahier spécial des charges, tels que des plans, coupes, schémas pour l’infrastructure, l’architecture, la stabilité, le chauffage, l’électricité, l’électronique, l’électromécanique, etc. ainsi que différentes notes techniques pour les équipements ou encore les listes de matériel ou des matériaux utilisés). Selon le rapport d’examen des offres, il s’avère qu’aucune offre ne répond aux exigences du cahier spécial des charges. Plus particulièrement, seule l’offre des sociétés BOUYGUES BELGIUM et GROUPE THIRAN est jugée conforme pour ce qui concerne l’aspect administratif - elle "contient tous les documents administratifs prévus par la réglementation et particulièrement demandés par le cahier spécial des charges" -; pour l’aspect technique, toutes les offres sont jugées irrégulières "compte tenu du nombre et de la nature des non-conformités relevées dans les documents techniques". 5. Le 9 décembre 1998, le Ministre de la Fonction publique prend la décision suivante pour le compte de la partie adverse : " (...) Considérant que, après invitation, les entrepreneurs suivants ont remis une offre : - l'Association momentanée LOUIS DE WAELE - VANDERSTRAETEN - les Entreprises MAURICE DELENS - l'Association momentanée SINTRA - EGTA CONTRACTORS - DHERTE - l'Association momentanée BOUYGUES BELGIUM - THIRAN - l'Association momentanée FAVIER - STRUKTON DE MEYER - STRUKTON CTF - l'Association momentanée DUCHENE - VAN RYMENANT VI - 15.315 - 4/24 - l'Association momentanée BAGECI - C.F.E. - CONSTRUCTION MANAGE- MENT - l'Association momentanée BEMAT - BATIMENT ET PONTS CONSTRUCTION (BPC). Que, en application de l'article 110 de l'A.R. du 8 janvier 1996, les offres suivantes ont été considérées comme irrégulières et, par conséquent, refusées : - Offre de l'Association momentanée BAGECI - CFE - CM : - étant donné la non conformité aux prescriptions du cahier spécial des charges prescrites sous peine de nullité de 7 notes relatives aux contrats d'entretien et - compte tenu du nombre et de la nature des non conformités relevées dans les documents techniques (voir rapport ci-annexé) - Offre de l'Association momentanée BPC - BEMAT : - étant donné la non conformité aux prescriptions du cahier spécial des charges prescrites sous peine de nullité de 6 notes relatives aux contrats d'entretien et - compte tenu du nombre et de la nature des non conformités relevées dans les documents techniques (voir rapport ci-annexé) - Offre de l'Association momentanée BOUYGUES - THIRAN : - compte tenu du nombre et de la nature des non conformités relevées dans les documents techniques (voir rapport ci-annexé) - Offre de l'Association momentanée DUCHENE - VAN RYMENANT : - étant donné la non conformité aux prescriptions du cahier spécial des charges prescrites sous peine de nullité de 7 notes relatives aux contrats d'entretien et - compte tenu du nombre et de la nature des non conformités relevées dans les documents techniques (voir rapport ci-annexé) - Offre de l'Association momentanée FAVIER - STRUKTON DE MEYER - STRUCTION CTF : - étant donné la non conformité aux prescriptions du cahier spécial des charges prescrites sous peine de nullité de 6 notes relatives aux contrats d'entretien et - compte tenu du nombre et de la nature des non conformités relevées dans les documents techniques (voir rapport ci-annexé) - Offre de l'Association momentanée L. DE WAELE - VANDERSTRAETEN : - étant donné la non conformité aux prescriptions du cahier spécial des charges prescrites sous peine de nullité de 7 notes relatives aux contrats d'entretien et - compte tenu du nombre et de la nature des non conformités relevées dans les documents techniques (voir rapport ci-annexé) - Offre des Entreprises MAURICE DELENS : - étant donné la non conformité aux prescriptions du cahier spécial des charges prescrites sous peine de nullité de 6 notes relatives aux contrats d'entretien et - compte tenu du nombre et de la nature des non conformités relevées dans les documents techniques (voir rapport ci-annexé) - Offre de l'Association momentanée SINTRA - EGTA - DHERTE : VI - 15.315 - 5/24 - étant donné la non conformité aux prescriptions du cahier spécial des charges prescrites sous peine de nullité de 7 notes relatives aux contrats d'entretien et - compte tenu du nombre et de la nature des non conformités relevées dans les documents techniques (voir rapport ci-annexé) Vu le visa de l'Inspection des Finances du 09-12-1998; J'ai décidé de ne pas donner suite à la présente procédure d'appel d'offres restreint et d'appliquer l'article 17 par. 2, 1 /, d., de la Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, prévoyant le recours à la procédure négociée sans publicité.". 6. Le même jour, les services de la partie adverse envoient à chacun des huit soumissionnaires le courrier recommandé suivant : " Objet : Construction d'une prison - Ittre, rue de Clabecq. Procédure d'attribution du marché. Monsieur, J'ai l'honneur de vous communiquer, suite à l'examen des offres, la décision qui a été prise à ce sujet. Décision Suite aux conclusions de l'examen des offres qui ont conduit à juger irrégulière chacune des offres reçues le 28 septembre dernier, le Ministre de la Fonction Publique a décidé de ne pas donner suite à la procédure d'appel d'offres restreint et de recourir à une procédure négociée avec tous les soumissionnaires ayant remis une offre et ce, conformément au point
