id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.679 No Rôle: A. 171141/VIII-5467 Affaire: Arrêt 156679 - - 21/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-21 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 14:32 Fiche Arrêt no 156.679 du 21 mars 2006 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.679 du 21 mars 2006 A.171.141/VIII-5467 En cause : CALVI Nicolas, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRE et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : le Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 20 mars 2006 par Nicolas CALVI, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du SELOR de ne pas l'admettre à l'épreuve théorique de sélection de pompiers- ambulanciers pour le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, dont il a pris connaissance par un courrier du 13 mars 2006 qui lui est parvenu le 15 mars 2006; Vu la demande de mesures provisoires introduite simultanément par le même requérant; Vu l'ordonnance du 20 mars 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 21 mars 2006 à 11.30 heures; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIIIr - 5467 - 1/5 Entendu, en ses observations, Me BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants : 1. Le requérant a obtenu successivement son certificat d'enseignement primaire et ses certificats d'enseignement secondaire inférieur et supérieur. Il a entamé des études supérieures d'infirmier gradué A1, qu'il a interrompues pour travailler en qualité d'aide-soignant dans divers hôpitaux bruxellois. Il a, par la suite, réussi la deuxième année de ces études et a entamé la troisième année. 2. Au mois d'octobre 2005, le requérant a posé sa candidature à la procédure de sélection de pompiers-ambulanciers pour le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU). Le règlement de sélection mentionne trois conditions de participation : S mesurer au moins 1,60 mètres; S être âgé de 18 ans au 8 octobre 2005; S être titulaire à cette date d'un des titres d'études cités, parmi lesquels le diplôme ou certificat d'enseignement secondaire inférieur. 3. La procédure de sélection comprend deux parties : S une épreuve physique; S une épreuve théorique, écrite d'une part et orale d'autre part. 4. Le requérant a présenté avec succès l'épreuve physique. 5. Il a été demandé aux lauréats de l'épreuve physique de communiquer au SELOR une copie du titre d'études donnant accès à la sélection en leur précisant que tout autre diplôme d'un niveau d'études supérieur ou inférieur ne serait pas pris en considération. VIIIr - 5467 - 2/5 6. Le requérant a transmis au SELOR son certificat d'études secondaires supérieures, à la suite de quoi la partie adverse lui a adressé le courrier suivant : " Comme suite à votre candidature, vous avez transmis copie du certificat d'enseignement secondaire supérieur. Je vous confirme que les candidats devaient communiquer copie de l'un des diplômes requis aux conditions de participation du règlement de la sélection dont vous trouverez un exemplaire ci-joint. Comme le(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.