id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.499 No Rôle: A. 83897/XIII-1140 Affaire: Arrêt 156499 - - 16/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-28 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 14:04 Fiche Arrêt no 156.499 du 16 mars 2006 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.499 du 16 mars 2006 A.83.897/XIII-1140 En cause : la Société privée à responsabilité limitée MORIMO, ayant élu domicile chez Me Jean Eric SACRE, avocat, rue Franz Merjay 11 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Parties intervenantes :
- la Ville de Liège, ayant élu domicile chez Me Jean-Pierre JACQUES, avocat, rue de Pitteurs 41 4020 Liège,
- CORROY Yves, rue du Sart-Tilman 400 4031 Angleur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 mai 1999 par la société privée à responsabilité limitée MORIMO qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports de la Région wallonne pris le 2 mars 1999 et qui, statuant sur les recours du fonctionnaire délégué et de la ville de Liège, réforme le permis de bâtir délivré par la députation permanente du conseil provincial de Liège le 3 septembre 1998 et refuse à la S.P.R.L. MORIMO l’autorisation de construire un XIII - 1140 - 1/3 immeuble à appartements avec rez-de-chaussée commercial sur un terrain situé rue du Sart-Tilman à Liège et cadastré section C, nos 893, 894b, 896 et 897; Vu les requêtes introduites les 27 août 1999 et 31 octobre 2000 par lesquelles la ville de Liège et Yves CORROY demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes; Vu les ordonnances des 13 septembre 1999 et 16 novembre 2000 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu les mémoires en intervention; Vu le rapport de M. NEURAY, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 21 août 2000 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 5 janvier 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 février 2006; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. E. SACRE, avocat, comparaissant pour la requérante, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparais- sant pour la partie adverse, Me J.-P. JACQUES, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et le second intervenant; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par arrêté du 13 juin 2000, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement a décidé de retirer l'acte attaqué, de XIII - 1140 - 2/3 juger les recours du fonctionnaire délégué et de la ville de Liège recevables mais non fondés et de confirmer la décision de la députation permanente d'octroyer le permis; Considérant que cette décision a fait l'objet de deux recours en annulation, enrôlés sous les nos A.96.256/XIII-1908 et A.97.580/XIII-1975, introduits respective- ment par Yves CORROY et la ville de Liège; que, par l'arrêt no 156.498 prononcé ce jour, les requêtes ont été rejetées; qu'il s'ensuit que le retrait de l'acte attaqué en la présente cause est définitif, que le recours a perdu son objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 421,43 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 173,53 euros et à la charge des parties intervenantes à concurrence de 123,95 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le seize mars deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1140 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.499 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div