- d)de l'article 17.§.2-1/ de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. Possibilité de recours Je vous signale qu'un recours en annulation et/ou en suspension est possible devant le Conseil d'Etat dans un délai de 60 jours à dater de la présente décision. Présentation d'une nouvelle offre Afin de pouvoir participer à cette procédure négociée, chaque candidat est donc invité à remettre une nouvelle offre. Cette offre complète l'offre initiale, en fonction des non-conformités relevées dans son dossier lors de l'examen. Pour ce faire, il est demandé à chaque candidat : 1. de se référer à son offre initiale et de confirmer les parties de celle-ci qu'il reprend pour faire partie intégrante de sa nouvelle offre 2. de la compléter de façon à la rendre conforme. Vous trouverez en annexe (annexe n/1) les documents reprenant les différents points auxquels vous êtes invités à répondre pour rendre conforme votre offre c'est-à-dire: VI - 15.315 - 6/24 1. les remarques concernant les notes relatives aux contrats d'entretien ainsi qu'un tableau récapitulatif des notes et/ou contrats manquants; 2. la liste des documents manquants 3. l'énumération des non-conformités. L'offre doit obligatoirement être présentée de telle façon que les éléments de réponse à chacun des points énumérés ci-dessus soient bien distincts et dans l'ordre énuméré ci-avant. En ce qui concerne les non-conformités, un dossier distinct sera établi par technique. De plus, l'offre comprendra également un nouveau métré récapitulatif - de même présentation que celui de la première offre - dans lequel les nouveaux postes ou les postes adaptés seront différenciés clairement. Enfin, l'offre est établie conformément au cahier spécial des charges n/98/20.2279/021, aux avis rectificatifs et bulletins «questions - réponses» qui sont maintenus moyennant les prescriptions complémentaires ci-annexées (annexe n/2) qui modifient ou complètent le cahier spécial des charges et avis rectificatifs précités. Les offres doivent parvenir au plus tard le lundi 21 décembre 1998 à 11 heures, à mon secrétariat, local 06022, 6ième étage du Résidence Palace, 155, rue de la Loi à 1040 Bruxelles.". Sont jointes à cette notification deux annexes, la première contenant pour chaque soumissionnaire la liste des documents manquants et la liste des non-conformités et la seconde les "Prescriptions complémentaires". Il y est notamment prévu, pour ce qui est du choix de l'adjudicataire, que "L'article B.2.5. du Cahier Spécial des Charges reste d'application". Par un avis rectificatif, le dépôt des offres est reporté au 5 janvier 1999. 7. Le 5 janvier 1999, sept des huit soumissionnaires consultés déposent une offre. 8. Le 20 janvier 1999, après examen et classement des offres, la commission d’examen des offres "estime qu’il y a lieu de consulter les deux associations momenta- nées L. DE WAELE-VANDERSTRAETEN et BAGECI-CFE-CM en vue de leur demander des compléments et précisions au sujet de leur offre". La commission se fonde sur les éléments suivants : "
- a)l'offre de l’association momentanée L. DE WAELE-VANDERSTRAETEN obtient la cote la plus élevée pour l'ensemble des critères de qualité (80,00 points sur un total de 100), mais pour le montant total le plus élevé de l'ensemble des offres (1.310.500.093 BEF TVA comprise);
- b)l'offre de l’association momentanée BAGECI-CFE-CM obtient la seconde cote la plus élevée pour l'ensemble des critères de qualité (75,60 points sur un total de 100) VI - 15.315 - 7/24 et pour le montant total le moins élevé de l'ensemble des offres (1.228.792.199 BEF TVA comprise); Les trois autres offres en compétition, à savoir les offres de l'association momentanée BOUYGUES-THIRAN, des Entreprises M. DELENS et de l'association momen- tanée DUCHENE-VAN RYMENANT, n'entrent plus en ligne de compte étant donné leur montant total plus élevé, d'une part, et leur moins bonne cote pour l'ensemble des critères de qualité, d'autre part, et ce par rapport au montant total et à la cote «Qualité» de l'association momentanée BAGECI-CFE-CM.". 9. Après examen des compléments et précisions apportés par les deux soumissionnaires encore en lice, la commission d’examen des offres établit le tableau suivant : Soumissionnaire Montant total de la meil- Cote globale sur 100 leure offre (TVA com- points prise) BAGECI-CFE-CM 1.246.954.069 BEF 77,35 points L. DE WAELE - 1.316.149.798 BEF 80,30 points VANDERSTRAETEN Elle "estime que l'offre la plus intéressante compte tenu des critères d’attribution du marché, est l’offre de l'association momentanée BAGECI-CFE-CM pour un montant total de 1.246.954.069 BEF (TVA incluse), en ce compris les variantes libres et obligatoires retenues" et ce pour les motifs reproduits dans la décision d’attribution du marché. 10. Le 3 juin 1999, le Ministre de la Fonction publique, en charge de la Régie des Bâtiments, prend la décision suivante, qui constitue l’acte attaqué : " PROCEDURE NEGOCIEE SANS PUBLICITE - MARCHE DE TRAVAUX DECISION MOTIVEE Concerne : Procédure négociée du 5 janvier 1999 à BRUXELLES Marché de construction d'une prison, rue de Clabecq à ITTRE Cahier spécial des charges n/ 98/20.2279/021 (...) Vu la procédure d'appel d'offres restreint ayant abouti à la décision motivée prise en date du 9 décembre 1998, telle qu'annexée à la présente décision, en vertu de laquelle: 1/) en application de l'article 110 de l'A.R. du 8 janvier 1996, toutes les offres reprises ci-après ont été considérées comme irrégulières et, par conséquent, refusées : (...) VI - 15.315 - 8/24 2/) et en application de l'article 17 par. 2 1/
- d)de la Loi du 24 décembre 1993, il a été décidé de recourir à une procédure négociée sans publicité; Vu que sur la base de la décision motivée prise en date du 9 décembre 1998 citée ci- avant, les entrepreneurs suivants ont été, à la date du 9 décembre 1998, invités à remettre une nouvelle offre : - l'Association momentanée BAGECI - C.F.E. - CONSTRUCTION MANAGE- MENT - l'Association momentanée BEMAT - BATIMENTS ET PONTS CONSTRUC- TIONS (BPC) - l'Association momentanée BOUYGUES BELGIUM - THIRAN - l'Association momentanée DUCHENE - VAN RYMENANT - l'Association momentanée FAVIER - STRUKTON DE MEYER - STRUKTON CTF - l'Association momentanée L. DE WAELE - VANDERSTRAETEN - les Entreprises MAURICE DELENS - l'Association momentanée SINTRA - EGTA CONTRACTORS - DHERTE Vu que, après consultation, les entrepreneurs suivants ont remis une nouvelle offre: Montant hors TVA Montant TVA comprise BAGECI - C.F.E. - CONSTRUC- 1.015.530.743 BEF 1.228.792.199 BEF TION MANAGEMENT BOUYGUES BELGIUM -THI- 1.040.017.290 BEF 1.258.420.920 BEF RAN DUCHENE - VAN RYMENANT 1.072.859.827 BEF 1.298.160.391 BEF
(1)FAVIER - STRUKTON DE aucun montant indiqué MEYER - STRUKTON CTF L. DE WAELE - 1.083.057.928 BEF 1.310.500.093 BEF VANDERSTRAETEN MAURICE DELENS
(2)997.653.428 BEF 1.207.160.648 BEF SINTRA - EGTA 1.001.678.190 BEF 1.212.030.610 BEF CONTRACTORS -DHERTE
(3)
(1)Montant total, déduction faite de la ristourne de 1,8 % sur tous les postes du métré.
