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Arrêt 156607 - - 20/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.607 No Rôle: A. 168707/VIII-5320 Affaire: Arrêt 156607 - - 20/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-24 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 14:22 Fiche Arrêt no 156.607 du 20 mars 2006 - Décision : Annulation Non lieu à statuer Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.607 du 20 mars 2006 A.168.707/VIII-5320 En cause : MESTRE Jean-Christophe, ayant élu domicile chez Me Sandra PIERRE, avocat, avenue de Beaufort 28A 4500 Huy, contre :

  1. le Bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR),
  2. l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me Michel MAHIEU, avocat, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 décembre 2005 par Jean-Christophe MESTRE qui demande l'annulation de "la décision de son échec à la partie 1 de l'épreuve particulière de la sélection comparative en vue de l'accession au grade d'assistant technique-assistant opérationnel (niveau C) pour la direction générale de la Sécurité Civile - Service Public Fédéral Intérieur, décision lui annoncée par un courrier du Bureau de Sélection de l'Administration fédérale (SELOR) du 18 octobre 2005", et, "selon les moyens qui seront retenus (...), l'annulation de la procédure de sélection à l'accession au grade d'assistant technique - assistant opérationnel"; VIII - 5320 - 1/4 Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution des mêmes actes; Vu la demande de mesures provisoires introduite le même jour par le même requérant; Vu le dossier administratif de la première partie adverse; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la deuxième partie adverse; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 93 et 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 22 février 2006 convoquant les parties à comparaître le 7 mars 2006; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me PIERRE, avocat, comparaissant pour le requérant, M. DUFOUR, conseiller, comparaissant pour la première partie adverse, et Me PIJCKE, loco Me MAHIEU, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a été nommé brigadier opérationnel à la Protection civile le 1er juin 2004; que le 18 décembre 2004, il a réussi l'épreuve générale d'une sélection comparative d'accession au niveau C; qu'il s'est inscrit à l'épreuve comparative en vue de l'accession au grade d'assistant technique-assistant opérationnel pour la direction générale de la sécurité civile du service public fédéral Intérieur; qu'il n'a VIII - 5320 - 2/4 pas satisfait à la première partie de cette épreuve, ce dont il a été informé le 18 octobre 2005; Considérant que le recours est manifestement irrecevable en son second objet, l'acte attaqué ne faisant pas grief au requérant; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le premier de la requête, de la violation de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; qu'il constate que le règlement de la sélection comparative est fondé sur l'arrêté royal du 11 mai 2003 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels de la Direction générale de la sécurité civile, qui n'a pas été soumis en projet à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat en raison de l'urgence ainsi motivée : " Considérant que la réforme des carrières particulières du personnel du Service public fédéral Intérieur doit être réalisée dans les plus brefs délais"; qu'il estime que cette motivation n'est qu'une simple formule de style; Considérant que la deuxième partie adverse, à l'argumentation de laquelle se réfère la première partie adverse, estime que l'urgence est formellement motivée même si cette motivation est exprimée de manière synthétique; qu'elle fait valoir que ces motifs maladroitement indiqués dans le préambule de l'arrêté précité peuvent être explicités dans les écrits de la procédure et appuyés par les éléments du dossier administratif; qu'elle considère que les mouvements de grève qui ont perturbé les services de la protection civile justifient l'urgence et expose que la procédure d'élaboration dudit arrêté a été menée avec toute la diligence requise; Considérant que la motivation de l'urgence est en l'espèce purement tautologique; que les explications fournies a posteriori par la deuxième partie adverse ne peuvent pallier cette déficience; qu'il y a lieu d'écarter l'application de l'arrêté royal du 11 mai 2003; que l'acte attaqué est ainsi privé de tout fondement juridique; que le recours est manifestement fondé; qu'en conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension et sur la demande de mesures provisoires, DECIDE: VIII - 5320 - 3/4 Article 1er. Est annulée la décision aux termes de laquelle Jean-Christophe MESTRE a échoué à la partie 1 de l'épreuve particulière de la sélection comparative en vue de l'accession au grade d'assistant technique-assistant opérationnel (niveau C) pour la direction générale de la sécurité civile - S.P.F. Intérieur. La requête est rejetée pour le surplus. Article
  3. Il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes de suspension et de mesures provisoires. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt mars deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5320 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.607 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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