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Arrêt 156674 - - 21/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.674 No Rôle: A. 171074/E-26380 Affaire: Arrêt 156674 - - 21/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-24 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 14:30 Fiche Arrêt no 156.674 du 21 mars 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.674 du 21 mars 2006 A. 171.074/26.380 En cause : XXX, actuellement détenue à la Police Fédérale de Zaventem, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite selon la procédure d’extrême urgence le 16 mars 2006 par XXX, qui tend à la suspension de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et privation de liberté à cette fin qui lui a été donné le 15 mars; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 16 mars 2006 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 17 mars 2006 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me KILOLO MUSAMBA, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; R -26.380 - 1/4 Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: La requérante est arrivée en Belgique, selon ses dires, en 2001, alors qu’elle était mineure d’âge. Le 29 septembre 2003, sa mère introduit, pour elle-même et ses trois filles mineures, dont la requérante, une demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Il semble qu’une demande comparable ait été introduite peu avant par son mari, XXX, également pour lui-même et ses trois filles. Le 12 janvier 2004, la commune de Saint-Gilles a établi une attestation de réception d’une telle demande émanant de la mère de la requérante, XXX «+ époux XXX + enfants» et certaines pièces du dossier font état d’une demande introduite par le père de la requérante. Le 8 avril, les demandes des deux parents de la requérante et de leurs trois fille font l’objet d’une note de l’Office des étrangers proposant de déclarer la demande irrecevable et de donner un ordre de quitter le territoire. Une décision en ce sens est prise le jour même, relative à la demande introduite par la mère de la requérante; elle a été notifiée le 30 avril et signée pour réception par la mère de la requérante; le document avait prévu un emplacement pour la signature de son père, lequel n’a pas signé. Le 8 avril, l’avocat qui était intervenu pour introduire cette demande a été avisé du rejet de la demande «en faveur des ressortissants XXX + son époux XXX et leurs enfants: XXX, XXX et XXX». Des recours en suspension et en annulation introduits le 30 avril 2004 sont toujours pendants sous le numéro de rôle 152.282/18.

  1. La requérante est devenue majeure le 17 mars
  2. Le 15 mars 2006, un rapport administratif de contrôle d’un étranger a été établi à l’occasion d’un contrôle dans le café «taverne le King» à Anderlecht, à la suite duquel l’acte attaqué a été pris le jour même. Cet acte est motivé comme suit: « 0 - article 7, al. 1er, 1° : demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis; l'intéressée n'est pas en possession d'un passeport roumain. En application de l'article 7, alinéa 2, de la même loi, il est nécessaire de faire ramener sans délai l'intéressé(e) à la frontière, à l'exception des frontières allemande, autrichienne, espagnole, française, grecque, italienne, luxembourgeoise, néerlandaise, portugaise, norvégienne, suédoise, finlandaise, islandaise, danoise, pour le motif suivant: Etant donné qu'il ne possède pas de documents de voyage valable, l'intéressé ne peut quitter légalement par ses propres moyens. Afin d'assurer la reconduite de l'intéressée à la frontière En application de l'article 7, alinéa 3, de la même loi, l'exécution de sa remise à la frontière ne pouvant être effectuée immédiatement, l'intéressée doit être détenue à cette fin: Il Y a lieu de maintenir l'intéressée à la disposition de l'Office des Etrangers dans le but de la faire embarquer à bord du prochain vol à destination de Bucarest.» Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, R -26.380 - 2/4 « En ce que la décision querellée n'est pas adéquatement motivée matériellement; Qu'il est surprenant pour la requérante de faire l'objet d'un ordre de quitter le territoire sans avoir reçu préalablement notification d'une quelconque décision par rapport à la demande d'autorisation de séjour introduite par sa famille en 2004; Que dans la mesure où la décision querellée ne fait pas allusion aux éléments évoqués dans la demande d'autorisation de séjour, il y a une violation manifeste de l'obligation de motivation de sorte que le fait d'évoquer dans n'a pas de visa ou qu'elle a dépassé les délais de 3 mois impartis pour résider en Belgique ne peut suffire à couvrir le défaut de motivation»; Considérant que, contrairement à ce qu’affirme le moyen, la demande d’autorisation de séjour introduite le 12 janvier 2004 a fait l’objet d’une décision le 8 avril de la même année, notifiée le 30 à la mère de la requérante; que cette décision étant relative à une demande introduite notamment pour la requérante, alors mineure, elle la concerne également et a, au demeurant, été notifiée à la mère de la requérante alors que celle-ci était encore mineure; qu’au jour où l’acte attaqué a été pris, aucune demande d’autorisation de séjour n’était pendante; que, partant, la partie adverse n’avait pas à motiver la décision attaquée par rapport à l’argumentation exposée dans une telle demande; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle explicite comme suit: « Que les actes attaqués violent la vie privée et familiale de la requérante dans la mesure ou ils l'éloignent de son milieu de quotidien et son seul univers de proches et amis et autres membres de famille; Qu'elle a quitté la Roumanie avec l'ensemble de sa famille alors qu'elle était encore mineure d'âge et n'a aucune structure d'accueil et risque de se retrouver subitement dans la rue en cas de retour en Roumanie alors qu'en Belgique elle vit avec ses parents et est fiancé à un ressortissant belge; Qu'elle a évoqué l'ensemble de ces circonstances à l'autorité au moment de son interpellation et l'autorité ne montre dans quelle mesure elle en a tenu compte et ne justifie pas le juste équilibre qu'elle a cherché à établir entre le but recherché et les moyens utilisés de sorte que la décision est disproportionnée; qu'il faut rappeler qu'elle a été interpellée ensemble avec son fiancé qui lui a été relâché sans plus»; Considérant qu’aucun membre de la famille de la requérante n’est autorisé au séjour de plus de trois mois en Belgique; qu’ils sont donc tous tenus de retourner à bref délai en Roumanie; qu’il s’ensuit que la séparation de courte durée que l’exécution de l’acte attaqué est susceptible de causer ne constitue pas une atteinte au droit à la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; Considérant qu’une des conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué n’est pas remplie; que la demande de suspension ne peut être accueillie, R -26.380 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le vingt et un mars deux mille six, par : M. LEROY, président de chambre, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. M. LEROY. R -26.380 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.674 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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