(2)Montant total, déduction faite du montant de la variante n/10 "Fours rotatifs" inclus dans l'offre de base.
(3)Montant total, déduction faite de la ristourne de 10 % accordée sur les équipements électroniques. Vu que l'Association momentanée FAVIER-STRUKTON DE MEYER-STRUKTON CTF a présenté une offre qui n'est pas retenue pour examen dans le cadre de cette procédure négociée, pour les raisons suivantes: (...); Vu que l'Association momentanée SINTRA-EGTA CONTRACTORS-DHERTE a présenté une offre qui n'est pas retenue pour examen dans le cadre de cette procédure négociée, pour les raisons suivantes: (...) VI - 15.315 - 9/24 Vu qu'après un premier examen des cinq offres restantes, l'analyse de tous les critères, hormis le prix, aboutit aux cotations apparaissant dans le tableau «Cotation proportionnelle à la valeur intrinsèque des offres» joint en annexe. Ces cotations sont fondées sur le Rapport d'examen des offres; Vu qu'après intégration des variantes libres jugées intéressantes et donnant lieu à une majoration de la cote globale des soumissionnaires concernés, à savoir l'Association momentanée BOUYGUES-THIRAN et les Entreprises M. DELENS, les montants et les cotes s'établissent comme suit : (voir tableau ci-dessous) VI - 15.315 - 10/24 Soumissionnaire Montant total de la meil- Cote globale sur 100 leure offre TVA comprise points BAGECI-CFE-CM 1.228.792.199 BEF 75,60 points BOUYGUES-THIRAN 1.260.406.770 BEF 70,85 points DUCHENE-VAN RY- 1.298.160.770 BEF 59,80 points MENANT L. DE WAELE - 1.310.500.093 BEF 80,00 points VANDERSTRAETEN M. DELENS 1.231.934.309 BEF 70,10 points Vu qu'à l'analyse du tableau repris ci-dessus, il ressort que deux offres, celles de l'A.M. L. DE WAELE-VANDERSTRAETEN et de l 'A.M. BAGECI-CFE-CM, s'en dégagent, pour les raisons suivantes :
- a)l'offre de l'association momentanée L. DE WAELE-VANDERSTRAETEN obtient la cote la plus élevée pour l'ensemble des critères de qualité (80,00 points sur un total de 100), mais pour le montant total le plus élevé de l'ensemble des offres (1.310.500.093 BEF TVA comprise)
- b)l'offre de l’association momentanée BAGECI-CFE-CM obtient la seconde cote la plus élevée pour l'ensemble des critères de qualité (75,60 points sur un total de 100) et pour le montant total le moins élevé de l'ensemble des offres (1.228.792.199 BEF TVA comprise)
- c)Les trois autres offres en compétition, à savoir les offres de l'association momentanée BOUYGUES-THIRAN, des Entreprises M. DELENS et de l'association momentanée DUCHENE-VAN RYMENANT, n'entrent plus en ligne de compte étant donné leur montant total plus élevé, d'une part, et leur moins bonne cote pour l'ensemble des critères de qualité, d'autre part, et ce par rapport au montant total et à la cote «Qualité» de l'association momentanée BAGECI-CFE-CM. Vu les compléments fournis par les Associations momentanées BAGECI-CFE-CM et L. DE WAELE-VANDERSTRAETEN; Vu le rapport d'examen des offres selon lequel l'offre de l'Association momentanée BAGECI-CFE-CM d'un montant de 1.246.954.069 BEF (TVA comprise) en ce compris les variantes libres et obligatoires retenues, doit être considérée comme plus avantageuse que l'offre de l'Association momentanée L. DE WAELE-VANDERS- TRAETEN, d'un montant de 1.316.149.798 BEF pour les motifs suivants : A. La différence de qualité entre cette offre et celle de l'association momentanée L. DE WAELE-VANDERSTRAETEN consiste essentiellement en les éléments suivants : L. DE WAELE-VANDERSTRAETEN présente une offre considérée comme très bonne car : Elle est très complète, rigoureuse et sans ambiguïté. L'étude architecturale est bien faite. Les quelques réserves concernent des points peu importants. La quantité de VI - 15.315 - 11/24 remarques est des moins importantes. C'est le candidat qui a le mieux répondu aux questions et remarques. BAGECI-CFE-CM présente une offre considérée comme bonne car : Elle est très complète, mais parfois très ambiguë dans ses formulations et pas toujours très rigoureuse dans sa présentation (métré compliqué à analyser et donc à apprécier). Les quelques réserves diverses concernent des points parfois importants mais non substantiels. Il n'est pas répondu à certaines questions et remarques. Ces considérations globales se traduisent par les cotes globales respectives de 80,30/100 pour l'A.M. L. DE WAELE-VANDERSTRAETEN et de 77,35/100 pour l'A.M. B. BAGECI-CFE-CM et sont détaillées ci-après pour chaque critère et sous- critère. 2. VALEUR TECHNIQUE DE L'OFFRE (N.B. : le critère 1, non repris ici, est le prix). 2.1. - Bâtiment dans son ensemble De toutes les offres, l'offre de L. DE WAELE-VANDERSTRAETEN contient des réponses plus précises et plus satisfaisantes au cahier des charges que celle présentée par l’A.M. BAGECI-CFE-CM. Entre autres, cette offre présente une documentation technique relative à l'étude acoustique des installations HVAC ainsi qu'une solution plus intéressante que celle prévue au cahier spécial des charges pour le sous-sol des ailes cellulaires (remplace- ment des voiles par des colonnes au profit de la souplesse d'utilisation). 2.2. - Structure BAGECI-CFE-CM a remis un très bon projet qui fait partie des meilleurs dossiers, pour les raisons suivantes: - respect des prescriptions du cahier spécial des charges du point de vue des fondations; - dès l'introduction initiale du dossier, celui-ci comprenait des calculs de tassements en zone cellulaire; - très bon dimensionnement de la zone 4; - les notes de calcul contiennent un descriptif des phases successives d'exécution des travaux des bâtiments cellulaires; - les plans sont clairs. DE WAELE-VANDERSTRAETEN a également remis un très bon projet qui fait partie des meilleurs dossiers. Respect des prescriptions du Cahier des Charges du point de vue fondations. Les plans sont clairs. Les réponses apportées aux questions concernant la zone 4 sont un peu moins précises. 