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Arrêt 156497 - - 16/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.497 No Rôle: A. 78934/XIII-667 Affaire: Arrêt 156497 - - 16/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-29 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 14:03 Fiche Arrêt no 156.497 du 16 mars 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.497 du 16 mars 2006 A.78.934/XIII-667 En cause : CORROY Yves, rue du Sart Tilman 400 4031 Angleur, contre :

  1. la Ville de Liège, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : l'Université de Liège, ayant élu domicile chez Me Patrick HENRY, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 juin 1998 par Yves CORROY qui demande l'annulation de l'avis favorable du 7 mai 1998 du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Liège, "du permis de lotir accordé le 3 juin 1998 (lire : 20 mai) par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne", relatif à un bien sis rue du Sart Tilman à Angleur et de l'agrément accordé à l'Université de Liège "ou à son mandataire J.P. COLLETTE pour être chargé de l'élaboration de plans, schémas directeur, etc."; Vu l'arrêt no 74.428 du 23 juin 1998 rejetant la demande de suspension et de mesures provisoires d'extrême urgence; XIII - 667 - 1/6 Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 24 juillet 1998 par le requérant; Vu la requête introduite le 11 décembre 1998 par laquelle l'Université de Liège demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 7 janvier 1999 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 15 mars 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires du requérant et de la première partie adverse; Vu l'ordonnance du 5 janvier 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 février 2006; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, Me J.-P. JACQUES, loco Me V. THIRY, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me P. HENRY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIII - 667 - 2/6 Considérant que les faits utiles à l’examen du recours peuvent être résumés comme suit :
  3. Le 16 juillet 1997, l’Université de Liège introduit une demande de permis de lotir auprès de l’administration de l’aménagement du territoire du Ministère de la Région wallonne. Cette demande concerne des terrains sis sur le domaine universitaire du Sart-Tilman à Liège, et a pour objet la réalisation d’un lotissement de huit parcelles destinées à la construction d’un ensemble d’immeubles d’habitations, de commerces et de bureaux sur une contenance totale de 1 ha, 79 a, 33 ca.
  4. Le 2 septembre 1997, le fonctionnaire délégué invite le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Liège à lui transmettre son avis dans un délai de trente jours.
  5. Une enquête publique est organisée du 8 octobre 1997 au 1er novembre
  6. Le Comité de quartier du Sart-Tilman adresse un courrier de réclamation le 16 octobre 1997 au fonctionnaire délégué. Ce dernier répond, dans un courrier du 23 octobre 1997, que le projet ne doit pas être soumis de plein droit à une étude d’incidences, conformément à l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la Région wallonne. Il indique notamment que seuls les lotissements visés à l’article 254 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUPa) doivent faire l’objet d’une étude d’incidences, à savoir les demandes de permis de lotir portant sur une superficie de 3 hectares et plus et prévoyant la construction d’immeubles à appartements, alors que les abords comportent essentiellement des habitations individuelles. Il en conclut que la demande de permis de lotir en question n'est pas soumise à l'étude d'incidences, étant donné la superficie du terrain concerné et le fait que les abords ne comportent pas essentiellement des habitations individuelles.
  7. Les réclamations introduites par le Comité de quartier du Sart-Tilman et les diverses concertations aboutissent à un protocole d’accord, signé le 9 mars 1998, entre l’Université de Liège, les promoteurs et le Comité de quartier.
