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Arrêt 156498 - - 16/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.498 No Rôle: Affaire: Arrêt 156498 - - 16/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-27 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 14:03 Fiche Arrêt no 156.498 du 16 mars 2006 - Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.498 du 16 mars 2006 A.96.256/XIII-1908 En cause : CORROY Yves, rue du Sart Tilman 400 4031 Angleur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Parties intervenantes :

  1. la Société privée à responsabilité limitée MORIMO, ayant élu domicile chez Me Jean Eric SACRE, avocat, rue Franz Merjay 11 1050 Bruxelles,
  2. l'Université de Liège, ayant élu domicile chez Me Patrick HENRY, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège. A.97.580/XIII-1975 En cause : la Ville de Liège, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 24 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. XIII - 1908 - 1/7 Partie intervenante : la Société privée à responsabilité limitée MORIMO, ayant élu domicile chez Me Jean Eric SACRE, avocat, rue Franz Merjay 11 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 octobre 2000 par Yves CORROY qui demande l'annulation de l'arrêté pris le 13 juin 2000 par le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement retirant l'arrêté ministériel du 2 mars 1999 et confirmant la décision du 3 septembre 1998 de la députation permanente du conseil provincial de Liège accordant un permis de bâtir à la S.P.R.L. MORIMO pour la construction d'un immeuble à appartements, sur un terrain sis à 4000 Liège, rue du Sart-Tilman (recours A.96.256/XIII-1908); Vu les requêtes introduites les 12 et 26 décembre 2000 par lesquelles la société privée à responsabilité limitée MORIMO et l'Université de Liège demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes; Vu l'ordonnance du 16 janvier 2001 accueillant ces interventions; Vu la requête introduite le 17 novembre 2000 par la ville de Liège qui demande l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2000 du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement précité (recours A.97.580/XIII-1975); Vu la requête introduite le 11 décembre 2000 par laquelle la société privée à responsabilité limitée MORIMO demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 10 janvier 2001 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu les mémoires en intervention; XIII - 1908 - 2/7 Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu les ordonnances du 15 mars 2005 ordonnant le dépôt au greffe des dossiers et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure et le dernier mémoire du requérant Yves CORROY ainsi que le dernier mémoire de la ville de Liège; Vu les ordonnances du 5 janvier 2006, notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience du 2 février 2006; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant Yves CORROY, Me J.-P. JACQUES, loco Me V. THIRY, avocat, comparaissant pour la ville de Liège, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la Région wallonne, Me J. E. SACRE, avocat, comparaissant pour la S.P.R.L. MORIMO, et Me P. HENRY, avocat, comparaissant pour l'Université de Liège; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les deux recours poursuivent l'annulation du même acte; qu'il y lieu de joindre les causes en raison de leur connexité; Considérant que les faits utiles à l'examen des recours peuvent être résumés comme suit :
  3. Le 16 juillet 1997, l'Université de Liège introduit une demande de permis de lotir auprès de l'administration de l'aménagement du territoire du Ministère de la Région wallonne. Cette demande concerne des terrains sis sur le domaine universitaire du Sart-Tilman à Liège, et a pour objet la réalisation d'un lotissement de huit parcelles destinées à la construction d'un ensemble d'immeubles d'habitations, de commerces et de bureaux sur une contenance totale de 1 ha, 79 a, 33 ca. XIII - 1908 - 3/7
  4. Le 20 mai 1998, le fonctionnaire délégué délivre le permis de lotir à l'Université de Liège. Il s'agit du deuxième acte attaqué dans le cadre du recours en annulation introduit le 13 juin 1998 par Yves CORROY, enrôlé sous le no A.78.934/XIII-667, rejeté par l'arrêt no 156.497 de ce jour.
  5. Quelques mois plus tôt, le 3 février 1998, la S.P.R.L. MORIMO avait introduit une demande de permis de bâtir relative à la construction d'un immeuble à appartements avec rez-de-chaussée commercial sur un bien lui appartenant, sis Route du Sart-Tilman 8, soit en face du site d'implantation du projet immobilier de l'Université de Liège.
  6. Le 22 avril 1998, étant donné l'absence de décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Liège, la S.P.R.L. MORIMO saisit le fonctionnaire délégué qui, le 19 mai 1998, lui refuse le permis de bâtir.
  7. Le 17 juin 1998, la S.P.R.L. MORIMO introduit un recours contre la décision de refus de permis auprès de la députation permanente du conseil provincial de Liège. Le 3 septembre 1998, la députation permanente infirme la décision du fonctionnaire délégué et délivre le permis de bâtir, conformément au plan modifié à la demande de l'Urbanisme de la Région wallonne et moyennant le respect des conditions de la S.C.R.L. Intercommunale d'Incendie de Liège et environs, de l'article 322/10 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUPa) et des dispositions légales et réglementaires en la matière.
  8. Le 1er octobre 1998, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Liège décide d'introduire un recours auprès du Gouvernement wallon contre l'arrêté de la députation permanente du 3 septembre
  9. Le 15 octobre 1998, le fonctionnaire délégué introduit également un recours contre cette décision auprès du Gouvernement wallon.