2.3. - Gros-oeuvre et parachèvement + 2.4. Aménagement des abords Le dossier de L. DE WAELE-VANDERSTRAETEN est plus étudié et répond mieux aux exigences du cahier spécial des charges que le dossier présenté par l'A.M. BAGECI-CFE-CM. En outre, l'offre de L. DE WAELE-VANDERSTRAETEN propose pour l'évacuation des eaux des ateliers ainsi que pour les voiries deux solutions plus avantageuses que celles exigées par le cahier spécial des charges. 2.5. - Installations de chauffage et de ventilation VI - 15.315 - 12/24 Les deux offres présentent une bonne valeur technique, les études des installations de chauffage et ventilation sont claires et assez complètes. L'étude de BAGECI-CFE-CM est cependant plus approfondie, notamment dans la sélection du matériel (bouches et grilles de ventilation) et le dimensionnement du chauffage (puissance détaillée par corps de chauffe). 2. 6. - Installations électriques Suite aux renseignements complémentaires fournis par les deux associations momentanées, il apparaît que: - l'offre de L. DE WAELE-VANDERSTRAETEN est tout à fait conforme; - l'offre de BAGECI-CFE-CM présente encore une non-conformité et des imprécisions : - non-conformité : le niveau moyen d'éclairement de la cellule individuelle requis par le cahier des charges (300 lux) n'est pas atteint; toutefois cette non- conformité n'est pas essentielle au niveau de l'offre dans son ensemble et est aisément modifiable; - imprécisions : - niveau d'éclairement de la salle des sports, d'un couloir et des préaux; - caractéristique de l'ensemble général basse tension. Il apparaît donc, pour ce sous-critère, un avantage certain pour L. DE WAELE- VANDERSTRAETEN. 2.7. - Installations électroniques L'offre de L. DE WAELE-VANDERSTRAETEN est considérée comme très bonne pour les raisons suivantes : - très complète de part la description technique du matériel qui sera installé et de son métré très détaillé (tubage, accessoires, percements, mise en service, ...); ce dernier permet de mieux vérifier la conformité de l'offre et la qualité technique de celle-ci; - les solutions techniques présentées sont de très bonne qualité, plus particulière- ment pour les chapitres traitant de la détection incendie, alarme, le contrôle d’accès et de ronde, la détection périmétrique, la télédistribution et les serrures électriques; - les schémas blocs présentés sont très complets et permettent de bien comprendre l'infrastructure des différentes installations. L'offre de BAGECI-CFE-CM est considérée comme bonne, pour les raisons suivantes : - les descriptions techniques du matériel prévu sont beaucoup moins détaillées; - le métré est tantôt complet, tantôt moins complet; - les schémas blocs sont moins structurés. Remarque : dans le dossier, aucun élément ne met en doute la conformité de l'offre. 2.8. - Installations électromécaniques En ce qui concerne les ascenseurs, la herse et les deux barrières levantes, les deux entrepreneurs remettent des propositions équivalentes. En ce qui concerne les deux portes (extérieures et sas), le dossier technique est beaucoup plus précis et complet chez BAGECI-CFE-CM. VI - 15.315 - 13/24 2.9. - Équipements de la cuisine L'offre de BAGECI-CFE-CM propose des appareils de cuisson avec une durabilité plus importante que ceux proposés dans l'offre de L. DE WAELE-VANDERSTRAE- TEN. 2.10. - 2.11. - 2.12. - Équipements médicaux - Équipements de la buanderie - Equipements fixes par destination La bonne cote attribuée à L. DE WAELE-VANDERSTRAETEN traduit la qualité satisfaisante des propositions du soumissionnaire pour ce sous-critère. La qualité du dossier des équipements fixes proposés pour le PCI et la cabine blindée est particulièrement remarquable. Les propositions de BAGECI-CFE-CM sont moins satisfaisantes. Entre autres, les équipements médicaux présentent certains risques quant à leur robustesse. 3. CARACTERE COMPLET DU DOSSIER ET QUALITE DES DOCUMENTS 3.1. - Architecture Les dossiers de L. DE WAELE-VANDERSTRAETEN et de BAGECI-CFE-CM sont les deux dossiers les plus complets. Quant à la qualité de ces documents et en particulier des documents graphiques présentés, l'offre de L. DE WAELE-VANDERSTRAETEN s'avère la meilleure pour les points suivants : 1) valeur technique des propositions; 2) présentation, lisibilité et compréhension du dossier. 3.2. - Structure Le caractère complet et la qualité des dossiers remis par les deux entrepreneurs sont équivalents. 3.3. - H.V.A.C. Les documents joints aux deux offres sont de bonne qualité. L'offre de BAGECI-CFE-CM présente les avantages suivants : - plans généraux des installations très détaillés (plans au 1/100 avec détail trémie cellulaire au 1/10); - calcul des déperditions par local; - sélection des radiateurs. 3.4. - Installations électriques La différence entre les deux offres n'est pas très importante au niveau de ce sous- critère, il y a un léger avantage pour L. DE WAELE-VANDERSTRAETEN dû à: - un document supplémentaire (sur 23) remis par ce soumissionnaire par rapport BAGECI-CFE-CM; - des meilleurs notes de calcul des bilans de puissance réalisés. VI - 15.315 - 14/24 4. DELAI D'EXECUTION La différence de cotation se justifie par la réduction de 10 jours pour le délai proposé par BAGECI-CFE-CM par rapport au délai proposé par L. DE WAELE-VAN- DERSTRAETEN. 5. QUALIFICATION DES BUREAUX D'ETUDES 5.1. - Architecture Les documents présentés par les deux entrepreneurs, démontrent la maîtrise de domaines de création variés et importants; ces documents présentent des projets de bonne qualité architecturale. Les références architecturales du bureau d'études de L. DE WAELE-VANDERS- TRAETEN sont de meilleure qualité. 