  8. Le 7 mai 1998, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Liège émet un avis favorable sur la demande de permis de lotir, moyennant le respect des conditions liées notamment à l’ouverture entre les pignons, aux gabarits, aux plantations et aux qualités architecturales des façades. Il s’agit du premier acte attaqué. XIII - 667 - 3/6
  9. Le 20 mai 1998, le fonctionnaire délégué délivre le permis de lotir à l’Université de Liège. Il s’agit du deuxième acte attaqué; Considérant que le requérant fonde essentiellement sa requête sur l’article 21 du décret régional wallon du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la Région wallonne et sollicite du Conseil d’Etat qu’il annule, sur la base de la disposition précitée, le permis de lotir visé dans le recours ainsi que l’agrément octroyé à l’Université de Liège ou à son mandataire J.P. COLLETTE; qu’il demande également au Conseil d’Etat d’ordonner "qu’une étude d’incidences sérieuse et impartiale soit effectuée sur la totalité des projets de l’ULg sur le Sart-Tilman" et de désigner pour ce faire un organisme indépendant, de "constater la mauvaise foi de l’ULg et les abus de pouvoirs des Autorités", de dire que "le déboisement massif du Sart-Tilman doit être arrêté pour protéger un précieux écosystème (...)" et d’ordonner "la démolition du restaurant «Les mésanges» et la restauration du site, y compris la replantation des arbres illégalement abattus"; qu’il joint à sa requête en annulation un "mémoire" dans lequel il développe ses arguments; Considérant que les parties adverses soulèvent plusieurs exceptions d’irrecevabilité du recours; qu’elles estiment que la requête doit être déclarée irrecevable, d’une part, pour se fonder sur la violation de l’article 21 du décret du 11 septembre 1985 alors que cette disposition ne s’applique plus aux juridictions à la suite de l’arrêt de la Cour d’arbitrage du 13 mai 1992 et, d’autre part, étant donné qu’elle ne contient pas d’exposé des moyens pouvant conduire à l’annulation de l’acte attaqué; qu’elles soulignent également le caractère préparatoire et dès lors non susceptible de recours de l’avis favorable du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Liège donné le 7 mai 1998; que la seconde partie adverse indique que le requérant n’identifie pas le troisième acte attaqué; Considérant que le requérant réplique qu’il a cité dans sa requête les textes légaux violés et ajoute notamment ce qui suit : "abstraction faite de toute législation quelconque, s’il est averti de la nature de projets qui, même sans violer les lois, vont nuire gravement à la population, le Conseil d’Etat doit pouvoir y faire obstacle, ne fût-ce que pour rappeler au bon sens et sauvegarder l’intérêt public"; Considérant qu’à la suite de l'arrêt no 40/92 du 13 mai 1992 de la Cour d'arbitrage, l'article 21 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne ne s'applique plus aux juridictions; que dans la mesure où le requérant fonde sa requête sur cette disposition elle est irrecevable; XIII - 667 - 4/6 Considérant, en ce qui concerne le premier acte attaqué, à savoir l’avis favorable du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Liège du 7 mai 1998, qu’il ne constitue qu’un acte préparatoire qui ne lie pas le fonctionnaire délégué; qu’il ne s’agit pas d’un acte définitif susceptible de recours; Considérant que la requête ne contient aucun exposé des moyens de droit pouvant conduire à l’annulation du permis de lotir délivré le 3 juin 1998 par le fonctionnaire délégué, deuxième acte attaqué, et ce, en méconnaissance de l’article 2, § 1er, 2o, du règlement général de procédure devant le Conseil d’Etat; que si, dans son mémoire en réplique, le requérant énumère une série de dispositions, il n’indique pas en quoi l’acte attaqué en constituerait la violation; Considérant, en ce qui concerne le troisième acte attaqué, à savoir l’agrément octroyé à l’Université de Liège ou à son mandataire J.P.COLLETTE, que le requérant n’identifie pas cette décision dans sa requête; que si, dans son mémoire en réplique, il demande que soit annulé cet agrément sur la base de l’article 202/5 du CWATUPa, il n’indique pas en quoi cette disposition aurait été violée en l’espèce; Considérant, quant aux autres demandes formulées par le requérant, que le Conseil d’Etat ne peut se substituer à l’administration et n’est compétent ni pour ordonner une étude d’incidences, ni pour constater l’éventuelle mauvaise foi d’une autorité administrative, ni pour apprécier l’opportunité d’arrêter "le déboisement massif du Sart-Tilman (...) pour protéger un précieux écosystème (...)", ni pour ordonner une démolition et la restauration d’un site; que le recours n’est pas recevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  10. Les dépens, liquidés à la somme de 471,01 euros, sont mis à la charge du requérant. XIII - 667 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le seize mars deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 667 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.497 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1998:ARR.74.428 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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