  10. Le 2 mars 1999, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports de la Région wallonne refuse le permis d'urbanisme. Cette décision a fait l'objet du recours introduit le 3 mai 1999 par la S.P.R.L. MORIMO et pendant sous le no A.83.897/XIII-
  11. Par un arrêté du 13 juin 2000, le Ministre a décidé de retirer l'acte attaqué dans le cadre du recours no A.83.897/XIII-1140 et dès lors de confirmer la décision de la députation permanente d'octroyer le permis d'urbanisme. Il s'agit de l'acte attaqué; XIII - 1908 - 4/7 Considérant que la première intervenante en la cause A.96.256/XIII-1908, la S.P.R.L. MORIMO, soutient que le recours introduit par Yves CORROY est tardif; qu'elle explique que l'acte attaqué, pris le 13 juin 2000, a été affiché dès le 30 juin 2000, conformément à l'article 134 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), sur le site d'implantation de l'immeuble en projet, dont le requérant est un voisin immédiat; que la S.P.R.L. MORIMO joint à sa requête en intervention un constat d'huissier de justice, les photos du panneau d'affichage et le plan de la rue; qu'elle ajoute qu'étant donné qu'il a introduit plusieurs recours contre les projets immobiliers dans cette rue, le requérant devait se montrer particulièrement vigilant sur l'évolution des procédures; qu'elle constate que le recours a été introduit le 7 octobre 2000, soit au-delà du délai utile de soixante jours; Considérant qu'en son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, le requérant déclare n'avoir pris connaissance de l'acte attaqué que le 4 août 2000 et tente de justifier le fait qu'il n'en a pas pris connaissance avant, alors qu'il habite à proximité, par la circonstance qu'il limite au maximum ses déplacements dans la rue, ce qu'il détaille; Considérant que lorsqu'un permis ne doit pas être notifié à des voisins, le délai d'action devant le Conseil d'Etat prend cours à la connaissance du permis par le requérant; que celui-ci doit à cet égard faire preuve de diligence et ne peut, par son attitude, retarder le moment d'une prise de connaissance suffisante dudit permis; Considérant qu'il ressort des pièces produites par la S.P.R.L. MORIMO qu'il est peu vraisemblable que le requérant, qui habite dans le voisinage immédiat du panneau sur lequel a été affiché de manière très visible l'acte attaqué le 30 juin 2000, n'ait pas eu connaissance de l'existence du permis avant le 4 août 2000; que les arguments du requérant pour justifier cette prise de connaissance tardive ne sont à cet égard pas convaincants et que les prendre en considération aboutirait à laisser en réalité à un requérant le loisir de faire courir le délai à son gré; que le recours introduit par Yves CORROY est irrecevable; Considérant qu'en la cause enrôlée sous le no A.97.580/XIII-1975, la partie adverse indique que la ville de Liège a reçu en son domicile élu une copie de l'acte attaqué au plus tard le 23 juin 2000; qu'elle constate également qu'il ressort de la copie de l'acte attaqué jointe au recours A.96.256/XIII-1908, en cause CORROY, que dès le 4 juillet 2000 les services de la ville de Liège disposaient d'une copie de cette décision; qu'elle estime que la ville de Liège avait une connaissance de l'acte attaqué et de son contenu bien avant sa notification le 20 septembre 2000, et ce même si le courrier du 26 XIII - 1908 - 5/7 juin 2000 ne mentionnait pas les voies de recours; qu'elle souligne que l'acte attaqué fait état, dans son dispositif, d'un recours éventuel devant le Conseil d'Etat, et qu'en outre, on ne saurait lui faire grief d'avoir notifié l'acte de retrait au domicile élu de la requérante, à savoir chez son conseil; qu'elle ajoute que la protection offerte par l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, ne peut être invoquée par celui dont il est établi, comme en l'espèce, qu'il connaît le délai de recours; qu'elle considère que le délai pour introduire un recours en annulation contre l'acte de retrait du 13 juin 2000 expirait le 4 septembre 2000 et que le recours introduit par la ville de Liège le 17 novembre 2000 doit être déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté; Considérant que l'acte attaqué dans le cadre du présent recours est un arrêté ministériel pris le 13 juin 2000 qui retire un arrêté ministériel du 2 mars 1999 et qui confirme la décision du 3 septembre 1998 de la députation permanente qui accordait un permis de bâtir à la S.P.R.L. MORIMO pour la construction d'un immeuble à appartements; que cette décision de retrait est intervenue à la suite de l'introduction par la S.P.R.L. MORIMO d'un recours devant le Conseil d'Etat, enrôlé sous le no A.83.897/XIII-1140, contre l'arrêté du 2 mars 1999 lui refusant le permis; Considérant que la ville de Liège ne conteste pas s'être vu adresser une copie de la décision attaquée à son domicile élu le 26 juin 2000 par le conseil de la partie adverse; qu'il ressort également des pièces jointes au dossier de la cause enrôlée sous le no A.97.580/XIII-1975 ainsi qu'aux dossiers enrôlés sous les nos A.83.897/XIII-1140 et A. 96.256/XIII-1908 qu'à la date du 4 juillet 2000 au plus tard, la ville de Liège avait connaissance de l'acte attaqué, de son contenu ainsi que de l'existence des voies de recours, celles-ci étant mentionnées dans le dispositif même de l'acte attaqué; Considérant que le fait que la Région wallonne ait procédé à une seconde notification de la décision attaquée le 20 septembre 2000 à la ville de Liège n'a pas eu d'incidence sur le calcul du délai de recours, qui en l'espèce doit être considéré comme écoulé à tout le moins le 4 septembre 2000; que le recours en annulation introduit le 17 novembre 2000 est tardif et irrecevable, DECIDE: Article 1er. Les affaires inscrites sous les nos A.92.256/XIII-1908 et A.97.580/XIII-1975 sont jointes. XIII - 1908 - 6/7 Article
  12. Les requêtes en annulation sont rejetées. Article
  13. Les dépens, liquidés à la somme de 718,90 euros, sont mis à la charge du requérant Yves CORROY et de la ville de Liège à concurrence de 359,45 euros chacun. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le seize mars deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1908 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.498 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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