5.2. - Structure La qualification des bureaux d'études présentés par les deux entrepreneurs sont équivalentes. 5.3. - H.V.A.C. Les bureaux d'études proposés par les deux soumissionnaires disposent de moyens (humains et matériels) performants et font preuve d'une bonne expérience. Le bureau d'études de BAGECI-CFE-CM détaille en plus une expérience spécifique en études d'installations de chauffage et ventilation pour des grands projets, ainsi que des moyens informatiques spécifiques (logiciels de dessin et dimensionnement pour HVAC). 5.4. - Électricité et électronique La qualification du bureau d'études présenté par L. DE WAELE-VANDERSTRAE- TEN, à savoir le bureau «Tractebel Wallonie», est meilleure que celle du bureau d'études présenté par BAGECI-CFE-CM, à savoir le bureau «SIGMA 3», aussi bien du point de vue du nombre et des qualifications de son effectif que de ses références. De plus, la qualité des documents remis par le bureau d'études de L. DE WAELE- VANDERSTRAETEN est supérieure à la qualité des documents remis par le bureau d'études de BAGECI-CFE-CM. Cette supériorité a été encore plus marquée lors de la remise des documents complémentaires pour laquelle les documents remis par BAGECI-CFE-CM ont été particulièrement médiocres. En conclusion, l'offre de L. DE WAELE-VANDERSTRAETEN est, pour ce sous- critère, supérieure à l'offre de BAGECI-CFE-CM. 6. QUALITE DE LA STRUCTURE DU CHANTIER Le dossier de BAGECI-CFE-CM propose : - une présentation des curriculum vitae très détaillée; - un organigramme très bien structuré. VI - 15.315 - 15/24 De plus, ce soumissionnaire propose la même équipe - très performante au niveau technique - ayant oeuvré à la prison d'Andenne. La présentation de L. DE WAELE-VANDERSTRAETEN est quelque peu moins détaillée et ne fournit aucun renseignement sur les techniciens des différentes disciplines (techniques spéciales). 7. PRIX ET CONDITIONS DE L’ENTRETIEN DE : 7.1. - Téléphonie La proposition de L. DE WAELE-VANDERSTRAETEN est plus précise, plus complète et plus satisfaisante. 7.2. - Installations électromécaniques Pour l'entretien des ascenseurs et des deux barrières levantes, les prix remis par les deux soumissionnaires sont équivalents. Pour l'entretien des portes (extérieures et sas), le prix remis par L. DE WAELE- VANDERSTRAETEN est un peu moins coûteux. Pour l'entretien de la herse, les prix remis par les deux entrepreneurs sont trop élevés. 7.3. - Equipements électroniques de sécurité Le prix remis par BAGECI-CFE-CM est moins élevé (1.432.000 BEF/
- an)que celui de L. DE WAELE-VANDERSTRATEN (3.512.623 BEF/an). BAGECI-CFE-CM est complètement conforme. Ce soumissionnaire a souscrit avec le contrat d'entretien type (inclus dans le cahier spécial des charges); tandis que L. DE WAELE-VANDERSTRAETEN a souscrit avec son propre contrat d'entretien. 7.4. - Régulation automatique du chauffage Les contrats présentés sont bien détaillés (conditions d'entretien, liste du matériel entretenu, ...). Le prix proposé par L. DE WAELE-VANDERSTRAETEN est le plus bas. B. cette différence de qualité, qui ne se traduit que par une différence de cote de 2,95 points sur 100, ne justifie pas le supplément de prix de 69.195.729 BEF (TVA comprise) par rapport à l'offre de l'Association momentanée L. DE WAELE- VANDERSTRAETEN. Cette appréciation est confirmée par le fait que le supplément de coût de l'offre de l'A.M. L. DE WAELE-VANDERSTRAETEN par rapport à celle de l'A.M. BAGECI-CFE-CM est de 5, 55 %, alors que le supplément de qualité, exprimé en cote sur 100 points, n'est que de 3, 81 %. Attendu que deux des trois entrepreneurs constituant l'association momentanée satisfont aux exigences posées en matière d'enregistrement et d'agréation; Attendu que les trois entrepreneurs satisfont à leurs obligations en matière de sécurité sociale; Vu le visa de l'Inspection des Finances du 02-06-1999 VI - 15.315 - 16/24 Sous réserve de la preuve de l'enregistrement de l'Association momentanée en catégorie 11 avant notification du marché, j'ai décidé d'attribuer le marché ci-dessus mentionné à l’association momentanée BAGECI-CFE-CM pour un montant total de 1.246.954.069 BEF (TVA comprise), en ce compris les variantes obligatoires suivantes : - le bassin d’orage pour un supplément de 7.886.389 BEF (TVA comprise) - le programme incendie pour un supplément de 1.271.259 BEF (TVA comprise) - la lumière et la lampe halogène intégrées à l'unité pour le cabinet dentaire sans supplément de prix.". II. QUANT AUX MOYENS Considérant que les requérantes prennent un premier moyen de "la violation de l'article 17 de la loi du 24 décembre 1993 (relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services), de l'article 115 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 (relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics) et des articles 10 et 11 de la Constitution"; qu’elles exposent, dans ce qui peut être considéré comme une première branche relative à l’énoncé des critères d’attribution, que, parmi les critères d’attribution classés par ordre décroissant, le premier critère indiqué est le prix et est le seul critère pour lequel aucun point n’est attribué de sorte qu’il est à première vue le critère le plus important, que toutefois, dans le cahier spécial des charges, la partie adverse indique que l’offre la plus intéressante sera retenue après confrontation du résultat de l’évaluation des offres sur la base des critères repris sauf le prix et en fonction de la répartition des points