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Arrêt 156679 - - 21/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.679 No Rôle: A. 171141/VIII-5467 Affaire: Arrêt 156679 - - 21/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-21 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 14:32 Fiche Arrêt no 156.679 du 21 mars 2006 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.679 du 21 mars 2006 A.171.141/VIII-5467 En cause : CALVI Nicolas, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRE et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : le Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 20 mars 2006 par Nicolas CALVI, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du SELOR de ne pas l'admettre à l'épreuve théorique de sélection de pompiers- ambulanciers pour le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, dont il a pris connaissance par un courrier du 13 mars 2006 qui lui est parvenu le 15 mars 2006; Vu la demande de mesures provisoires introduite simultanément par le même requérant; Vu l'ordonnance du 20 mars 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 21 mars 2006 à 11.30 heures; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIIIr - 5467 - 1/5 Entendu, en ses observations, Me BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants : 1. Le requérant a obtenu successivement son certificat d'enseignement primaire et ses certificats d'enseignement secondaire inférieur et supérieur. Il a entamé des études supérieures d'infirmier gradué A1, qu'il a interrompues pour travailler en qualité d'aide-soignant dans divers hôpitaux bruxellois. Il a, par la suite, réussi la deuxième année de ces études et a entamé la troisième année. 2. Au mois d'octobre 2005, le requérant a posé sa candidature à la procédure de sélection de pompiers-ambulanciers pour le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU). Le règlement de sélection mentionne trois conditions de participation : S mesurer au moins 1,60 mètres; S être âgé de 18 ans au 8 octobre 2005; S être titulaire à cette date d'un des titres d'études cités, parmi lesquels le diplôme ou certificat d'enseignement secondaire inférieur. 3. La procédure de sélection comprend deux parties : S une épreuve physique; S une épreuve théorique, écrite d'une part et orale d'autre part. 4. Le requérant a présenté avec succès l'épreuve physique. 5. Il a été demandé aux lauréats de l'épreuve physique de communiquer au SELOR une copie du titre d'études donnant accès à la sélection en leur précisant que tout autre diplôme d'un niveau d'études supérieur ou inférieur ne serait pas pris en considération. VIIIr - 5467 - 2/5 6. Le requérant a transmis au SELOR son certificat d'études secondaires supérieures, à la suite de quoi la partie adverse lui a adressé le courrier suivant : " Comme suite à votre candidature, vous avez transmis copie du certificat d'enseignement secondaire supérieur. Je vous confirme que les candidats devaient communiquer copie de l'un des diplômes requis aux conditions de participation du règlement de la sélection dont vous trouverez un exemplaire ci-joint. Comme le(

  1. s)diplôme(
  2. s)que vous avez transmis ne répond(ent) pas à ces exigences votre demande de participation à cette sélection ne peut être retenue'". Il s'agit de la décision contestée; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence n'est pas contestable; Considérant que la partie adverse a fait défaut; que, prima facie, le moyen unique, pris de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de motivation, des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe général d'égalité, et des principes généraux de bonne administration, notamment du principe du raisonnable et du devoir de minutie, paraît sérieux; Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable, tel qu'il est décrit dans la requête, est indiscutable; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies; Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de mesures provisoires, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision du Bureau de sélection de l'administration fédérale "SELOR" de ne pas admettre Nicolas CALVI à l'épreuve théorique de sélection de pompiers-ambulanciers pour le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale. VIIIr - 5467 - 3/5 Article 2. Il est enjoint à la partie adverse de suspendre la procédure de sélection de pompiers-ambulanciers pour le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale aussi longtemps qu'elle n'aura pas réexaminé la décision de ne pas admettre Nicolas CALVI à l'épreuve théorique de sélection de pompiers- ambulanciers pour le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale. Article 3. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 4. L'affaire est fixée à l'audience publique du vendredi 24 mars 2006 à 10.30 heures. Article 5. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un mars deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5467 - 4/5 VIIIr - 5467 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.679 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.869 ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.057 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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