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Arrêt 156510 - - 16/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.510 No Rôle: A. 168539/XI-16218 Affaire: Arrêt 156510 - - 16/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-24 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-30 14:06 Fiche Arrêt no 156.510 du 16 mars 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.510 du 16 mars 2006 A. 168.539/XI-16.218 En cause : HUBERT Martin, ayant élu domicile chez Me P. COETSIER, avocat, rue Saint-Nicolas 59 5000 Namur, contre : La Communauté française, représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 9 décembre 2005 par Martin HUBERT, qui tend à la suspension de l’exécution de la décision adoptée le 10 octobre 2005 par le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel confirmant la décision du Conseil de classe de l’Athénée Royal de Philippeville du 5 septembre 2005; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; XI - 16.218 - 1/5 Vu l'ordonnance du 1er février 2006 fixant l'affaire à l'audience du 22 février 2006; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me C. BAÏNI, loco Me P. COETSIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me N. MARTENS, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit : Durant l'année scolaire 2004-2005, le requérant a été inscrit en 4ème année de l’enseignement technique de qualification, option électromécanique, à l’Athénée Royal de Philippeville. Au mois de juin 2005, le conseil de classe l’a ajourné et lui a imposé le passage de six examens en seconde session, en mathématique, technologie-électricité, dessin technique, informatique, électricité et schémas. A l’issue de la seconde session, il a subi quatre échecs en mathématique, dessin technique, informatique et électricité. Le 5 septembre 2005, le conseil de classe a décidé de lui délivrer une attestation d’orientation de type B, la restriction portant sur l’enseignement général et technique de transition et de qualification. Le 6 septembre 2005, le père du requérant, alors mineur, a introduit un recours interne contre la décision du conseil de classe. Le 7 septembre 2005, le préfet des études de l’Athénée Royal de Philippeville a considéré qu’ “aucun fait nouveau, ni vice de forme ne justifie un nouveau conseil de classe” et indiqué que “la décision du Conseil de classe est maintenue”. XI - 16.218 - 2/5 Le 16 septembre 2005, le conseil du requérant s’est adressé au préfet des études, en estimant, en substance, que le recours interne comportait bien des griefs notamment relatifs à un éventuel vice de procédure, et s’élevant contre le fait qu’un nouveau conseil de classe ne se soit pas réuni et qu’aucune décision n’ait été prise dans le délai requis par l’organe compétent. Le même jour, un recours a été introduit par lettre recommandée devant le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confession- nel. Le 10 octobre 2005, le Conseil de recours a adopté la décision attaquée, rédigée comme suit : « Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire organisant les structures propres à les atteindre, notamment les articles 97, 98 et 99; Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils de recours de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice; Vu le recours concernant Martin HUBERT, élève de quatrième année de l'enseignement technique de qualification, à L’ATHENEE ROYAL PHILIPPE- VILLE, [...] introduit par M. et Mme HUBERT-DUMONT en date du 16/09/05, contre la décision d’octroi par le Conseil de classe d’une attestation d’orientation B; Vu le maintien de la décision du Conseil de classe à l’issue de la procédure interne à l’établissement; Attendu que le Conseil de recours déclare le présent recours recevable; Attendu que le Conseil de recours a pour compétence soit de maintenir la décision du conseil de classe, soit de remplacer celle-ci par une décision de réussite avec ou sans restriction; Considérant, après examen de l’ensemble des arguments de la partie requérante, que ceux-ci n’apportent aucun élément pouvant justifier une modification de la décision prise par le Conseil de classe; Considérant le nombre et la gravité des échecs persistants, le Conseil de Recours confirme la décision prise par conseil de classe.»; Considérant que la partie adverse conteste l’intérêt du requérant à agir en suspension ordinaire, faisant valoir que, compte tenu des délais moyens dans lesquels sont en général prononcés les arrêts au contentieux de la suspension ordinaire, “on comprend mal le bénéfice que pourrait tirer le requérant d’un éventuel arrêt de suspension”, dès lors que le requérant ne pourrait de toute façon pas, de manière réaliste, passer en cinquième année d’enseignement technique de qualification, en cours d’année XI - 16.218 - 3/5 scolaire; qu’elle ajoute que le seul intérêt moral dont le requérant pourrait se prévaloir est insuffisant et que lui-même a contribué à la disparition de l’intérêt à agir en n’introduisant sa demande qu’à l’extrême limite du délai de soixante jours qui lui était imparti; Considérant que l’enjeu du litige consiste également, pour le requérant, à pouvoir, le cas échéant, poursuivre ses études dans l’enseignement technique de qualification, quel que soit le moment où le Conseil d’Etat se prononce; que la demande est recevable; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’il fait grief à la décision attaquée de s’abstenir purement et simplement de répondre au moyen qui mettait en cause la procédure suivie dans le cadre du recours interne, alors que, dans ce recours, il avait incontestablement fait état d’un vice de procédure relatif notamment à la composition du Conseil de classe, “eu égard aux procédures initiées durant l’année scolaire devant les autorités compétentes de la Communauté française”; Considérant qu’un second moyen est pris de la violation “de l’article 2 - alinéa 2, du chapitre intitulé «Contestation d’une décision du Conseil de classe, procédure interne à l’établissement» de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 [juillet] 1998 portant approbation du règlement des études de l’enseignement secondaire ordinaire de la Communauté française”; qu’il soutient que comme il ne peut être contesté que les conditions étaient incontestablement réunies pour voir le chef de l’établissement convoquer une nouvelle réunion du conseil de classe, le Conseil de recours se devait de déclarer la procédure de recours suivie par le directeur irrégulière et, en conséquence, de décider de renvoyer le dossier devant ce même directeur pour convocation d’une nouvelle réunion du conseil de classe et réexamen de la cause par celui-ci; Considérant, sur les moyens réunis, que conformément à l’article 98, § 3, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, “le Conseil de recours peut remplacer la décision du conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restriction”; que le Conseil de recours, lorsqu’il est valablement saisi, dispose des mêmes pouvoirs que le conseil de classe et se substitue totalement à celui-ci; qu’en conséquence, la décision attaquée prise XI - 16.218 - 4/5 par le Conseil de recours s’est substituée à la décision initiale du conseil de classe maintenue à l’issue du recours interne, qu’elle en a couvert les illégalités éventuelles alléguées, et qu’elle est en conséquence le seul acte de nature à faire grief au requérant; Considérant qu’en rappelant sa compétence de réformation, à savoir qu'il “a pour compétence soit de maintenir la décision du conseil de classe, soit de remplacer celle-ci par une décision de réussite avec ou sans restriction”, le conseil de recours répond adéquatement à l’argument tiré de l’irrégularité de la décision prise par le préfet d’études à propos du recours interne que le requérant avait introduit; que, par ailleurs, le motif de la décision soulignant “le nombre et la gravité des échecs persistants” du requérant, n’est nullement contesté en termes de requête; que les moyens ne sont pas sérieux; Considérant que l’une des conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, n’est pas remplie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIechambre des référés, le seize mars deux mille six par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. C. DEBROUX. XI - 16.218 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.510 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.681 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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