attribués à chacun des critères, avec le montant des offres, que la contradiction entre, d’une part, la mention du prix censé primer les autres critères et, d’autre part, la définition extrêmement pointue des autres critères, tant au niveau de l’explicatif que des clés de répartition des points, ne manque pas de surprendre, que, par ailleurs, la confrontation entre le critère du prix et les autres exigences laisse les soumissionnaires perplexes quant à la prétendue supériorité du prix en sorte qu’ils ne sont pas informés de manière claire et précise de l’attente de l’administration alors que les aspects de l’offre que le soumissionnaire doit privilégier dépendent des attentes du pouvoir adjudicateur, qu’il échet de constater que, sur la base de critères énoncés de manière aussi anarchique, la partie adverse pouvait choisir l’un ou l’autre adjudicataire, ce qui prouve que ces critères ne sont nullement des guides valables, que si les critères d’attribution ne sont pas clairement énoncés, ceux-ci n’offrent pas de sécurité suffisante, que dans la mesure où une clé de répartition était prévue pour tous les autres critères que le prix, il eut été utile de prévoir pour ce dernier un point de comparaison se traduisant par un pourcentage aux fins de créer un repère permettant un contrôle objectif de la réalité du caractère plus intéressant de l’offre retenue, et que, même si en procédure négociée, le pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir discrétionnaire, il est tenu, s’il a décidé VI - 15.315 - 17/24 d’émettre des critères, de le faire sans ambiguïté, aux fins de permettre aux soumission- naires d’en tenir compte de manière correcte, effective et proportionnée dans leur offre; qu’elles font valoir, dans ce qui peut être considéré comme une deuxième branche relative à l’ajout de critères d’attribution, que, face à cet imbroglio, une question a été posée dans le bulletin n/5 par les requérantes, qu’il ressort de la réponse à cette question que la partie adverse a ajouté deux critères à ceux du cahier spécial des charges, étant "les besoins réels" et "l’impact budgétaire", qu’elle se garde bien de les définir, ce qui constitue un élément aléatoire jetant l’arbitraire sur une sélection devant s’opérer sur la base de "critères de qualité précédemment énoncés de manière particulièrement étroite", qu’il est obligatoire d’annoncer les critères d’attribution dans le cahier spécial des charges, qu’en réalité, "il s’agit de l’ajout d’une deuxième série de critères relatifs au prix et à la qualité qui induisent des échelles de valeur d’un ordre différent des premiers critères et qu’ils sont par conséquent de nature à contrarier", que la partie adverse aurait très bien pu décider que les besoins effectifs de qualité étaient en concordance avec leur offre et que l’impact budgétaire était de moindre importance pour leur attribuer le marché public sur la base des critères du cahier spécial des charges, et que sont illégales des clauses réservant au pouvoir adjudicateur le droit d’opérer son choix sur la base de critères non énoncés dans le cahier spécial des charges; qu’elles estiment, dans ce qui peut être considéré comme une troisième branche relative à la notation des offres au regard des critères d’attribution, que dans la décision motivée, il est indiqué que la différence de notation de 2,95 points sur 100 ne justifie pas le supplément de prix de 69 millions Fb, que l’acte attaqué chiffre le supplément de qualité à 2,95 points ou 3,81%, que, si ce pourcentage correspond bien à l’écart entre les notes de 80,30/100 et 77,35/100, il ressort du tableau annexé à l’acte attaqué que les notes globales respectives sont 80/100 et 75,60/100, ce qui représente un écart de 5,82%, que le pouvoir adjudicateur aurait dû, en ce qui concerne la différence de qualité entre les deux offres, s’en tenir à ce dernier écart, soit 4,4 points ou 5,82%, et déduire que la différence de prix de 5,55% se justifiait en raison de la différence de qualité de 5,82%, qu’on ne comprend pas pourquoi une différence de 2,95 points sur 100 en ce qui concerne la qualité n’est pas de nature à compenser une différence de prix de 69 millions Fb, qu’il en va a fortiori de même d’une différence de 4,4 points sur 100; Considérant que les requérantes prennent un deuxième moyen de "la violation du principe «patere legem quam ipse fecisti»"; qu’elles exposent qu’en ajoutant deux critères (besoins réels et impact budgétaire), le pouvoir adjudicateur a faussé l’application des critères du cahier spécial des charges et méprisé la règle qu’il s’était dicté; VI - 15.315 - 18/24 Considérant que, dans leur mémoire en réplique et dans leur dernier mémoire, les requérantes soutiennent tout d’abord que la partie adverse, en leur reprochant de ne pas avoir invoqué un défaut de motivation, déplace le débat sur le plan de la motivation sans répondre au moyen, qu’il a été reproché à la partie adverse d’être contradictoire au niveau de l’énonciation de ses critères, notamment au niveau de la confrontation annoncée entre le critère du prix et les autres exigences dont "la formulation détaillée laisse supposer une précision corollaire attendue dans l’offre", et qu’à cette contradiction s’ajoute l’imbroglio dû à l’ajout de deux nouveaux critères; qu’elles s’insurgent ensuite contre le fait selon lequel elles n’auraient nullement reproché un défaut de motivation dans la mesure où cette incrimination découle nécessairement de l’argumentation du moyen, que les seules notations susceptibles d’être prises en considération démontrent une différence non de 2,95/100 mais bien de 5,82/100 dès lors que l’écart en points aurait été de 4,4 points, que l’administration ne justifie pas ainsi pourquoi une différence de prix de 5,55/100 devrait primer sur la différence de qualité de 5,82/100 supérieure, que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs exige une motivation adéquate, qu’une motivation contradictoire est inadéquate, que, même si les requérantes ne pouvaient se prévaloir d’un écart de pourcentage de qualité plus important que celui relatif au prix, l’absence de motivation persisterait suite à l’arbitraire laissé à l’autorité administrative dans le rapport d’évaluation existant entre le critère du prix et ceux de la qualité et que l’administration ne peut en rien justifier une quelconque priorité du prix sur la qualité sans méconnaître le cahier spécial des charges qui ne prévoit rien à cet égard; que, dans leur mémoire en réplique complémentaire, elles insistent sur le fait qu’en attribuant des points à chacun des critères à l’exception notable du prix, la partie adverse s’est réservée le droit de pondérer ce critère ou, à tout le moins, d’en déterminer l’importance a posteriori, ce qui n’offre aucune garantie quant à l’objectivité de la comparaison des offres, et qu’alors que les critères d’attribution étaient pondérés dans le cahier spécial des charges, la motivation de la décision d’attribution ne reflète pas cette pondération, les offres s’étant vu attribuer une cote globale sans qu’une cote ne leur ait été donnée pour chaque critère d’attribution; Considérant, sur les deux moyens réunis, que le marché litigieux a fait l'objet d'une procédure négociée; que l’article 17, § 1er, de la loi du 24 décembre 1993 précitée définit cette procédure comme étant celle par laquelle "le pouvoir adjudicateur consulte plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services de son choix et négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux"; qu’il ressort de cette disposition que l’autorité dispose dans le cadre de cette procédure, à l’instar des particuliers, d’une marge de manoeuvre la plus ample qui soit; que, toutefois, VI - 15.315 - 19/24 indépendamment du respect des conditions du recours à cette procédure, prévues par l’article 17, § 2 ou § 3, de la même loi, le pouvoir largement discrétionnaire dont dispose l'autorité dans le cadre d'une procédure négociée ne peut s'exercer arbitrairement; que celle-ci se doit d’observer dans pareil marché, d’une part, les règles de "bonne administration", telles que le principe d’égalité entre soumissionnaires ou la comparaison effective des offres, d’autre part, la législation relative à la motivation formelle des actes administratifs, et, enfin, les règles qu’elle s’est imposées à elle-même par le biais des documents du marché; Considérant qu’en l’espèce, la partie adverse a, dans l’invitation à déposer une offre faite le 9 décembre 1998 aux soumissionnaires, expressément prévu, pour ce qui est du choix de l'adjudicataire, que "L'article B.2.5. du Cahier Spécial des Charges reste d'application"; que l’article 17, § 2, 1/, d), de la loi du 24 décembre 1993, retenu en l’espèce, ne lui permettait d’ailleurs pas de procéder autrement, en ce qui concerne les critères d’attribution, puisque cette disposition impose, dans les hypothèses qu’elle vise, que "les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées"; qu’en réalité, il y a lieu de combiner, dans l’hypothèse prévue par l’article 17, § 2, 1/, d), précité, les exigences inhérentes à la première procédure, en l’occurrence une procédure d’appel d’offres restreint, et les caractéristiques de la procédure négociée; qu’il s’ensuit que la partie adverse devait choisir l’attributaire du marché litigieux au regard des sept critères d’attribution tels que fixés par le cahier spécial des charges, ce qui impliquait de procéder à un examen et à un classement par rapport à ces critères des offres restant en lice aux différents stades de la procédure; que, toutefois, la partie adverse pouvait soit attribuer le marché au terme du premier classement comme dans une procédure d’appel d’offres, soit retenir, en fonction de l’ordre de ce premier classement, deux ou plusieurs offres, négocier avec leurs auteurs et déterminer, au terme des négociations, l’offre la plus intéressante selon un second classement établi sur la base des mêmes critères d’attribution; que s’en tenir, comme le soutiennent les requérantes, à un seul classement, le premier, revient à méconnaître les particularités de la procédure négociée qui, certes, dans l’hypothèse visée, sont contenues dans certaines limites mais qui subsistent néanmoins; Considérant, en ce qui concerne la première branche du premier moyen, que les parties requérantes mettent en cause la cohérence des critères d’attribution et l’absence de pondération attachée au critère du prix; Considérant que la branche revient à critiquer le système de classement et de pondération des critères d’attribution retenu par la partie adverse, lequel relève du VI - 15.315 - 20/24 pouvoir d’appréciation du pouvoir adjudicateur; qu’en la matière, le contrôle du Conseil d’Etat se limite à vérifier l’existence ou non d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une inégalité de traitement entre les soumissionnaires; qu’en l’espèce, la partie adverse a arrêté, à l’article B.2.5.1. du cahier spécial des charges, sept critères d’attribution en les classant par ordre décroissant, le premier critère étant le prix; qu’en outre, elle a attribué une pondération auxdits critères et l’a indiquée expressément dans le cahier spécial des charges, à l’exception toutefois du critère prix; que la législation applicable au marché litigieux n’exigeait pas la publication dans les documents du marché de la pondération des critères; que, par ailleurs, le système retenu par la partie adverse lui laisse certes une marge d’appréciation dans l’importance quantitative à accorder au critère prix lors du classement des offres, mais n’est pas pour autant incohérent; qu’en effet, d’une part, il accorde en toute hypothèse une prépondérance au critère prix; que, d’autre part, ce critère est d’une nature différente des six autres critères retenus qui ont trait à la qualité des offres; qu’il suit de la combinaison de ces deux catégories de critères, qui pouvaient ne pas être mises sur le même plan, que la partie adverse entendait retenir une offre de qualité sans négliger le prix de cette qualité; que la partie adverse s’expliquait d’ailleurs quant à ce dans l’article B.2.5.1. précité, lequel précisait in fine qu’ "Après évaluation des offres sur base des critères ci-dessus, hormis le prix et en fonction de la répartition des points attribués à chacun de ces critères, l'offre la plus intéressante sera finalement retenue après confrontation du résultat de cette évaluation au montant des offres"; que le premier moyen, en sa première branche, n’est pas fondé; Considérant, en ce qui concerne la deuxième branche du premier moyen et le deuxième moyen réunis, que les parties requérantes soutiennent que la partie adverse a ajouté deux nouveaux critères d’attribution, à savoir "les besoins réels (en qualité) de l'administration" et "l'impact budgétaire"; qu’elles s’appuient sur le bulletin n/5 "questions - réponses" communiqué à l'ensemble des soumissionnaires, lequel est rédigé comme suit : " BULLETIN N/5 Question : Pouvez-vous nous préciser la manière de confrontation envisagée entre le résultat de l'évaluation et le montant de l'offre ? Réponse : La comparaison entre 2 offres, dont l'une est à la fois plus chère et mieux cotée, s'opère en examinant si l'avantage en qualité vaut le supplément de prix, en tenant compte des besoins réels (en qualité) de l'administration et de l'impact budgétaire. VI - 15.315 - 21/24 Il va de soi que si les comparaisons à faire sont nombreuses (nombreuses offres à comparer 2 à 2, en pesant chaque fois un avantage en qualité par rapport à un supplément de prix), l'usage d'une formule mathématique, telle que celle qui consiste à calculer les rapports mathématiques entre les prix des différentes offres d'une part et les points correspondants d'autre part, constituera une aide à la décision. Néanmoins, le résultat de tels calculs ne conduira pas automatiquement à la détermination de l'offre la plus intéressante, sachant qu'il doit toujours être tenu compte des besoins réels de l'administration et de l'impact budgétaire. Ainsi par exemple, l'offre obtenant le meilleur rapport mathématique prix/qualité pourra ne pas être considérée comme la plus intéressante en raison d'un prix jugé trop élevé en valeur absolue."; Considérant que cette réponse n’énonce pas de nouveaux critères d’attribution, l’impact budgétaire se confondant avec le critère du prix et les besoins réels avec la pondération des critères de qualité; que cette réponse n’est que le rappel du rapport entre le critère "prix" et les critères "qualité" qui était déjà annoncé dans les documents du marché, ainsi qu’il a été vu à l’occasion de l’examen de la première branche du premier moyen; qu’aucun critère n’ayant été ajouté, il n’y a pas lieu d’avoir égard à l’argumentation des requérantes relative à leurs éventuelles imprécisions; que le premier moyen, en sa deuxième branche et le deuxième moyen réunis ne sont pas fondés; Considérant, en ce qui concerne la troisième branche du premier moyen, que les parties requérantes critiquent la notation des offres au regard des critères d’attribution et sa motivation formelle; que la violation de l’obligation de motivation formelle est invoquée pour la première fois dans le mémoire en réplique et ne peut dès lors être retenue, à défaut d’être d’ordre public; que, par ailleurs, il résulte de la combinaison des critères d’attribution issus de la première procédure d’appel d’offres restreint et des caractéristiques de la procédure négociée à l’issue de laquelle a été prise la décision attaquée que la partie adverse a pu ne pas s’en tenir au premier classement des offres dans lequel l’écart entre l’offre des requérantes et celle de l’attributaire était, pour les six critères "qualité", de 4,4 points sur 100, soit 5,82 %, et a pu entamer avec ces deux seuls soumissionnaires des négociations au terme desquelles cet écart s’est réduit à 2,95 points sur 100, soit 3,81%; que par la suite, comme indiqué dans l’article B.2.5.1. précité, la partie adverse a comparé l’écart entre les deux offres pour le critère "prix" (5,55%) et celui relatif aux six critères "qualité" (3,81%), comparaison dont il a résulté que le second était inférieur au premier; que, sur cette base, et tenant compte de ce que le critère prix était le premier critère d’attribution, la partie adverse a pu, sans violer l’égalité de traitement entre ces deux soumissionnaires ni les critères d’attribution, estimer que l’écart de prix de 5,55% ne compensait pas l’écart de qualité de 3,81%; que le premier moyen, en sa troisième branche, n’est pas fondé, VI - 15.315 - 22/24 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge des parties requérantes à concurrence de 173,53 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quinze mars deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 15.315 - 23/24 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.428 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1999:ARR.83.685 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div